ARRÊTÉ relatif aux emplois de chef des orchestres et de chef adjoint des orchestres de la garde républicaine.
Abrogé le 27 mars 2006 par : ARRÊTÉ relatif aux emplois de chef et de chef adjoint des orchestres de la garde républicaine. Du 30 décembre 1983NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, notamment son article 98-1 ;
Vu le décret 78-817 du 28 juillet 1978 (2) relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;
Vu l' arrêté du 16 janvier 1980 (3) modifié fixant la liste des emplois d'officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine sont des officiers servant sous contrat au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, rattachés au corps des officiers de gendarmerie.
Le chef de musique est recruté au grade de lieutenant-colonel.
Le chef de musique adjoint est recruté au grade de chef d'escadron.
Ils peuvent être recrutés dans le grade immédiatement supérieur s'ils justifient de diplômes ou de titres particuliers.
Art. 2.
Le chef des orchestres et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine sont recrutés après sélection organisée dans les conditions fixées aux articles suivants.
Art. 3.
(Modifié : arrêté du 12/05/1992.)
Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent être de nationalité française, avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres I à III du titre III du code du service national pour ceux qui y sont assujettis ou en avoir été dispensés, et justifier de l'aptitude physique exigée pour le recrutement des officiers de la gendarmerie.
Ils doivent être âgés d'au moins 30 ans au 1er janvier de l'année de leur nomination. Ils doivent, en outre, justifier de six ou huit ans d'exercice de responsabilités en matière de technique ou de pédagogie musicale, selon qu'ils postulent un emploi correspondant au grade de commandant ou au grade de lieutenant-colonel.
Art. 4.
Les avis de recrutement fixant la date limite de dépôt des candidatures sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 5.
Le dossier de candidature comprend :
1. Une déclaration de candidature aux emplois de chef des orchestres ou de chef adjoint des orchestres de la garde républicaine établie sur papier libre.
2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française comportant la filiation.
3. Un certificat médical précisant l'aptitude physique à l'admission dans la gendarmerie. Ce certificat est délivré par un médecin des armées, officier de carrière, à la suite d'une visite médicale passée dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier de candidature.
4. Un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire ou de la carte du service national.
5. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois (bulletin no 3).
6. Une notice de renseignements sur la carrière professionnelle, artistique ou pédagogique, à laquelle sont joints tous documents utiles, et notamment les copies des titres musicaux ou universitaires, diplômes ou récompenses obtenus.
7. Deux enveloppes timbrées portant l'adresse à laquelle les correspondances devront être adressées.
Art. 6.
Les dossiers de candidature pour les emplois de chef des orchestres et de chef adjoint des orchestres sont soumis à l'appréciation d'une même commission de sélection.
Art. 7.
La commission de sélection est composée ainsi qu'il suit :
le général, inspecteur général de la gendarmerie nationale, président ;
le directeur de la musique et de la danse du ministère de la culture ou son représentant, vice-président ;
le directeur du conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;
le commandant de la garde républicaine ;
un officier général et un officier supérieur de la gendarmerie désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
le chef des orchestres de la garde républicaine (pour le recrutement du chef adjoint des orchestres).
Art. 8.
La commission de sélection reçoit individuellement chaque candidat.
Art. 9.
A l'issue des délibérations, la commission de sélection établit un procès-verbal de ses opérations. Par avis motivé, elle dresse les listes des candidats jugés aptes aux emplois de chef des orchestres et de chef adjoint des orchestres de la garde républicaine.
Art. 10.
Le président de la commission de sélection transmet le procès-verbal des délibérations au ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) avec les dossiers des candidats.
Art. 11.
Le chef des orchestres et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Art. 12.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
F. CAILLETEAU.