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ORDONNANCE N° 45-956 portant dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée.

Du 12 mai 1945
NOR

Référence de publication : <em>BOEM/G</em> 315, p. 36 (ce texte seulement applicable jusqu'au 1er janvier 1946 est inséré à titre documentaire).

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;

Vu la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée et les lois qui l'ont modifiée ;

Vu l' ordonnance du 09 juin 1944 fixant le statut des forces françaises de l'intérieur ;

Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1832, modifiée par la loi du 4 janvier 1929, l'admission dans l'armée active des officiers de réserve, titulaires d'un grade d'assimilation au titre des forces françaises de l'intérieur, pourra être faite dans les conditions suivantes :

Art. 2.

 

Aucune condition d'âge ne sera exigible des officiers de réserve qui, titulaires, d'un grade d'assimilation homologué au titre des forces françaises de l'intérieur, rempliront les autres conditions prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 3 et aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 4 de la loi du 14 avril 1832.

Art. 3.

 

En cas de services éclatants rendus au cours des combats pour la libération, les officiers visés à l'article précédent pourront, en outre, et sur rapport motivé, être dispensés de tout stage.

Art. 4.

 

Les officiers de réserve qui, titulaires d'un grade d'assimilation homologué au titre des forces françaises de l'intérieur, seraient au titre des réserves possesseurs d'un grade supérieur à celui de lieutenant pourront, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 14 avril 1832, et compte tenu des prescriptions de la présente ordonnance, être titularisés dans le grade de capitaine de l'armée active.

Lors de la titularisation et par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de cette même loi, ils conserveront, le cas échéant, à titre temporaire, le grade supérieur qu'ils détenaient dans la réserve.

Art. 5.

 

Les dispositions de la présente ordonnance ne seront valables que jusqu'au 1er janvier 1946.

Elles resteront toutefois applicables en ce qui concerne les prisonniers de guerre et les déportés, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle les intéressés auront, le cas échéant, obtenu l'homologation d'un grade d'assimilation au titre des forces françaises de l'intérieur.

Art. 6.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 12 mai 1945.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.