LOI N° 50-407 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Du 03 avril 1950NOR
Contenu.
L'assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré,
L'assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.
Pour leur intégration dans les cadres métropolitains, les règles de recrutement en vigueur dans la métropole ne sont pas opposables aux fonctionnaires en service dans ces départements à la date de la promulgation de la présente loi.
Les intégrations dans le cadre métropolitain des fonctionnaires de ces départements devront être terminées avant le 30 juin 1950.
Art. 2.
L'indemnité de résidence est versée à tous les fonctionnaires de ces départements. Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret 48-413 du 09 mars 1948 (1). Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.
Art. 3.
Une majoration de traitement de 25 p. 100 est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés.
L'indemnité dite de recrutement instituée par le décret no 48-637 du 31 mars 1948 (2) est supprimée à partir de la même date.
Art. 4.
Le taux des prestations familiales est le même que celui en vigueur dans la métropole.
Art. 5.
Le bénéfice du régime de sécurité sociale institué pour les fonctionnaires par le décret du 31 décembre 1946 (3) est étendu aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements visés à la présente loi pour compter du 1er avril 1950.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du travail et de la sécurité sociale détermineront les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficieront de ce régime.
Art. 6.
Les règles et le régime de l'auxiliariat pour ces départements sont ceux appliqués dans la métropole.
Art. 7.
Des règlements d'administration publique pris avant le 30 juin 1950 détermineront d'une manière générale les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 avril 1950.
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
Georges BIDAULT.
Le ministre d'Etat,
Pierre-Henri TEITGEN.
Le ministre de l'éducation nationale, ministre de l'intérieur par intérim,
Yvon DELBOS.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Paul BACON.