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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

CIRCULAIRE N° 13030/DEF/PMAT/EG/B relative à la procédure de désignation des bénéficiaires et de signalement des droits à la nouvelle bonification indiciaire.

Du 03 août 2004
NOR D E F T 0 4 5 2 1 3 5 C

1. Généralités.

Les dispositions générales relatives à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont fixées par l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

Conformément aux prescriptions de l'EMAT, la présente circulaire a pour objet de fixer les procédures applicables pour la désignation des bénéficiaires et la prise en compte de leurs droits. Ces procédures s'appliquent également, dans leurs principes, aux unités de l'armée de terre placées en position hors budget (génie de l'air, sécurité civile, service militaire adapté…) dans le cadre des crédits mis en place auprès des armées ou ministères concernés.

2. Désignation des bénéficiaires.

La désignation des bénéficiaires se fonde sur l'arrêté déterminant les postes ouvrant droit à la NBI dans les formations de l'armée de terre (répertoire des postes établi en cohérence avec le document unique d'organisation des formations). Cet arrêté signé par le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) est pris sur la base du décret relatif à l'attribution de la NBI aux militaires occupant certains postes.

Le bénéficiaire de la NBI est donc le titulaire du poste répertorié comme ouvrant droit.

2.1. Désignation du titulaire d'un poste répertorié.

2.1.1.

 Le titulaire d'un poste répertorié comme ouvrant droit à la NBI est désigné par le commandant de la formation d'emploi (FE) à l'exception des postes de commandement ou de responsabilité dont la relève est décidée par le CEMAT. La décision relative à la prise ou cessation de fonction concernant le poste répertorié est inscrite au registre des actes administratifs (RAA) de la formation. Cette décision est à l'origine de la demande d'attribution ou de cessation administrative adressée à l'administration centrale [direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)] par l'organisme d'administration (OA).

2.1.2.

 Il est précisé que plusieurs NBI ne peuvent être cumulées au titre de postes différents par un même bénéficiaire.

2.1.3.

 Le commandement doit veiller, sauf cas de force majeure, à ne pas désigner de titulaire pour une durée inférieure à trois mois afin de respecter la finalité de cette bonification et compte tenu des délais liés à la procédure de signalement et de traitement des droits.

2.2. Absence du titulaire.

Le bénéfice de la NBI ne peut être accordé aux remplaçants occasionnels des titulaires des postes y ouvrant droit. Le suppléant du titulaire rentre dans la catégorie des remplaçants occasionnels mais pas l'autorité exerçant un commandement par intérim :

  • le suppléant, désigné en remplacement du titulaire pendant ses absences pour missions [hors opérations extérieures (OPEX) et renfort temporaire à l'étranger (RTE)], permissions, stages ou congés ne peut donc pas bénéficier de la NBI ;

  • le remplaçant exerçant un commandement par « intérim » au sens de l'article 5 de l'instruction citée en première référence portant application du règlement de discipline générale dans les armées (RDGA) peut, en revanche, prétendre à la NBI si la fonction concernée y ouvre droit. L'exercice d'un commandement « par intérim » résulte d'une décision de l'autorité militaire supérieure (AMS) à l'autorité empêchée constatant l'absence définitive du titulaire de ce commandement. Cette décision est inscrite au RAA.

Conformément aux prescriptions de l'instruction précitée (RDGA), le commandant de la formation d'emploi désignera un nouveau titulaire (ou déclarera le poste vacant) si l'absence du titulaire se prolonge au-delà de trois mois à l'exclusion du cas particulier des postes faisant « temps de commandement ».

2.3. Cas des opérations extérieures et des renforts temporaires à l'étranger.

Lorsque le titulaire d'un poste ouvrant droit à la NBI est désigné pour une OPEX ou un RTE au sens du décret 97-901 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4860), deux cas de figure doivent être distingués :

  • le titulaire désigné exerce toujours ses fonctions (cas général des départs en unités constituées) : il continue à bénéficier de la NBI sans interruption ;

  • le titulaire désigné n'exerce plus ses fonctions (cas général des désignations à titre individuel) : il ne bénéficie plus de NBI. L'intéressé doit faire l'objet d'une décision de cessation de fonction inscrite au RAA conformément à la procédure décrite au point 2.1. Il appartient au commandement d'apprécier la nécessité de désigner un nouveau titulaire (le poste peut rester vacant).

2.4. Évolution des postes ouvrant droit.

L'évolution du répertoire des postes est prise en compte annuellement par l'EMAT dans le cadre notamment des mesures d'organisation de l'armée de terre.

3. Procédure d'attribution ou de cessation d'attribution.

La prise en compte des droits individuels à la NBI se fonde également sur l'arrêté fixant la liste des postes ouvrant droit (répertoire des postes). Le schéma descriptif de la procédure d'attribution fait l'objet de l'annexe I.

3.1. Signalement des prises et cessations de fonction.

3.1.1.

 La prise ou la cessation de fonction concernant un poste ouvrant droit à la NBI fait l'objet d'une « demande d'attribution ou de cessation (DAC) de droit à la NBI » (cf. ANNEXE II). Cette demande signée par le commandant de l'organisme d'administration ou une autorité délégataire est transmise à la DPMAT.

L'arrêté fixant la liste des postes ouvrant droit au bénéfice de la NBI définit le code repère identifiant les postes dans chaque organisme. Ce code doit être repris sur la fiche structure qui récapitule les postes répertoriés de la formation.

3.1.2.

 Lorsque le titulaire d'un poste ouvrant droit à la NBI fait l'objet d'une décision de cessation de fonction, le commandant de l'organisme d'administration adresse, sans délai, un message suivant le modèle donné en annexe III au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement pour suspendre le versement de la bonification. Cette procédure a pour objet d'éviter les trop-perçus.

3.1.3.

 La NBI s'applique à un individu du jour de prise de fonction inclus au jour de cessation de fonction inclus, sans recouvrement. Le nouveau titulaire prend ainsi ses fonctions le lendemain de la cessation de fonction de son prédécesseur.

3.2. Établissement, diffusion et notification des décisions individuelles.

3.2.1.

La DPMAT établit, après vérification et saisie des données individuelles, un état mensuel d'attribution/de cessation de la NBI (cf. ANNEXE IV) récapitulant par organisme d'administration l'ensemble des ouvertures et fermetures de droit. Les états mensuels sont présentés au visa du directeur du personnel militaire de l'armée de terre, délégataire de la signature du ministre (cf. ANNEXE V). Cet état constitue la seule preuve légale de l'ouverture ou de la cessation du droit à perception de la NBI. Les demandes d'attribution et de cessation non agréées sont retournées aux organismes d'administration. Les demandes d'attribution et de cessation non agréées sont retournées aux organismes d'administration.3.2.2.

3.2.2.

 Des décisions individuelles peuvent être établies à titre de régularisation par la DPMAT selon le modèle joint en annexe VI.

3.2.3.

 Les états mensuels d'attribution et de cessation de NBI sont adressés :

  • aux CTAC pour prise en compte dans les droits à solde. En ce qui concerne les cessations d'attribution, l'état mensuel confirme la suppression du versement de la NBI demandée par message par les organismes d'administration (cf. point 3.1.2) ;

  • aux organismes d'administration pour notification aux intéressés. Cette notification fait l'objet d'un récépissé dont le modèle figure en annexe VII.

3.3. Enregistrement dans le dossier individuel.

L'état mensuel d'attribution accompagné de la notification, portant les signatures du commandant de l'organisme d'administration et du militaire concerné, est ensuite inséré dans le dossier individuel de ce dernier. En outre, la mention appropriée suivante est transcrite dans le livret matricule :

  • « l'intéressé bénéficie du versement d'une prime NBI au taux de          points pour compter du            , en application de la décision no             du            (référence de l'état mensuel signé du directeur du personnel militaire de l'armée de terre) » ;

  • « l'intéressé cesse de bénéficier du versement d'une prime NBI au taux de             points pour compter du              en application de la décision no            du            (référence de l'état mensuel signé du directeur du personnel militaire de l'armée de terre) ».

Ces formalités qui sont de la responsabilité des organismes d'administration sont essentielles pour la prise en compte de la NBI lors de la liquidation du dossier de pension.

3.4. Suivi et contrôle.

Le suivi local des bénéficiaires de la NBI incombe au commandant de la formation d'emploi. Chaque formation doit établir et tenir à jour une fiche de structure de ses postes fixant la liste des bénéficiaires. Le commandant de l'organisme d'administration en vérifie périodiquement la cohérence : il ne peut exister dans une formation plus de bénéficiaires de la NBI que des postes ouverts dans l'arrêté. Les autorités qualifiées se feront présenter à l'occasion des inspections ou revues groupées de la formation les documents afférents au suivi de la NBI.

La DPMAT est chargée de suivre globalement l'attribution de la NBI dans l'armée de terre, elle tient à jour un tableau de bord des postes réalisés.

4. Cas particuliers des régularisations.

Les procédures permettant de rétablir les intéressés dans leurs droits, sous réserve de la prescription quadriennale, sont les suivantes. Deux cas sont à considérer :

4.1. Demandes concernant des postes répertoriés ou anciennement répertoriés dans l'organisme d'administration dont relève l'administré.

Le commandant de l'organisme d'administration recense les ayants droit présents sous ses ordres. Il établit une décision attestant que les intéressés ont bien occupé pendant une période déterminée des postes répertoriés comme ouvrant droit à la NBI. Une DAC est adressée pour chacun d'eux à la DPMAT, conformément au point 3.

4.2. Demandes concernant des militaires ayant quitté le service actif.

Les recherches concernant le personnel ayant quitté le service actif et pouvant prétendre à la prime seront effectuées par la DPMAT, qui est alors responsable de la procédure de régularisation.

La DPMAT établira, avant la radiation du personnel, une décision individuelle en trois exemplaires selon le modèle donné en annexe VI. Ces décisions recevront la diffusion suivante :

  • deux exemplaires de la décision individuelle d'attribution seront adressés à l'administré accompagné d'un récépissé du modèle réglementaire pour la notification. Un exemplaire est conservé en archive par l'intéressé ; l'autre est adressé par ses soins à son dernier CTAC de rattachement accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB) ou relevé d'identité postel (RIP) ou caisse nationale d'épargne (CNE) ;

  • le troisième exemplaire est adressé par le bureau de gestion au service des pensions des armées (SPA) accompagné d'une demande de révision des droits à pension.

5. Texte abrogé.

La circulaire 1030 /DEF/PMT/EG/B du 03 juillet 2002 modifiée, relative à la procédure de désignation des bénéficiaires et de signalement des droits à la nouvelle bonification indiciaire est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Alain GILLES.

Annexes

ANNEXE I. Schéma de la procédure d'attribution/de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 1. Schéma de la procédure d'attribution/de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE II. Demande d'attribution/de cessation de droit à la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 2. Demande d'attribution/de cessation de droit à la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE III. Demande de suspension de versement de la nouvelle bonification indiciaire.

Message type.

Figure 3. Demande de suspension de versement de la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE IV. État mensuel d'attribution/de cessation de la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 4. État mensuel d'attribution/de cessation de la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE V. Visa du général directeur du personnel de l'armée de terre.

Figure 5. Visa du général directeur du personnel de l'armée de terre.

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ANNEXE VI. Décision individuelle d'attribution/de cessation de la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 6. Décision individuelle d'attribution/de cessation de la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE VII. Notification individuelle.

Figure 7. Notification individuelle.

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