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DÉCRET relatif à l'engagement pour la durée de la guerre, avec leur grade, des anciens caporaux, caporaux-chefs et sous-officiers de la légion étrangère.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 12 décembre 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.2.2.

Référence de publication :

Rapport au Président de la République française.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Aux termes de la réglementation actuelle, un étranger, ancien gradé libéré de la légion étrangère, ne peut, quels que soient ses services antérieurs, être admis à s'engager de nouveau que comme soldat de 2e classe.

Or, il importe, en temps de guerre, de récupérer le plus grand nombre possible d'anciens légionnaires ayant servi comme sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux dans cette formation.

L'admission à l'engagement pour la durée de la guerre avec leur grade des anciens gradés de la légion étrangère est de nature à favoriser le recrutement et l'encadrement de cette troupe.

Tel est l'objet du présent projet de décret.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous en approuvez les termes, le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Ed. Daladier.

Décret.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre ;

Vu la loi du 09 mars 1831 et l' ordonnance du 10 mars 1831 sur la formation de la légion étrangère ;

Vu le décret du 14 septembre 1864 sur les engagements et rengagements dans la légion étrangère ;

Vu l'instruction du 25 juillet 1937 (1) relative aux engagements et rengagements des étrangers et des Français dans la légion étrangère ;

Vu l'article 100 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les anciens légionnaires ayant servi à la légion étrangère comme sous-officiers, caporaux-chefs ou caporaux pourront, en temps de guerre, être réadmis au service à la légion étrangère comme engagés pour la durée de la guerre avec le grade qu'ils détenaient au moment de leur libération dans les conditions qui seront fixées par une instruction ministérielle.

Art. 2.

 

Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1939.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Ed. DALADIER.