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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 1220/DEF/DPMM/2/E relative à l'organisation de la spécialité de navigateur-timonier.

Abrogé le 06 mai 2003 par : INSTRUCTION N° 522/DEF/DPMM/2/ASC relative à l'organisation de la spécialité de navigateur-timonier et du cours de chef de quart. Du 30 juillet 1998
NOR D E F B 9 8 5 1 1 2 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 novembre 1999 (BOC, p. 5221) NOR DEFB9951173J.

Référence(s) : Arrêté N° 193 du 28 juillet 1998 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine. Instruction N° 80/DEF/DPMM/2/A du 21 mai 1999 relative à la notation et à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots. Instruction N° 1301/DEF/DPMM/2/E du 03 juillet 1996 relative au changement de spécialité des marins des équipages de la flotte et des ports.

d).  Instruction n° 10/DEF/DPMM/FORM du 27 janvier 1999 (BOC, p. 1039) modifiée.

Instruction N° 20/DEF/DPMM/2/E du 28 septembre 1999 relative à l'accès au cours du brevet supérieur des marins des équipages de la flotte et des ports dont la spécialité comporte un brevet d'aptitude technique.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 990/DEF/DPMM/2/E du 1er juillet 1993 (BOC, p. 4215) et ses modificatifs des 15 janvier 1997 (BOC, p. 694) et 12 octobre 1997 (BOC, p. 4638). »

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.4.2., 323.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2962.

1. FINALITES DE LA SPECIALITE.

Les marins de la spécialité de navigateur-timonier (NAVIT) sont destinés :

  • a).  Au niveau du brevet d'aptitude technique (BAT) :

    • à exercer les fonctions d'aide à l'officier chef du quart ;

    • à mettre en œuvre et entretenir le matériel et d'assurer la mise à jour de la documentation de la passerelle ;

    • à assurer les fonctions d'opérateur dans un sémaphore.

  • b).  Au niveau du brevet supérieur (BS) :

    • à exercer les fonctions d'adjoint de quart passerelle ou d'officier chef du quart à bord des bâtiments de la marine ;

    • à assurer la responsabilité de l'organisation générale de la passerelle d'un grand bâtiment ;

    • à exercer les fonctions d'officier en second, voire de commandant de petit bâtiment.

2. Structure de la spécialité.

La hiérarchie de la spécialité de navigateur-timonier comporte tous les grades du corps des équipages de la flotte.

Un brevet d'aptitude technique, un brevet supérieur sanctionnent, par étape, l'aptitude du personnel à exécuter les tâches de la spécialité. Un brevet de maîtrise (BM) est attribué aux officiers mariniers ayant exercé des fonctions de commandement de petits bâtiments.

Les navigateurs-timoniers peuvent accéder aux différents corps d'officiers dans les conditions fixées par la réglementation pour le recrutement dans ces corps.

3. Recrutement.

L'accès à la spécialité de navigateur-timonier se fait :

3.1. Au premier niveau « brevet d'aptitude technique ».

Par l'école de maistrance.

Par voie d'engagement direct (engagement initial de longue durée) (EILD).

Par changement de spécialité, pour les officiers mariniers et quartiers-maîtres présents au service.

3.2. Au deuxième niveau « brevet supérieur ».

Sur sélection pour le personnel navigateur-timonier.

Par voie de changement de spécialité pour le personnel manœuvrier titulaire du brevet d'aptitude technique et non breveté supérieur.

De façon exceptionnelle, pour le personnel d'autres spécialités titulaire du brevet d'aptitude technique et non breveté supérieur, pouvant justifier d'une bonne expérience maritime, en fonction des besoins de la marine.

4. Formation.

4.1. Formation de premier niveau « brevet d'aptitude technique ».

4.1.1.

Ce cours est destiné à former des aides à l'officier chef du quart capables de mettre en œuvre et d'entretenir le matériel et d'assurer la mise à jour de la documentation de passerelle.

4.1.2. Conditions générales d'admission.

Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale, psychologique et d'aptitude physique minimale.

Etre apte au service à la mer.

Posséder la norme et le seuil fixés par instruction particulière.

4.2. Formation de deuxième niveau « brevet supérieur ».

La formation de deuxième niveau se déroule en deux parties séparées par un embarquement qualifiant.

4.2.1. Première partie (durée : 7 mois).

L'objectif de cette première partie du cours du brevet supérieur est de rendre les élèves aptes à assurer les fonctions de maître timonier, d'adjoint à l'officier chef du quart en toutes circonstances, voire d'officier chef du quart dans les situations simples.

Cette première partie constitue la période probatoire de la formation supérieure.

4.2.2. Embarquement qualifiant (durée : 2 ans).

Les élèves effectuent un embarquement qualifiant de deux ans permettant de valider les connaissances théoriques acquises lors de la première partie de la formation supérieure et d'acquérir une expérience pratique aux fonctions de chef du quart.

Cet embarquement est effectué à l'occasion d'une affectation de deux ans sur un même bâtiment ou en un « bloc » de deux affectations d'un an sur des bâtiments de types différents.

Au cours de cet embarquement, les élèves sont affectés en postes de plan d'armement et reçoivent à l'issue une note attribuée par le commandant de formation. Cette note intervient à hauteur de 10 p. 100 dans le résultat final du brevet supérieur.

4.2.3. Deuxième partie (durée : 5 mois).

L'objectif de la deuxième partie de la formation supérieure est double :

  • vérification des connaissances acquises au cours de l'embarquement qualifiant ;

  • élargissement et approfondissement des capacités de l'officier chef du quart.

4.2.4. Conditions générales d'admission.

Les candidats doivent, au 1er juillet de l'année d'ouverture des cours :

  • être titulaire du brevet d'aptitude technique ;

  • avoir satisfait aux épreuves du niveau de formation supérieure (NFS) de leur spécialité au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'année d'admission ;

  • ne pas être titulaire d'un brevet supérieur ou suivre un cours de BS ;

  • être titulaire du certificat militaire de langue 1er degré (CML 1) d'anglais ;

  • être proposé par le commandant de formation.

4.2.5. Conditions particulières d'admission.

Les maistranciers doivent avoir effectué au moins deux années d'affectation dont une à la mer depuis l'obtention du brevet d'aptitude technique.

Les EILD doivent être, au minimum, quartier-maître de 1re classe et avoir effectué au moins un an de service à la mer depuis l'obtention du brevet d'aptitude technique.

Les manœuvriers intégrant ce cours du brevet supérieur, quelle que soit leur origine, doivent satisfaire aux conditions requises pour la spécialité de navigateur-timonier.

Etre apte au service à la mer.

4.3.

Après appel de candidature, la sélection des candidats est effectuée par le ministre (direction du personnel militaire de la marine) après avis de l'école de manœuvre et de navigation.

4.4. Conseil d'instruction.

Le conseil d'instruction de l'école de manœuvre et de navigation suit les élèves navigateurs-timoniers tout au long de leur cursus de formation, y compris durant le stage du personnel maistrancier et l'embarquement qualifiant inclus dans la formation supérieure.

Il est chargé en particulier :

  • d'examiner les résultats obtenus à l'issue de la formation de premier niveau ;

  • d'attribuer le brevet d'aptitude technique ;

  • de statuer sur l'aptitude des élèves à poursuivre le cursus de formation à l'issue de la première partie du brevet supérieur de navigateur-timonier ;

  • de proposer à la direction du personnel militaire de la marine (PM 2) l'attribution du certificat d'aptitude au quart passerelle à l'issue de la première partie de la formation supérieure ;

  • de proposer à la direction du personnel militaire de la marine (PM 2) l'attribution du brevet supérieur à l'issue de la seconde partie de la formation supérieure ;

  • de fixer les notes éliminatoires ;

  • de proposer l'élimination du cours.

Il propose, en outre, la réorientation éventuelle des candidats ayant échoué à l'un des deux premiers niveaux de formation.

5. Sanction de la formation.

5.1. Formation de premier niveau.

5.1.1. Personnel maistrancier.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, et aucune note éliminatoire dans les matières définies par le conseil d'instruction, se voient délivrer le brevet d'aptitude technique à l'issue du « complément maistrance ».

5.1.2. Personnel engagé initial de longue durée.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 et aucune note éliminatoire dans les matières définies par le conseil d'instruction, se voient délivrer le brevet élémentaire (BE) et le certificat d'aptitude technique (CAT).

Le brevet d'aptitude technique est attribué par l'école, sauf avis contraire du commandant de formation, après une période d'apprentissage de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par circulaire particulière.

5.2. Formation de deuxième niveau.

5.2.1.

A l'issue de la première partie de la formation supérieure, les élèves obtenant une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, et n'ayant aucune note éliminatoire dans les matières définies par le conseil d'instruction, obtiennent le certificat d'aptitude au quart passerelle.

5.2.2.

A l'issue de la deuxième partie de la formation supérieure, les élèves obtenant une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, et n'ayant aucune note éliminatoire dans les matières définies par le conseil d'instruction, se voient attribuer le brevet supérieur de navigateur-timonier.

5.2.3.

Les élèves qui obtiennent le brevet supérieur reçoivent un nombre de points compris entre 0 et 500.

Ce total prend en compte la moyenne des notes obtenues en première et deuxième partie du cours du brevet supérieur et intègre la note attribuée à l'occasion de l'embarquement qualifiant.

Le brevet supérieur de navigateur-timonier est délivré par le ministre (direction du personnel militaire de la marine).

Il invalide le certificat d'aptitude au quart passerelle.

6. Avancement.

Les marins de la spécialité de manœuvrier sont versés dans la spécialité de navigateur-timonier à la date d'obtention du certificat d'aptitude au quart passerelle.

Le succès à la première partie de la formation supérieure entraîne la promotion automatique au grade de second maître, sous réserve d'avoir le temps de service requis.

Les seconds maîtres qui obtiennent le brevet supérieur de navigateur-timonier sont promus au grade de maître à compter de la date d'obtention du brevet supérieur.

L'avancement dans les différents grades a lieu selon les dispositions générales de l'arrêté cité en référence a).

7. Lien au service.

Les candidats admis à suivre les cours du brevet supérieur de navigateur-timonier doivent signer, avant de rallier l'école de manœuvre et de navigation, une déclaration d'engagement à rester au service pour une durée minimale de quatre ans à l'issue de la formation. L'engagement exigé du personnel servant sous contrat est souscrit après ralliement à l'école de manœuvre.

En cas d'élimination ou d'échec au cours du brevet supérieur de navigateur-timonier (première ou deuxième partie), l'engagement souscrit en application des dispositions énumérées ci-dessus, est rapporté. La déclaration d'engagement à rester au service devient caduque.

En l'absence de personnel conditionnant à titre normal pour le cours du brevet supérieur de navigateur-timonier selon les conditions prescrites par l'instruction rappelée en référence e), des mesures transitoires sont provisoirement mises en places pour sélectionner sur dossier les candidats à ce cours.

Le brevet supérieur de navigateur-timonier est ouvert en priorité au personnel des spécialités de timonier (TIMON) et de manœuvrier (MANEU) et, de façon exceptionnelle, au personnel des autres spécialités en fonction des besoins de la marine.

Les candidats doivent réunir au 1er janvier de l'année d'ouverture du cours les conditions suivantes :

  • pour les MANEU et les TIMON, être quartier-maître, second maître ou maître ;

  • pour les autres spécialités, être second maître ou maître ;

  • ne pas être titulaire du brevet supérieur ou suivre un cours du brevet supérieur ;

  • être titulaire du brevet d'aptitude technique de leur spécialité ;

  • réunir moins de quinze ans de services ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude physique, en particulier d'acuité visuelle conforme à la norme en vigueur, qui doit avoir été contrôlée en milieu hospitalier ;

  • posséder une aptitude physique minimale (APM) de moins d'un an au 1er octobre de l'année précédant l'année d'ouverture du cours ;

  • avoir accompli au moins deux ans de services à la mer depuis l'incorporation dont au moins un an depuis l'obtention du brevet d'aptitude technique ;

  • avoir passé le niveau de formation supérieure (NFS) de leur spécialité au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'année d'ouverture du cours ;

  • être titulaire du certificat militaire de langue 1er degré (CML 1) d'anglais ou posséder un bon niveau scolaire en langue anglaise (terminale minimum) ;

  • justifier d'une expérience maritime ou d'un diplôme de la marine marchande pour les candidats des spécialités autres que TIMON et MANEU .

  • être présent en métropole à la date d'ouverture du cours et non désigné pour l'outre-mer.

Les candidats admis à suivre le cours du brevet supérieur mais non titulaires du CML 1 d'anglais devront obtenir cette qualification avant la fin du cours pour se voir délivrer, sur proposition du conseil d'instruction, le brevet supérieur.

8. Mesures transitoires.

Les mesures transitoires consécutives à la mise en place de cette spécialité feront l'objet d'un texte particulier.

9. Texte abrogé.

L'instruction no 990/DEF/DPMM/2/E du 1er juillet 1993 relative à l'organisation de la spécialité de navigateur est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,

directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.