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DIRECTION CENTRALE DES ÉSSENCES DES ARMÉES : secrétariat de direction

INSTRUCTION N° 3621/DEF/DCE/DIR relative au règlement intérieur commun aux établissements du service des essences des armées.

Du 10 mai 1979
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 septembre 1979 (BOC, p. 4054).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10900/DEF/INS/TECH du 29 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1042).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.1.2.

Référence de publication :  BOC, p. 2201.

1. Contenu

RÉGLEMENT INTÈRIEUR COMMUN AUX ÉTABLISSEMENTS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

2. Les règles générales concernant l'exécution du travail.

(Modifié : 1er mod.)

  • 1. Par le fait même de l'acceptation d'un emploi ou de la signature d'un contrat d'embauchage, tout employé, agent ou ouvrier prend l'engagement de se conformer aux règles de discipline et de travail en vigueur dans l'établissement.

    Toute infraction aux consignes particulières réglementaires en usage dans l'établissement peut l'exposer à des sanctions, voire des poursuites, qui se traduisent éventuellement par de graves conséquences pour l'intéressé.

  • 2. Le travail doit être effectué avec conscience professionnelle et en se conformant loyalement aux directives reçues ; le personnel est tenu en conséquence :

    • de fournir un travail de bonne qualité ;

    • d'employer au travail tout le temps prévu ;

    • d'éviter le gaspillage de fournitures, de matières premières et d'énergie ;

    • d'utiliser rationnellement les machines, les outils, les équipements de sécurité et les effets d'habillement qui lui sont confiés, et de les maintenir en bon état d'entretien.

  • 3. L'outillage utilisé par les ouvriers pour l'exécution des travaux doit être exclusivement fourni par l'établissement.

  • 4. Sauf cas particuliers justifiés par le service, le personnel ne peut emporter, hors de l'établissement, aucun outil, objet ou fourniture ; il ne s'opposera pas aux visites de contrôle qui pourraient être organisées à la porte de l'établissement, dans le but de constater qu'aucune infraction n'est commise à cet égard.

    En dehors de la surveillance des véhicules de transport exercée à la sortie, des contrôles inopinés peuvent être pratiqués sur les personnes. Ces contrôles visent, en particulier, les bagages à main et les papiers que détiennent ces personnes ; ils doivent être effectués avec tact et modération et en présence d'un cadre responsable. Les fouilles vestimentaires ne peuvent être pratiquées que par des personnels du même sexe, exclusivement.

  • 5. Les personnels peuvent être rendus pécuniairement responsables des outils, instruments, matières ou matériaux qui leur sont confiés ; en conséquence, en cas de disparition ou de déprédation provenant de leur fait, ceux-ci peuvent leur être imputés.

  • 6. Tout personnel peut, dans l'intérêt du service, être changé d'affectation au sein de l'établissement, être désigné pour exécuter des missions à l'extérieur de ce dernier, et être astreint à assurer des permanences sur le lieu de travail ou à domicile.

  • 7. A l'intérieur des établissements, les personnels ne peuvent utiliser les moyens et fournitures du service des essences des armées à d'autres activités que celles qui découlent de l'exécution normale du travail qui leur est confié dans l'intérêt du service, même en dehors des heures de travail.

3. Le comportement au travail et hors de l'établissement.

  • 1. Les personnels doivent faire preuve dans l'établissement d'un comportement correct dans l'attitude, les propos et l'habillement.

    Ils sont tenus d'observer, envers leurs chefs hiérarchiques et les visiteurs officiels, les règles normales de politesse.

  • 2. Il est formellement interdit aux personnels civils appelés à consulter pour les besoins du service des documents et dossiers administratifs, de prélever et de conserver par devers eux des pièces officielles ou leurs photocopies, pour quelque motif que ce soit, sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs.

    En contrevenant à cette interdiction, ils engagent leur responsabilité et commettent une faute grave, susceptible d'entraîner les sanctions prévues par leurs statuts respectifs.

  • 3. Toute divulgation ou communication, faite verbalement ou par écrit, par des personnels civils de l'établissement à des personnes, qu'elles appartiennent ou non à l'établissement, non qualifiées pour en prendre connaissance, de renseignements portant sur les travaux de l'établissement, sur les décisions prises ou en projet et sur les faits qu'ils sont en mesure de connaître dans l'exercice de leurs fonctions, les rend passibles de sanctions disciplinaires ou pénales.

  • 4. Toute prise de vues est interdite sans autorisation préalable du chef d'établissement ou de l'autorité habilitée.

  • 5. Sauf cas particuliers prévus par la réglementation en vigueur, il est interdit aux fonctionnaires, agents et ouvriers des établissements, d'exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

4. Le respect de l'organisation interne de l'établissement.

Dans chaque établissement du SEA, les consignes générales et particulières établies par le chef d'établissement responsable fixent notamment :

  • 1. Les horaires de travail des différentes catégories de personnels.

    Les heures de commencement et de fin de travail doivent être strictement respectées et les personnes doivent être présents sur leurs lieux de travail respectifs aux heures fixées.

  • 2. Les conditions d'accès et de sortie de l'établissement.

  • 3. Les modalités de contrôle de la présence (pointage, émargement, etc.).

  • 4. Les règles spéciales de circulation des personnels et des véhicules.

  • 5. Les noms des agents responsables des diverses sections d'activités :

    • exploitation ;

    • travaux ;

    • sécurité, etc.

  • 6. Les moyens et les règles de lutte contre l'incendie.

  • 7. Les moyens et les règles d'hygiène et sécurité et plus particulièrement ceux concernant les intoxications benzoliques ou saturnines.

  • 8. L'organisation des transports, quand des moyens de l'établissement sont utilisés pour le ramassage des personnels.

    Il faut rappeler que dans les établissements où de tels transports existent, il s'agit d'une facilité mise à la disposition des personnels pour leur venir en aide dans la mesure du possible. En conséquence, en cas de défaillance de ce service, le personnel doit se rendre à son travail par ses moyens propres et dans les meilleurs délais.

  • 9. Enfin, les personnels de toutes catégories qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas se rendre à leur travail doivent en informer immédiatement leur chef d'établissement et lui adresser dans un délai de deux jours un certificat médical précisant la durée de l'arrêt de travail et le régime des sorties autorisées.

5. L'information des personnels.

  • 1. Il est indispensable que les personnels soient parfaitement tenus au courant de leurs droits et obligations, des mesures prises en application de la réglementation qui les régit ainsi que des modifications apportées éventuellement à cette réglementation.

    A cet effet tous les documents importants qui les concernent doivent être affichés sur des panneaux situés dans les emplacements convenables, facilement accessibles à tous les personnels.

  • 2. Les affiches doivent rester apposées pendant une durée minimum de quinze jours, de façon à permettre à tout le personnel d'en prendre connaissance.

    Elles sont ensuite conservées au service administratif de l'établissement dans un dossier spécial tenu à la disposition des intéressés.

    Aucun avis écrit ayant pour but une information des personnels ne doit être affiché en dehors des panneaux d'affichage.

    Tout affichage se fait sous la responsabilité du chef d'établissement et après visa par ce dernier du document affiché.

  • 3. Les intéressés qui désirent présenter une réclamation ou demander une audience le font verbalement ou par écrit et par la voie hiérarchique.

  • 4. Pour les interventions syndicales dont la portée est limitée à leur établissement, les représentant syndicaux locaux des personnels civils sont reçus par le chef de l'établissement. Si celui-ci n'a pas qualité pour donner suite à l'intervention qui lui est présentée, il en rend compte immédiatement à l'autorité supérieure.

    Une partie des emplacements destinés à l'affichage est réservée à la publication des communications et avis syndicaux ayant uniquement pour objet des informations d'ordre essentiellement professionnel ou corporatif et intéressant directement les personnels de l'établissement.

    L'affichage de ces documents, qui ne doivent renfermer aucune déclaration susceptible d'éveiller des discussions ou des polémiques ayant un caractère politique ou personnel, est soumis à l'autorisation du chef d'établissement.

    Par ailleurs, les documents à caractère strictement syndical peuvent être distribués en dehors des heures de travail aux personnels après l'accord du chef d'établissement.

    Les réunions syndicales se tiennent obligatoirement dans les locaux affectés à cet usage, de façon permanente ou temporaire, par le chef d'établissement.

6. Hygiène et sécurité du travail.

  • 1. Le chef d'établissement est responsable de tout ce qui concerne la mise en œuvre et le respect de la réglementation.

    Le comité d'hygiène et de sécurité dont relève l'établissement aide le chef d'établissement dans cette tâche par des propositions faites avec le concours des personnels ayant une compétence en la matière.

    Il est fait obligation à chaque employé ou ouvrier d'appliquer pour lui-même les consignes d'hygiène et de sécurité réglementaire en fonction du travail qu'il accomplit ou de la situation où il se trouve.

  • 2. Tous les personnels ont l'obligation de se soumettre :

    • aux règles concernant la prévention des maladies professionnelles ;

    • aux visites médicales réglementaires ;

    • aux examens psychotechniques ou tests réglementaires.

  • 3. Il est interdit d'introduire ou de laisser introduire des boissons alcoolisées dans un établissement. Toutefois une consigne particulière fixera les quantités de vin, bière, cidre qui pourront être consommées dans les locaux réservés aux repas et au moment de ces derniers.

    L'entrée ou le séjour dans un établissement de toute personne en état d'ivresse sont interdits.

  • 4. Il est interdit de prendre les repas, de manger ou de boire quoi que ce soit dans les locaux affectés au travail.

  • 5. Des douches sont prévues pour les personnels. Elles doivent être prises selon l'organisation fixée par le chef d'établissement. La douche est obligatoire après des travaux classés insalubres ou salissants, et dans ce cas notamment le temps passé est décompté comme temps de travail normal.

  • 6. L'usage des vestiaires est obligatoire pour l'échange et le dépôt des vêtements de travail ou de ville à la prise et à la fin du travail.

  • 7. Les affichages relatifs aux préventions contre les accidents du travail sont effectués et renouvelés à la diligence du chef d'établissement.

  • 8. Tout accident, même bénin doit faire l'objet d'une déclaration dans les délais et formes réglementaires. Toute fausse déclaration ou faux témoignage est sévèrement puni.

  • 9. Enfin, il faut rappeler que tout établissement dispose d'une armoire à pharmacie qui renferme les médicaments nécessaires aux premiers soins. Les qualités et quantités de ces médicaments sont fixées par le médecin du travail de l'établissement.

    A proximité immédiate de cette armoire sont affichés les adresses et numéros de téléphone des médecins et des ambulances du voisinage ; cette liste est également affichée à côté du poste téléphonique principal de l'établissement.

7. La sécurité de l'établissement.

  • 1. La sécurité de l'établissement est l'affaire de tous sous la responsabilité du chef d'établissement.

  • 2. Le chef d'établissement est chargé :

    • d'organiser la surveillance, la police, le nettoiement, la protection et la lutte contre l'incendie de l'établissement qu'il dirige ;

    • d'élaborer dans ces buts et suivant les réglementations en vigueur les consignes particulières dont il assure la stricte exécution.

    Un exemplaire du règlement général de sécurité propre à l'établissement est remis à tous les membres du personnel de l'établissement qui en donnent décharge écrite, et au comité d'hygiène et de sécurité.

  • 3. Les personnels chargés de l'ouverture et de la fermeture des accès de l'établissement doivent s'assurer que les personnes extérieures à l'établissement ne sont introduites qu'après avoir été identifiées et prises en charge.

    Les personnels doivent signaler immédiatement au chef d'établissement toute personne étrangère au service se déplaçant non accompagnée à l'intérieur de l'établissement et la conduire ensuite auprès du service de surveillance quand il existe, ou du chef d'établissement dans le cas contraire ; il en est de même pour toute tentative d'intrusion suspecte.

  • 4. Tous les personnels employés dans l'établissement à titre permanent ou temporaire collaborent à la défense contre l'incendie et participent aux exercices périodiques et inopinés d'entraînement effectués notamment dans le cadre des plans d'intervention internes ou externes.

    Tous les moyens de lutte équipant l'établissement, quelle que soit leur importance, sont mis en œuvre par les personnels de l'établissement.

    Le rôle incendie fait connaître à chacun, en fonction de sa qualification professionnelle et de ses aptitudes physiques, celui ou ceux de ces moyens qu'il doit utiliser et dans quelles conditions.

  • 5. Sauf exception signifiée par consignes particulières du chef d'établissement responsable, il est formellement interdit :

    • 1. De fumer à l'intérieur de l'établissement ou du périmètre physiquement délimité conformément à la réglementation et faisant l'objet de consignes particulières.

    • 2. D'introduire dans l'établissement ou à l'intérieur de ce périmètre, tout objet ou matière susceptibles de provoquer un incendie.

    Le manquement à ces deux interdictions constitue une faute inexcusable.

    Les visiteurs ou les personnels doivent donc laisser à l'entrée :

    • allumettes ;

    • briquets ;

    • lampes électriques non agréées ;

    • allume-gaz, etc.

    Des fouilles peuvent être faites à l'entrée ou sur les lieux de travail pour vérifier que les règles ci-dessus sont bien observées.

  • 6. Au titre de la prévention, les précautions suivantes sont notamment à prendre :

    • Les lampes portatives utilisées dans l'établissement doivent être d'un modèle agréé par le service des essences des armées.

    • Il est rigoureusement interdit d'allumer du feu en dehors des ateliers dans lesquels la présence de feu est nécessaire (chaufferie, forge, poste de soudure, etc.)

    Aucun feu ne peut être allumé en dehors des endroits autorisés, sans la délivrance d'un permis de feu signé du chef d'établissement. Ce permis de feu spécifie :

    • la désignation précise du lieu ;

    • la date ;

    • les heures pendant lesquelles le travail à chaud est autorisé ;

    • la nature des travaux à exécuter ;

    • l'outillage utilisé ;

    • les moyens de protection contre l'incendie à mettre en place.

    Les permis de feu sont numérotés et inscrits au « registre des permis de feu ».

    Aucun travail ne doit être entrepris sur des capacités avant qu'elles n'aient été, au préalable, préparées dans les conditions réglementaires.

  • 7. Les personnels doivent être conscients des risques de pollution de l'environnement que comporte la manipulation des hydrocarbures, si les règles d'exploitation ne sont pas respectées à tout moment.

    Dans ce domaine, des consignes générales et particulières sont portées à la connaissance des personnels par le chef d'établissement ; elles concernant notamment :

    • 1. Des mesures de prévention, principalement pour les lieux où les risques de pollution sont relativement plus importants : postes de chargement et de dépotage des véhicules citernes, halls ou aires de conditionnement, aires de lavage, etc.

    • 2. Des mesures d'intervention dans les cas où malgré les précautions prises un accident de pollution a pu se produire. A ce sujet, les plans de lutte anti-pollution existants doivent être parfaitement connus. Les exercices périodiques ou inopinés organisés dans le cadre de la lutte anti-pollution sont à suivre avec toute l'attention indispensable pour que les personnels soient parfaitement familiarisés avec les moyens et les méthodes utilisés.

  • 8. Enfin, tout personnel a le devoir de signaler immédiatement aux agents responsables, dès qu'il l'a constatée, toute cause possible de sinistre :

    • fuite de produit ;

    • existence de vapeurs ;

    • tentative d'effraction, présence d'objets insolites ;

    • défectuosité d'installations électriques des mises à la terre ;

    • défectuosité des matériels d'exploitation, frottements mécaniques anormaux, etc.

    Chacun doit être parfaitement au courant des consignes permettant de donner l'alerte de n'importe quel endroit de l'établissement où un danger quelconque peut être découvert.

8. PRÉAMBULE.

Ce réglement est rédigé pour donner aux employés et ouvriers du service un résumé succinct mais utile de la réglementation, parfois complexe, étant entendu que toute prescription générale, législative ou réglementaire, ou toute consigne particulière à l'établissement doit être observée au premier chef. En conséquence, ce règlement intérieur rappelle de façon sommaire, les principales règles administratives, techniques et concernant l'organisation, qui doivent être respectées à l'intérieur des établissements du service des essences des armées.

L'usage de ce règlement doit être commode pour ceux à qui il s'adresse : en conséquence, il doit être affiché à une place convenable, aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et il doit être constamment tenu dans un bon état de lisibilité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe,

directeur central des essences des armées,

ANSEL.