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ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

DÉCISION relative aux fanions de voiture.

Du 02 septembre 1963
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 mars 1964 (BO/A, p. 446).

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter au paragraphe VI.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.2.2., 141.6., 200.6.1.3.3.

Référence de publication : BO/A, p. 1960 ; BO/G, p. 3822 ; BO/M, p. 3243.

Au cours de cérémonies officielles ou de prises d'armes ayant lieu en public, les hautes autorités civiles et militaires énumérées au paragraphe III arboreront un fanion tricolore aux couleurs nationales sur leur voiture de liaison.

1. Définition du fanion.

Celui-ci devra remplir les conditions suivantes :

  • être fixé sur l'aile avant gauche du véhicule à un emplacement qui est défini, pour toutes les armées et suivant le type de voiture utilisé, par la direction centrale du matériel de l'armée de terre ;

  • avoir une forme rectangulaire de dimension 35 cm × 40 cm ;

  • être en tissu de fibres synthétiques sans franges, celles-ci et les soies étant proscrites parce que trop fragiles pour la vitesse actuelle des voitures. Toutefois, les fanions de soie actuellement existants pourront être utilisés jusqu'à ce que leur remplacement pour usure s'avère nécessaire ;

  • être porté par une hampe de 45 cm démontable, terminée par un fer de lance de 7 cm de hauteur. Cette hampe devra être flexible et fixée à la carrosserie par l'intermédiaire d'un support élastique pour répondre aux prescriptions de l'arrêté du 19 septembre 1958 du ministre des travaux publics.

En outre, les fanions destinés au Premier ministre et au ministre des armées seront bordés sur tout leur pourtour par un galon doré de 2,4 cm de largeur pour le Premier ministre, de 1,6 cm pour le ministre des armées.

2. Symbole distinctif apposé sur le fanion.

(Complété : 1er mod.).

Dans la partie blanche du fanion destiné au ministre des armées, le symbole des armées sera brodé en or (1).

En ce qui concerne les armées, les traditions propres à chacune d'entre elles seront respectées. Les fanions des voitures de liaison des officiers généraux intéressés comporteront donc :

  • soit les marques de commandement réglementaires ;

  • soit dans la partie blanche du fanion, le symbole distinct de l'armée d'appartenance et (ou) dans la partie bleue les signes distinctifs de grade du titulaire.

3. Droit au fanion de voiture de liaison.

Le fanion est un insigne de commandement attaché à la fonction et non au grade. En conséquence, le fanion est réservé aux autorités énumérées ci-après.

3.1.

En tous lieux :

  • le Premier ministre ;

  • le ministre des armées ;

  • le délégué ministériel pour l'armement ;

  • maréchaux et amiraux de France en fonction ;

  • grand chancelier de la Légion d'Honneur ;

  • chancelier de l'ordre de la libération ;

  • chef d'état-major des armées ;

  • chef d'état-major des trois armées et général chef d'état-major des forces terrestres stationnées outre-mer ;

  • officier général, secrétaire général de la défense nationale ;

  • officiers généraux, commandants en chef exerçant effectivement leur commandement ;

  • officiers généraux, inspecteurs généraux des armées.

3.2.

A l'intérieur du territoire où elles exercent leur commandement (2) :

  • généraux, commandants en chef désignés ;

  • généraux d'armée et amiraux ou officiers généraux commandant une armée, une formation équivalente ou une force maritime « indépendante » ;

  • officiers généraux, commandant une région terrestre ou maritime ou aérienne et, par extension, officiers généraux titulaires de postes similaires outre-mer ;

  • officier général exerçant un commandement et se trouvant être la plus haute personnalité militaire participant à une cérémonie officielle.

4. Droit à la cravate.

4.1.

La cravate tricolore à franges d'or est réservée :

  • au Premier ministre ;

  • au ministre des armées ;

4.2.

La cravate blanche à franges d'or est réservée :

  • aux maréchaux et amiraux de France en fonction ;

  • aux officiers généraux commandants en chef exerçant effectivement leur commandement.

4.3.

La cravate tricolore sans frange est réservée :

  • au chef d'état-major des armées ;

  • aux chefs d'état-major des trois armées ;

  • au général chef d'état-major des forces terrestres stationnées outre-mer ;

  • à l'officier général, secrétaire général de la défense nationale ;

  • aux officiers généraux, inspecteurs généraux des armées.

5. Application de la présente décision.

La présente décision réglemente le port des fanions de voiture lors des cérémonies officielles et prises d'armes ayant lieu en public.

Elle ne concerne pas les inspections, prises d'armes ou cérémonies à caractère militaire, qui ont lieu à l'intérieur des terrains ou établissements militaires.

Elle ne vise pas non plus les dispositions concernant les manœuvres où les règles en vigueur dans chacune des armées qui continueront à être observées.

6. Textes abrogés.

Décision n56/EMGFA/3 du 18 septembre 1950 (n.i. BO).

Décision n694/EMIA/ORG/3/H/50 du 4 avril 1962 et son modificatif n2366/EMIA/ORG/3/H/50 du 14 novembre 1962 (BO/A, p. 2446).

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU,

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Annexe

ANNEXE. Motif des armées.

(Ajoutée : 1er mod.)

Figure 1. MOTIF DES ARMEES.

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