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ORDONNANCE N° 45-2028 accordant des avantages spéciaux de démobilisation à certains membres des anciennes forces françaises libres.

Du 31 août 1945
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.1.

Référence de publication : <em>BOEM</em> 315, p. 45.

 

Voir l' instruction du 18 septembre 1945 , prise pour l'application de ce texte (BOEM/G 315, p. 335).

 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine et du ministre de l'air,

Vu l'ordonnance du 03/06/1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances du 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l'urgence constatée par la présidence du Gouvernement ;

Le Conseil d'État (commission permanente) entendu,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

Les officiers subalternes, officiers mariniers, sous-officiers, caporaux, brigadiers, quartiers-maîtres, soldats et marins démobilisés ayant appartenu aux forces françaises libres avant le 8 novembre 1942 et y ayant servi avant le 6 juin 1944 dans une unité combattante pendant une période minimum de trois mois ont droit, lors de leur démobilisation et sur leur demande :

  • 1. A l'attribution d'un congé avec solde dont la durée est calculée comme suit :

    • un mois par semestre ou fraction de semestre de présence sous les drapeaux antérieurement au 8 novembre 1942,

    • deux mois pour la période s'étendant du 8 novembre 1942 au 6 juin 1944.

    La durée de ce congé ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois ;

  • 2. A l'octroi d'une collection complète d'habillement civil ou, à défaut, d'un bon leur permettant d'acquérir gratuitement ces effets dans la limite d'un maximum de 3 000 F.

Art. 2.

 

Les officiers subalternes, officiers mariniers, sous-officiers, caporaux, brigadiers, quartiers-maîtres, soldats et marins démobilisés, qui, entre le 8 novembre 1942 et le 6 juin 1944, se trouvant sur le territoire métropolitain, ont volontairement rallié l'Afrique du Nord ou la Grande-Bretagne et qui ont servi entre ces deux dates dans une unité combattante pendant une période minimum de trois mois, ont droit, lors de leur démobilisation et sur leur demande :

  • 1. A l'attribution d'un congé avec solde d'une durée de quinze jours par semestre ou fraction de semestre de présence sous les drapeaux antérieurement au 6 juin 1944, ce congé ayant une durée minimum d'un mois et maximum de deux mois ;

  • 2. Aux avantages prévus au paragraphe 2o de l'article 1er ci-dessus.

Art. 3.

 

La solde afférente aux congés prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus sera calculée sur la base des tarifs arrêtés en application du décret du 17 septembre 1943 pour les troupes en opérations en France.

Toutefois, l'allocation unique pour la famille ne pourra se cumuler avec les allocations du code de la famille auxquelles les intéressés pourraient prétendre pendant la durée de leur congé au titre d'une activité professionnelle quelconque.

Les avantages prévus aux paragraphes 1o des articles 1er et 2 ci-dessus ne seront pas applicables aux agents des services publics au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 11 mai 1945.

Art. 4.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 31 août 1945.

C. de GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de l'air,

Charles TILLON.