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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction affaires administratives et financières ; Bureau affaires administratives générales et droit aux soins

CIRCULAIRE N° 1413/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS relative à l'admission de malades à l'institution nationale des invalides.

Du 09 avril 1998
NOR D E F E 9 8 5 4 0 2 4 C

Référence(s) : Instruction N° 87-2/DCSSA du 11 janvier 1961 et N° 2965/BC/TL sur l'admission et le séjour des militaires et anciens militaires mutilés dans un centre de rééducation fonctionnelle du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Instruction 400 /DEF/DCSSA/AAGDS du 23 mars 1993 (2) modifiée.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1461/DEF/DCSSA/AST/HA du 16 mai 1966 (BOC, 1983, p. 6941).

Lettre-circulaire n° 1583/DEF/DCSSA/4/HA du 5 mai 1981 (BOC, 1983, p. 6878).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.6.

Référence de publication : BOC, p. 1550.

La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d'admission des militaires et anciens militaires au centre de rééducation fonctionnelle de l'institution nationale des invalides (INI).

  • 1. LES BENEFICIAIRES DES SOINS.

    Les militaires en situation d'activité et les anciens militaires, mutilés de guerre ou mutilés en service commandé et par conséquent atteints d'une affection leur ouvrant droit à réparation au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, peuvent être évacués sur l'établissement précité conformément à l' instruction 87/2 /DCSSA/CT 2965 /BC/TL du 11 janvier 1961 .

    Par dérogation à ces dispositions, le personnel militaire de tout grade qui est traité dans les établissements hospitaliers des armées au compte :

    • soit du service de santé ;

    • soit de la sécurité sociale militaire, peut, dès maintenant, dans les conditions définies par l'instruction susvisée faire l'objet d'une demande de transfert pour rééducation, sur l'institution nationale des invalides.

  • 2. FORMALITES D'ADMISSION.

    En ce qui concerne les personnes traitées à charge de remboursement, elles ne peuvent être admises que dans la mesure où l'établissement et les organismes tiers payant responsables ont donné leur accord préalable, une priorité étant réservée aux militaires et à leurs familles.

    Il importe donc dans ce cas de solliciter une prise en charge particulière, par les autorités financièrement responsables et d'obtenir l'accord administratif de l'établissement spécialisé de soins avant de mettre en route les intéressés.

    En effet, aucun droit n'est ouvert au titre des personnes traitées à titre exceptionnel par le service de santé, notamment les ressortissants étrangers dont la prise en charge des frais accordées lors de leur admission à l'hôpital des armées n'engage en aucune façon les autorités financièrement responsables, à l'égard de l'établissement spécialisé des soins précité, entièrement indépendant du service de santé des armées. Les autorités étrangères concernées doivent être avisées, dès que le principe en est arrêté par le médecin traitant, du non-maintien de l'intéressé à l'hôpital des armées, et de la nécessité de l'envoyer dans un établissement spécialisé, ne relevant pas de l'autorité du service de santé et pour lequel une prise en charge particulière doit être établie et adressée directement à l'établissement retenu, avec copie à l'hôpital des armées.

    Il importe, en vue de ne pas prolonger anormalement le séjour, de prévoir les délais nécessaires à ces formalités.

    Dès qu'elles se sont prononcées, les autorités étrangères en cause correspondent directement avec les établissements et le service de santé n'a plus aucun rôle d'intermédiaire administratif à remplir.

  • 3. DISPOSITIONS DIVERSES.

    La fiche de renseignements annexée au dossier devra à la rubrique « Dossier de réforme » être complétée par le personnel traité au compte de la sécurité sociale militaire par une mention indiquant la prise en charge préalable de leur hospitalisation à l'INI par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

    Dans l'éventualité où la commission de réforme (CR) n'admettrait pas l'imputabilité au service des affections dont elles sont atteintes, les personnes, traitées au compte du service de santé, admises à l'institution nationale des invalides et non affiliées au régime de la sécurité sociale militaire, seront évacuées à nouveau sur un hôpital des armées dans l'attente de leur transfert sur un établissement civil spécialisé susceptible de les accueillir.

    La mesure dont il est question ci-dessus sera appliquée (si du point de vue médical rien ne s'y oppose) dès que l'autorité compétente aura connaissance des propositions de la CR en matière de droit à réparation. Elle vise le personnel du contingent à l'exclusion de tous autres malades dont la prise en charge par la sécurité sociale militaire interviendra systématiquement et qui de ce fait pourront être maintenus à l'institution nationale précitée.

  • 4. TEXTES ABROGES.

    La circulaire no1461/DEF/DCSSA/AST/HA du 16 mai 1966 relative à l'admission au centre de rééducation fonctionnelle de l'institution nationale des invalides et la lettre-circulaire no1583/DEF/DCSSA/4/HA du 5 mai 1981 relative à l'admission de malades à l'institution nationale des invalides et au centre de cures climatiques « Les Neiges » sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur des affaires administratives et financières,

Jacques ANDREU.