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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : bureau réglementation-contentieux ; section réglementation

CIRCULAIRE N° 22652/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/R/1 relative à l'administration des jeunes gens bénéficiaires de l'article L. 36 du code du service national et âgés de 29 ans.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 17 juillet 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 1 2 8 C

Référence(s) :

Code du service national : articles L. 7 et L. 36.

Décret N° 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national. Instruction INTERMINISTÉRIELLE du 18 octobre 1990 relative à la procédure de libération anticipée du service militaire des jeunes gens, pilotes professionnels avion ou ingénieurs navigants de l'aviation civile, accomplissant les obligations du service militaire actif.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 2982.

1. Généralités.

Conformément à l'article L. 36 du code du service national et au décret 90-988 du 18 octobre 1990 , pris pour son application, un jeune homme incorporé dans les armées avant le 31 décembre 1993 a pu bénéficier, sur sa demande, d'une libération anticipée du service militaire s'il était titulaire au moment de son incorporation de la licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification vol aux instruments avion ou de la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile, ainsi que d'une convention de stage de formation ou d'un contrat de travail avec une entreprise ou une compagnie française de transport aérien.

L'instruction interministérielle citée en référence, quant à elle, fixe les modalités d'incorporation, de libération anticipée ainsi que le contrôle de l'exercice de la profession.

L'objet de la présente circulaire est de compléter ces directives en précisant la procédure à mettre en œuvre pour les jeunes gens ayant bénéficié de la libération anticipée au titre de l'article L. 36 du code du service national et atteignant l'âge de 29 ans.

2. Notification de la position administrative.

Les jeunes gens qui ont bénéficié de l'article L. 36 du code du service national et qui ont exercé leur activité au sein d'une entreprise ou d'une compagnie française de transport aérien jusqu'à l'âge de 29 ans sont en règle au regard de leurs obligations du service national.

Le commandant du bureau ou centre du service national leur adresse une attestation des services « imprimé N° 106*/03 » et leur précise qu'ils sont réservistes du service militaire.

3. Dispositions administratives complémentaires.

3.1. Passage dans la réserve.

Les jeunes gens peuvent faire l'objet d'une affectation au titre des réserves.

3.2. Opérations administratives.

La documentation matriculaire des jeunes gens libérés par anticipation au titre de l'article L. 36 du code du service national et ayant atteint l'âge de 29 ans est mise à jour par l'inscription des mentions suivantes :

Incorporé le $ATT$ à $ATT$

Service comptant du $ATT$

Libéré par anticipation le $ATT$

Par décision no $ATT$ du $ATT$

En application des dispositions de l'article L. 36 du code du service national et du décret 90-988 du 18 octobre 1990 pris pour son application.

Renvoyé dans ses foyers le $ATT$

Rayé des contrôles du corps le $ATT$

Se retire à $ATT$

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, sous-direction emploi,

Xavier COTTON DE BENNETOT.

Annexe

106*/03 ATTESTATION DES SERVICES