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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 674/DEF/DCSSA/2/ENS relative à l'organisation, au contenu et à la sanction de la formation militaire dispensée aux élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées.

Du 02 avril 1984
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 14 juin 1984 (BOC, p. 3380). , 1er modificatif du 4 février 1986 (BOC, p. 1058). , 2e modificatif du 28 juin 1990 (BOC, p. 2280) NOR DEFE9054040J. , 3e modificatif du 29 juillet 1994 (BOC, p. 3026) NOR DEFE9454066J.

Référence(s) : Arrêté du 22 mars 1984 relatif à l'examen de connaissances militaires préalable à la nomination au grade d'aspirant des élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1852/DEF/DCSSA/2/ENS du 7 décembre 1978 (BOC, p. 5281).

Instruction n° 1393/DEF/DCSSA/2/ENS du 6 août 1979 (BOC, p. 3457).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2025.

PRÉAMBULE.

La présente instruction a pour but de définir :

  • le contenu et le déroulement de la formation militaire dispensée aux élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées ;

  • l'organisation et le déroulement de l'examen sanctionnant cette formation, institué par l'arrêté cité en référence et préalable à la nomination des élèves officiers précités au grade d'aspirant.

1.

1.1. Contenu

Contenu et déroulement de la formation militaire dispensée aux élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées.

1.2. Contenu de la formation militaire.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

La formation militaire dispensée aux élèves officiers des écoles de formation du service de santé des armées comporte :

  • a).  L'acquisition de connaissances militaires techniques.

  • b).  Deux stages de formation militaire pratique.

  • c).  Deux stages de mise en situation militaire et technique.

Cette formation, dont le contenu est précisé en annexe I de la présente instruction est dispensée, selon le niveau de recrutement des élèves, sur une période de :

  • a).  Trois années, pour les élèves officiers médecins ou pharmaciens recrutés au titre de la première année d'études universitaires et pour les élèves officiers vétérinaires recrutés au titre de la première année en école nationale vétérinaire (ENV).

  • b).  Deux années, pour les élèves officiers vétérinaires recrutés au titre de la deuxième année en ENV.

  • c).  Une année (formation accélérée adaptée), pour les élèves officiers médecins ou pharmaciens recrutés au titre de la troisième année d'études universitaires et pour les élèves officiers vétérinaires recrutés au titre de la troisième ou de la quatrième année en ENV.

Elle est sanctionnée par les épreuves de l'examen visé au titre II ci-dessous.

La formation militaire des élèves officiers fait l'objet, le cas échéant, d'un entretien et de contrôles des connaissances au cours des années de scolarité postérieures à l'examen et jusqu'à l'admission en stage d'application, selon les modalités précisées au titre III ci-dessous.

1.3. Déroulement et sanction de la formation militaire.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  21. Enseignement militaire théorique.

  211. Organisation de l'enseignement.

Cet enseignement est organisé sous la responsabilité des écoles de formation du service de santé des armées ; il fait partie intégrante de la formation militaire, permanente et continue, qu'elles dispensent à leurs élèves ; il est assuré par les officiers d'encadrement de ces écoles et entre dans leurs fonctions normales de cadres de contact.

Il est dispensé essentiellement au cours :

  • des deux premières années de scolarité des élèves officiers visés aux a) et b) du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus ;

  • de la première année de scolarité des élèves officiers visés en c) dudit alinéa.

  212. Sanction de l'enseignement militaire théorique.

À l'issue de chacune des deux premières années de formation, les élèves officiers visés aux a) et b) du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus sont soumis à une épreuve de contrôle continu des connaissances, notée de 0 à 20. La note résultant de la moyenne arithmétique des notes attribuées à ces épreuves entre pour moitié dans la note d'aptitude générale du commandant d'école prise en compte dans l'examen de connaissances militaires faisant l'objet du titre II ci-dessous.

À l'issue de leur année de formation accélérée les élèves officiers, visés en c) du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus, sont soumis à une épreuve de contrôle continu des connaissances, notée de 0 à 20 ; cette note entre pour moitié dans la note d'aptitude générale précitée.

  22. Stages de formation militaire pratique.

  221. Stage de formation militaire initiale.

Ce stage intervient au début de la première année de scolarité des élèves officiers, immédiatement après leur incorporation dans une des écoles de formation du service et avant la rentrée universitaire. Il se déroule durant trois semaines pour chaque école de formation du service de santé, dans un centre d'instruction d'une des armées désigné par le ministère (DCSSA), en accord avec le commandement des écoles de l'armée concernée.

L'encadrement du stage est assuré par l'école de formation d'appartenance des élèves et par le centre d'instruction précité ; ce dernier est chargé de l'organisation et de la conduite de la formation militaire du stage dont le contenu est défini au paragraphe 31 de l'annexe I ci-jointe ; chacune des écoles d'appartenance des élèves assure la conduite du programme de formation de secouriste du stage ainsi que l'organisation de l'examen d'attribution du brevet national de secouriste qui sanctionne cette formation et dont le jury est présidé par le directeur départemental de la sécurité civile (ou son représentant).

  222. Stage de formation militaire complémentaire.

Ce stage, d'une durée de trois semaines, se déroule au début de la deuxième année de scolarité des élèves officiers, avant la rentrée universitaire. Il est organisé, en accord avec le commandement des écoles de l'armée de terre (CEAT) à l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre (ENSSSAT) où il rassemble les élèves officiers des deux écoles du service de santé.

Le stage est placé sous les ordres du commandant de l'école précitée dont l'encadrement organique est renforcé à cet effet en officiers et sous-officiers par le CEAT.

Les modalités d'organisation et le programme de déroulement de ce stage, dont le contenu est défini au paragraphe 32 de l'annexe I ci-jointe, sont fixés par l'ENSSSAT qui les diffuse en temps voulu aux écoles concernées ainsi qu'à chacun des cadres de renfort.

L'encadrement organique de chacune des écoles d'appartenance des élèves participe à la conduite du stage de ranimation qui se déroule durant la troisième semaine du stage.

  223. Sanction du stage de formation militaire pratique.

Aux termes de l'arrêté cité en référence, l'examen de connaissances militaires préalable à l'obtention du grade d'aspirant prend en compte notamment la note sanctionnant les deux stages de formation militaire visés aux paragraphes 221 et 222 ci-dessus. À cet effet, le commandant de l'ENSSSAT soumet, en fin de stage, les élèves officiers à une interrogation écrite comportant des questions à choix multiples, portant sur l'ensemble du programme des deux stages de formation militaire pratique ; le détail des coefficients afférents à chacune des disciplines faisant l'objet des questions posées est précisé en annexe II à la présente instruction. La note globale de l'interrogation écrite précitée est cotée de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire.

  23. Stages de mise en situation militaire et technique.

  231. Stage militaire en unité.

D'une durée de trois semaines, ce stage se déroule à la fin de la deuxième année d'école (de la première année d'école pour les élèves officiers visés en b) et c) du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus), soit dans un régiment de l'armée de terre, soit sur un bâtiment de la marine, soit sur une base aérienne ou une base d'aéronautique navale ; son programme est précisé au paragraphe 411 de l'annexe I ci-jointe. Pour les élèves officiers vétérinaires biologistes, il est remplacé par un stage de deux semaines, dans une unité des armées comportant des effectifs animaux ; son programme est défini au paragraphe 421 de l'annexe I précitée.

  232. Stage technique en milieu hospitalier militaire.

D'une durée de trois semaines, le stage se déroule dans un hôpital des armées de métropole ou des forces françaises en Allemagne, au cours de la troisième année passée en école (première année passée à l'école pour les élèves officiers visés en b) et c) du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus) ; son programme est précisé au paragraphe 412 de l'annexe I précitée. Pour les élèves officiers vétérinaires, il est remplacé par un stage technique qui se déroule dans un laboratoire du commissariat de l'armée de terre ; son contenu est défini au paragraphe 422 de l'annexe I précitée.

  233. Sanction des stages de mise en situation militaire et technique.

Aux termes de l'arrêté cité en référence, l'examen de connaissances militaires préalable à l'obtention du grade d'aspirant prend en compte la note sanctionnant les deux stages de mise en situation militaire et technique visés aux paragraphes 231 et 232 ci-dessus.

Cette note est la moyenne, des deux notes attribuées lors de chacun des stages précités par les chefs de corps, médecins chefs d'hôpitaux et chefs de laboratoire concernés.

Ces autorités établissent à l'issue du stage qu'ils sont chargés de conduire, et pour chacun des élèves officiers participant, une note de stage, cotée de 0 à 20, qui est attribuée en fonction du comportement général, de l'esprit militaire, de la participation aux différentes activités et de l'intérêt manifesté pour le stage par les intéressés ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire et implique de recommencer le stage.

Cette notation, attribuée après un entretien particulier avec chaque stagiaire, est destinée au commandant de l'école de formation d'appartenance de ce dernier.

  234. Remarque importante.

Au cours des stages, les élèves officiers devront revêtir la tenue militaire de service courant et de travail de leur école qui devra les doter, pour la circonstance, d'une tenue d'exercice et de manœuvre du modèle de l'armée de terre.

2. Organisation et déroulement de l'examen de connaissances militaires préalable à la nomination au grade d'aspirant des élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées.

2.1. Conditions à remplir par les candidats à l'examen.

(Modifié : 2e mod.)

  31. Session normale d'examen.

Cette session est réservé aux candidats remplissant les conditions suivantes :

  • a).  Avoir achevé avec succès trois années d'études universitaires pour les élèves officiers médecins ou pharmaciens et trois ou deux années d'études en ENV pour les élèves officiers vétérinaires recrutés respectivement en première ou en deuxième année d'études en ENV.

  • b).  Avoir suivi les deux stages de formation militaire pratique et les deux stages de mise en situation militaire et technique visés aux paragraphes 22 et 23 ci-dessus.

  • c).  Avoir obtenu le brevet national de secouriste et avoir passé avec succès l'examen d'obtention de la mention « ranimation » défini par arrêté du 15 avril 1978 (BOC, p. 5220, abrogé le 8 novembre 1991, BOC 1992, p. 2216).

  32. Session de rattrapage d'examen.

La session de rattrapage d'examen est réservée aux seuls candidats qui, satisfaisant aux conditions ci-dessus pour se présenter à la session normale de l'examen, n'ont pu subir tout ou partie des épreuves écrites ou physiques de cette session, soit pour une raison médicale motivée, soit pour une raison de force majeure appréciée par le jury d'examen.

2.2. Contenu et déroulement des épreuves.

(Modifié : 3e mod.)

  41. Épreuves et notation prises en compte.

L'examen comporte des épreuves écrites et des épreuves physiques ; en outre, il prend en compte les résultats obtenus pour chaque candidat aux stages de formation militaire pratique et de mise en situation militaire et technique, ainsi que la note d'aptitude générale attribuée par le commandant d'école.

  411. Les épreuves écrites et sportives comprennent :

  • a).  Une épreuve écrite de connaissances militaires générales portant sur le contenu défini au paragraphe 21 de l'annexe I de la présente instruction ; cette épreuve peut comporter plusieurs questions ; la note attribuée est affectée du coefficient 4.

  • b).  Une épreuve écrite de connaissances militaires spécifiques au service de santé, portant sur le contenu défini au paragraphe 22 de l'annexe I ; cette épreuve peut comporter plusieurs questions ; la note attribuée est affectée du coefficient 4.

  • c).  Un ensemble de quatre épreuves sportives dont la nature est définie en l'annexe III de la présente instruction et dont la note globale est affectée du coefficient 4.

  412. Les notes sanctionnant les stages de formation militaire comprennent :

  • a).  La note sanctionnant les deux stages de formation militaire pratique, visée au paragraphe 223 ci-dessus et affectée du coefficient 4.

  • b).  La note sanctionnant les deux stages de mise en situation militaire et technique, visée au paragraphe 233 ci-dessus et affectée du coefficient 2.

  413. La note d'aptitude générale attribuée par le commandant d'école, affectée du coefficient 2, est la moyenne arithmétique des deux notes suivantes :

  • a).  La note sanctionnant les deux épreuves de contrôle continu de l'enseignement militaire théorique, visée au paragraphe 212 ci-dessus ; elle est affectée du coefficient 1.

  • b).  La note sanctionnant le comportement général et disciplinaire et l'esprit militaire de chaque élève officier ; elle est la moyenne arithmétique des notes correspondantes obtenues chaque année par l'élève officier depuis son entrée à l'école ; elle est affectée du coefficient 1.

  414. Une majoration, limitée à un total de 20 points, est attribuée à tout élève officier détenant un ou plusieurs titres militaires visés à l'annexe IV de la présente instruction, à raison de quatre points par titre détenu.

  42. Déroulement des épreuves.

  421. Épreuves écrites.

Chaque épreuve est rédigée sur des feuilles de composition rendues anonymes avant correction ; elle est exécutée sous la surveillance d'un membre du jury.

La durée de chaque épreuve est d'une heure et trente minutes. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieur à 6 est éliminatoire.

  422. Épreuves sportives.

L'ensemble des quatre épreuves sportives est effectué en deux demi-journées, réparties sur deux jours. Leur organisation et leur déroulement sont assurés par le service des sports de l'école concernée ; l'exécution de chaque épreuve est contrôlée par un membre du jury.

Chacune des épreuves est notée conformément au barème de cotation annexé à l' arrêté du 22 mars 1984 visé en référence. La note prise en compte pour l'examen est constituée par l'addition des notes attribuées à chacune des épreuves ramenée à 20 ; elle est affectée du coefficient 4.

Dans le cas où un élève officier présenterait une inaptitude médicale définitive, dûment confirmée par le jury, à effectuer une ou deux des épreuves sportives, la note qui lui est attribuée est obtenue en additionnant les notes des épreuves réellement effectuées ramenées à 20.

2.3. Jury d'examen.

(Modifié : Erratum du 14-06-1984.)

  51. Composition du jury.

Le jury de l'examen est désigné chaque année par le directeur central du service de santé des armées ; il est constitué un jury distinct pour chacune des écoles de formation concernées.

Le jury comprend :

  • un médecin général ou médecin chef des services n'appartenant pas au cadre de l'une ou l'autre école de formation concernées ;

  • deux membres officiers de carrière n'appartenant pas au cadre de l'école précitée ;

  • deux membres officiers de carrière appartenant au cadre de l'école précitée et dont l'un est l'officier chargé de la formation militaire dans cette école.

  52. Rôle du jury.

  • a).  Le président du jury arrête, en liaison avec le commandant de l'école concernée, la date des épreuves écrites et des épreuves sportives de la session normale de l'examen qui se déroule, en principe, au début du quatrième trimestre de l'année ; il définit dans les mêmes conditions la date des épreuves de la session de rattrapage qui se déroule, en principe, à la fin du quatrième trimestre de la même année.

  • b).  Le jury choisit les sujets de deux épreuves écrites de l'examen, organise leur déroulement, en assure la correction et la notation.

  • c).  Le jury organise le déroulement des épreuves physiques de l'examen, en liaison avec l'officier des sports de l'école concernée et délègue plusieurs de ses membres pour en contrôler l'exécution.

  • d).  Le jury apprécie souverainement les raisons médicales ou de force majeure justifiant, le cas échéant, la présentation à la session de rattrapage, d'un ou plusieurs candidats n'ayant pas subi tout ou partie des épreuves écrites ou sportives de la session normale.

  • e).  Le jury collationne les notes obtenues par chaque candidat aux épreuves écrites et sportives ainsi que les deux notes de stages et la note d'aptitude générale du commandant d'école ; ces trois dernières notes doivent lui être transmises par l'école concernée avant le début du déroulement des épreuves de l'examen ; il y ajoute les majorations de points résultant éventuellement des titres militaires détenus par les candidats.

  • f).  Le jury déclare admis à l'examen les élèves officiers qui ont obtenu, pour l'ensemble des notes prises en compte, une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20, sans note éliminatoire.

Il établit le procès-verbal de l'examen ; ce document doit comporter :

  • la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à l'examen avec le détail des notes obtenues pour chacun d'eux ;

  • la liste des candidats non admis, avec le détail des notes obtenues pour chacun d'eux ;

  • un rapport sur le déroulement des épreuves, sur la valeur générale de l'examen, sur le niveau de l'instruction militaire acquise par les candidats ainsi que sur leur comportement et leur savoir être militaire.

Le procès-verbal est signé par les membres du jury et adressé par son président au ministre de la défense (DCSSA).

2.4. Participation de l'école de formation du service de santé au déroulement de l'examen.

Le commandant de l'école de formation concernée par l'examen :

  • est responsable de l'organisation matérielle de l'examen, en liaison avec le président du jury ;

  • met à la disposition du jury le personnel nécessaire au fonctionnement de son secrétariat, ainsi que les cadres de contact et moniteurs de sport nécessaires à l'exécution des épreuves sportives ;

  • remet au président du jury une liste des candidats comportant pour chacun d'eux les deux notes sanctionnant les stages de formation militaire pratique et de mise en situation militaire technique, et la note d'aptitude générale, prises en compte pour l'examen ; il tient à la disposition du jury les feuilles de notation individuelle correspondantes.

3. Dispositions diverses.

3.1. Entretien et contrôle des connaissances militaires.

(Nouvelle rédaction : 1er modificatif.)

Après nomination au grade d'aspirant, les élèves des écoles du service de santé des armées bénéficient d'un entretien et de contrôle des connaissances militaires.

Cette formation continue est assurée par les officiers d'encadrement des écoles. Un contrôle des connaissances est effectué au cours de chacune des années de scolarité suivant celle où les élèves ont satisfait aux épreuves de l'examen de connaissances militaires et jusqu'à l'admission en stage d'application.

Les résultats de ces contrôles de connaissances, notés sur 20, sont pris en compte dans la note moyenne de scolarité établie annuellement pour chaque élève.

3.2. Textes abrogés.

(Modifié : 1er modificatif.)

Sont abrogés :

  • la circulaire no 1852/DEF/DCSSA/2/ENS du 7 décembre 1978 relative aux stages de formation militaire élémentaire et complémentaire des élèves des écoles du service de santé des armées ;

  • l'instruction no 1393/DEF/DCSSA/2/ENS du 6 août 1979 relative à l'examen des connaissances militaires préalable à la nomination des élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes au grade d'aspirant.

3.3. Conditions d'application de la présente instruction.

La présente instruction prendra effet le jour de sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

P. JUILLET.

Annexes

ANNEXE I. Contenu de la formation militaire dispensée aux élèves officiers des écoles de formation du service de santé des armées.

I Dispositions générales.

La formation militaire dispensée aux élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées a pour but d'assurer l'adhésion de ces futurs officiers aux valeurs fondamentales de l'éthique et des traditions militaires, d'affermir leur caractère ainsi que leur sens de la discipline et de la rigueur, de développer leur goût de l'effort et de l'engagement physique individuel et collectif, de leur faire prendre conscience des responsabilités et devoirs de leur futur métier, enfin de faciliter leur intégration dans le milieu militaire par une connaissance approfondie des armées et du service de santé.

Elle comporte :

  • l'acquisition de connaissances militaires théoriques, inculquées dans le cadre de la formation militaire permanente dispensée aux élèves officiers par les cadres de contact et les instructeurs de chacune des écoles ;

  • deux stages de formation militaire pratique, effectués dans des écoles ou centres d'instruction des armées ;

  • deux stages de mise en situation militaire et technique, effectués l'un dans une unité d'une des trois armées, l'autre soit dans un hôpital des armées pour les élèves officiers médecins et pharmaciens, soit dans un laboratoire du commissariat de l'armée de terre pour les élèves officiers vétérinaires.

II Programme des connaissances militaires théoriques.

21 Connaissances militaires générales.

211 La défense et les armées.

  • a).  Organisation de la défense, les différentes types de forces armées.

  • b).  Le service national, ses différentes formes.

  • c).  Les trois armées et la gendarmerie nationale : organisation, missions caractéristiques propres à chacune d'elles, patrimoine historique et traditions ; les régions militaires, maritimes et aériennes.

212 La réglementation visant le personnel militaire.

  • a).  Le statut général des militaires ; notions de corps et de grade, distinction entre grade et emplois, droit civiques et politiques et obligations des militaires, distinction entre militaires de carrière et militaires servant sous contrat, positions statutaires et congés des militaires de carrière ou servant sous contrat ; notions sur la notation des militaires.

  • b).  Le règlement de discipline générale dans les armées : droits et responsabilités des militaires, droit d'expression et de réclamation : permissions et autorisations d'absence, sanctions disciplinaires.

  • c).  Le comportement militaire ; le style militaire ; les expressions du vocabulaire militaire d'usage courant : forme et rédaction des rapports, comptes rendus, demandes personnelles et demandes administratives adressées à une autorité supérieure, transmission de la correspondance militaire par la voie hiérarchique, règles d'usage concernant la correspondance privée.

213 Notions de formation militaire générale.

  • a).  Règles essentielles du savoir-vivre et du savoir-être de l'officier et de l'élève officier ; les devoirs du service de l'État ; le comportement et les attitudes spécifiques à l'officier et son intégration dans la collectivité nationale.

  • b).  L'exercice du commandement et ses composantes : prévoir, ordonner, contrôler ; les qualités du chef : force de caractère, sens de l'honneur, générosité, désintéressement, exemplarité et exigences personnelles.

  • c).  Le cérémonial militaire dans les armées : finalité, contenu, caractéristiques essentielles.

  • d).  Les procédés modernes de pédagogie active et participative en matière d'instruction militaire ; le processus des missions globales.

22 Connaissances militaires spécifiques au service de santé.

221 Connaissances communes.

  • a).  Les missions du service dans les armées et hors des armées.

  • b).  Les structures du service et son organisation à l'échelon central, régional et local : DCSSA, direction du service de santé de la région militaire, aérienne et maritime, chef du service de santé de division militaire et médecin chef d'escadre ; service médical de garnison.

  • c).  Les établissements du service (hôpitaux, établissements d'approvisionnement et de ravitaillement sanitaires, centres de recherches) : missions et caractéristiques respectives.

  • d).  Les différentes catégories de personnels militaires et civils en service ou employés par le service et leur statut respectif (médecins, pharmaciens, vétérinaires, OCTA, fonctionnaires, agents publics et ouvriers civils, MITHA, sous-officiers et militaires du rang de chaque armée).

  • e).  Le service de santé en opérations : missions et moyens aux différents échelons ; les fonctions de ramassage, de triage et mise en condition d'évacuation, évacuation et traitement primaire, évacuation et traitement secondaire ; les formations sanitaires de campagne et d'infrastructure intervenant aux différents échelons de la chaîne santé.

    Les caractéristiques essentielles de la mobilisation du service de santé ; le rôle des noyaux actifs dans les formations sanitaires de campagne.

  • f).  Les conventions sanitaires internationales.

  • g).  Le patrimoine historique du service de santé des armées.

222 Connaissances spécifiques aux élèves officiers médecins.

Le service médical d'un régiment, d'un bâtiment de la marine, d'une base aérienne ; le service médical de garnison.

Les hôpitaux des armées : missions, organisation et fonctionnement des différents types de services d'un établissement hospitalier militaire.

La sélection des personnels dans les trois armées.

223 Connaissances spécifiques aux élèves officiers pharmaciens chimistes.

Le pharmacien chimiste en temps de paix et de guerre.

Les hôpitaux des armées : missions, organisation, le service de la pharmacie et le laboratoire de biochimie de l'hôpital.

224 Connaissances spécifiques aux élèves officiers vétérinaires biologistes.

Le vétérinaire biologiste en temps de paix et de guerre.

Le service vétérinaire de garnison.

III Programme des stages de formation militaire pratique.

Ces deux stages sont les suivants :

  • un stage de formation militaire initiale ;

  • un stage de formation militaire complémentaire.

31 Stage de formation militaire initiale.

D'une durée de trois semaines, ce stage se déroule, au début de la première année de scolarité, dans une école ou un centre d'instruction militaire désigné par le ministre.

Il comporte deux parties distinctes : d'une part une formation militaire de base, d'autre part une formation de secouriste.

311 Formation militaire de base (deux semaines).

La formation militaire de base, dispensée au cours de ce stage, a pour but d'intégrer les élèves officiers des écoles de formation dans le milieu militaire, de les mettre en condition physique et de les motiver pour la pratique du sport individuel et collectif, de leur faire acquérir une présentation et une attitude militaires, tout en leur inculquant les réflexes de la discipline, le sens du service, ainsi que le goût de l'effort individuel et collectif.

3111 Disciplines militaires de base :
  • exercices de présentation militaire, d'ordre serré, de cohésion et de maniement de l'épée ; préparation à la participation à une prise d'armes ;

  • notions sur la discipline et la hiérarchie militaire, les grades et appellations, les règles de subordination, les récompenses et punitions ; notions sur le cérémonial militaire (salut aux couleurs, présentation au drapeau, prise d'armes) (1) ;

  • présentation de documents audiovisuels sur la défense, les trois armées, le service de santé, le combattant et les matériels de combat ;

  • entraînement physique et sportif (2) : séances journalières de parcours naturels, parcours d'obstacles militaires, marches de 10 kilomètres avec équipement de combat et parcours d'orientation topographique.

3112 Disciplines militaires spécialisées.
  • a).  Notions sur l'armement individuel, son utilisation défensive, les mesures de sécurité liées à son emploi ; pratique du tir individuel avec les armes suivantes : pistolet automatique, fusil semi-automatique, FAMAS.

  • b).  Notions de topographie : utilisation de la boussole et de la carte d'état-major pour s'orienter et se déplacer ; point de station, tour d'horizon, coordonnées, procédés d'assemblage et d'équipement d'une carte, applications sur le terrain.

  • c).  Notions sur les transmissions : procédures, présentation, étude et mise en œuvre des postes radiotéléphonistes en service dans les unités de l'armée de terre ; mise en œuvre d'un réseau simple de transmissions.

  • d).  Notions sur les mines et explosifs, leur mise en œuvre, leurs effets et les mesures de sécurité appropriées.

  • e).  Notions sur les armes nucléaires, chimiques et bactériologiques, leurs effets et les moyens de protection adéquats.

312 Formation du secourisme (10 heures).

Les élèves officiers reçoivent l'enseignement de base des premiers secours défini par la réglementation interministérielle.

Cet enseignement est sanctionné par l'examen du brevet national de premiers secours.

32 Stage de formation militaire complémentaire.

D'une durée de trois semaines, ce stage se déroule au début de la deuxième année de scolarité. Il est organisé par l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre.

Il est suivi d'un enseignement complémentaire de secourisme dispensé en école de formation.

322 Formation militaire complémentaire (trois semaines).

La formation militaire complémentaire, qui s'adresse aux élèves officiers ayant terminé la première année en école de formation, a pour but de susciter chez eux le goût de l'initiative et le sens des responsabilités, de les initier à la pratique du commandement au niveau du groupe, de développer leur aptitude à la communication et au dialogue par la mise en œuvre d'une pédagogie participative, enfin de leur donner une instruction pratique sur le fonctionnement opérationnel du service de santé des armées.

3211 Instruction militaire générale.

Cette instruction, qui doit couvrir les trois quarts du temps consacré à la formation militaire, comprend :

  • d'une part un entraînement physique et sportif devant totaliser un minimum de trente heures sur les trois semaines de stage, destiné à entretenir la condition physique de ces élèves officiers, et à les préparer aux épreuves sportives de l'examen préalable à l'obtention du grade d'aspirant : (parcours naturel, course d'orientation, parcours d'obstacles épreuves pratiques spécifiques à l'examen précité, etc.) ;

  • d'autre part une instruction tactique organisée autour d'un thème de mise en œuvre du groupe de combat et conduite selon la méthode pédagogique du processus des missions globales (PMG) en vue notamment :

    • d'initier les élèves officiers aux méthodes modernes de commandement, de communication et de participation, ainsi qu'à la vie en campagne au niveau des petites unités (installation d'un bivouac, règles d'hygiène en campagne) ;

    • de compléter leur instruction technique spécialisée dans le domaine de la connaissance de l'emploi de l'armement individuel et collectif des unités et de leurs moyens de transmissions ;

    • de créer chez eux les réflexes élémentaires de défense et de sécurité nécessaires à l'accomplissement de leur mission sanitaire (camouflage, règles de sûreté immédiate et rapprochée d'un déplacement en véhicule et d'un bivouac) ;

    • de compléter leur instruction dans le domaine de la défense contre les armes NBC, en leur faisant mettre en œuvre les moyens de défense en service dans les corps et unités de l'armée de terre ;

    • de les initier aux gestes élémentaires de dépannage de la technique automobile.

3212 Instruction pratique sur l'emploi opérationnel du service de santé en campagne.

Cette instruction, qui doit couvrir le quart du temps consacré à la formation militaire, vise à initier les élèves officiers :

  • au déploiement et à la mise en œuvre d'un poste de secours régimentaire et d'une section de triage (montage de tentes modèle 60, déploiement du matériel, défense rapprochée et camouflage des installations, animation et fonctionnement) ;

  • à la technique de relève, du brancardage et de ramassage des blessés et notamment aux procédés d'extraction des blessés enfermés dans un engin blindé ;

  • aux problèmes d'hygiène en campagne ;

  • à la mise en œuvre d'une évacuation sanitaire par hélicoptère avec emploi des moyens de transmissions en service dans les unités et utilisation des notions de topographie acquises.

323 Enseignement complémentaire de secourisme (une semaine).

Cet enseignement, technique et pratique, est conforme au programme officiel de l'examen attribuant la mention « Ranimation » aux candidats titulaires du brevet national de secourisme tel qu'il est défini par le ministère de l'intérieur dans la note d'information 2184 /INT/DSC/AG/FOR du 26 juin 1978 précitée. Le volume horaire consacré à l'instruction pratique doit être au moins équivalent à celui consacré à l'instruction théorique.

Il est sanctionné par les épreuves de l'examen d'obtention de cette mention « Ranimation », défini par l' arrêté du 15 avril 1978 .

IV Programme des stages de mise en situation militaire et technique.

41 Pour les élèves officiers médecins et pharmaciens chimistes :

  • un stage militaire en unité ;

  • un stage technique en milieu hospitalier.

411 Stage militaire en unité.

D'une durée de trois semaines, ce stage se déroule, à la fin de la deuxième année passée en école, soit dans un corps de l'armée de terre, soit sur un bâtiment de la marine, soit sur une base aérienne ou une base d'aéronautique navale.

Il a pour but essentiel d'approfondir la formation militaire des élèves officiers, en les plaçant au contact des réalités de la vie militaire en unité, et de développer éventuellement leur motivation à servir ultérieurement au sein de l'armée considérée.

Ce stage comporte :

  • une instruction sur les structures, l'emploi opérationnel et les méthodes d'instruction de l'unité, comportant notamment un séjour dans une unité élémentaire ou un service opérationnel ;

  • une instruction sur les moyens administratifs de l'unité, avec passage dans ses principales cellules administratives ;

  • une participation active à l'entraînement physique et sportif de l'unité, faisant ressortir, notamment, le rôle du médecin dans la surveillance médico-physiologique des personnels.

412 Stage technique en milieu hospitalier militaire.

D'une durée de trois semaines, ce stage se situe dans le courant de la troisième année passée en école, avant le déroulement des épreuves écrites et physiques de l'examen de connaissances militaires précité.

Il a pour but essentiel d'initier les élèves officiers à l'organisation, au fonctionnement et à la vie d'un hôpital des armées, tout en leur fournissant l'occasion d'acquérir la technique élémentaire des soins infirmiers.

Ce stage comporte :

  • une instruction sur l'organisation, les structures et le fonctionnement d'un hôpital des armées, orientée notamment sur les services cliniques et techniques communs, la permanence du commandement, le service intérieur, le service médical de garde, le bureau des hospitalisations et soins externes ;

  • un stage pratique d'infirmier, orienté notamment sur la technique élémentaire de soins infirmiers et le rôle du stérilisateur panseur de salle d'opération.

42 Pour les élèves vétérinaires biologistes :

  • un stage militaire ;

  • un stage technique.

421 Stage militaire.

D'une durée de deux semaines, ce stage se déroule à la fin de la première année passée en école, dans une unité comportant des effectifs animaux.

Il a pour but essentiel d'initier les élèves officiers au fonctionnement d'une unité spécialisée dans la valorisation d'aptitudes animales présélectionnées.

Ce stage comporte :

  • une instruction sur les structures de l'unité et les niveaux d'intervention du vétérinaire biologiste des armées dans la réalisation et la surveillance sanitaire des animaux ;

  • une formation pratique sur la mise en œuvre des mesures élémentaires de prophylaxie et d'hygiène générale.

422 Stage technique.

D'une durée de deux semaines, ce stage se déroule à la fin de la deuxième année passée en école, dans un laboratoire du commissariat de l'armée de terre.

Il vise à initier les élèves officiers :

  • aux modes de réalisation des denrées alimentaires dans les armées ;

  • au contrôle sanitaire et qualitatif de la chaîne alimentaire.

Il comporte :

  • une instruction théorique sur les marchés et les procédures d'agrément ;

  • une formation pratique sur la méthodologie du contrôle bactériologique des denrées.

ANNEXE II. Coefficients attribués à chacune des disciplines faisant l'objet de questions à choix multiples posées lors de l'interrogation écrite, visée au paragraphe 223 de l'instruction et sanctionnant les stages de formation militaire pratique.

Notions sur l'armement individuel, les armes et explosifs

2

Notions pratiques de topographie

4

Notions sur les transmissions et leur application en évacuation sanitaire

4

Notions sur la défense NBC

3

Notions élémentaires en dépannage automobile et de déplacements en véhicules

4

Notions sur la mission, les moyens, le déplacement, le fonctionnement et la défense d'un poste de secours régimentaire en campagne

3

Total

20

 

ANNEXE III. Épreuves sportives de l'examen de connaissances militaires préalable à l'obtention du grade d'aspirant.

I Nature et modalités d'exécution des épreuves sportives.

Les épreuves sportives de l'examen de connaissances militaires préalable à l'obtention du grade d'aspirant comportent :

11 Épreuve d'aptitude à l'effort (test de marche-course de 12 mn de Cooper).

Parcourir à l'allure de son choix, en douze minutes, la plus grande distance possible, arrondie à la centaine de mètres inférieure.

Piste d'athlétisme (ou chemin plat) jalonnée tous les 100 mètres. Départ individuel ou groupé.

Tenue de sport (chaussures à pointes interdites).

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

12 Épreuve de natation.

Après un départ plongé ou sauté, parcourir 100 mètres sans interruption, dans un style de nage libre, puis entreprendre aussitôt après, en immersion complète, une apnée sur une distance de 3 à 10 mètres. Bien que non chronométrée, cette épreuve doit être exécutée dans un délai maximum de 3 minutes 40 secondes.

Dans les virages, le nageur qui doit avoir un contact physique avec l'extrémité du bassin, peut toucher le mur et exercer sa poussée avec n'importe quelle partie du corps ; il ne lui est cependant pas permis de prendre pied au fond du bassin.

Nul n'est autorisé à utiliser ou porter sur lui un moyen quelconque d'augmenter sa vitesse, sa flottabilité ou son endurance.

Un nageur doit terminer son parcours dans le couloir où il l'a commencé ; en cas d'arrêt complet du mouvement de nage (virage compris), la distance à prendre en considération est celle effectuée avant cet arrêt.

Tenue de bain (bonnet et lunettes de natation autorisés).

L'épreuve doit être réalisée en eau morte (piscine ou étendue d'eau calme) dont la température ne doit pas être inférieure à 24 degrés centigrades pour les piscines et à 18 degrés centigrades pour les plans d'eau naturels.

Un léger courant pourra être admis : dans ce cas il y a lieu d'organiser un aller et retour.

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

13 Épreuve de grimper.

Effectuer un style libre (avec ou sans utilisation des jambes) un grimper à la corde lisse.

Corde de 5 mètres mesurés au sol, étalonnée tous les 0,5 m à partir de 1,5 m du sol.

Départ debout, mains à 1,5 m. Tenue de sport.

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

14 Épreuve de marche forcée.

Effectuer une marche forcée en terrain plat (ou légèrement vallonné) de 8 kilomètres pour les hommes, de 6,5 km pour les femmes.

Départ groupé. Tenue de combat sans casque, sans charge.

II Cotation des épreuves sportives.

Chacune des épreuves est notée conformément au barème de cotation annexé à l' arrêté du 22 mars 1984 visé en référence.

La note prise en compte pour l'examen est constituée par l'addition des notes attribuées à chacune des épreuves ramenée à 20 ; elle est affectée du coefficient 4.

Dans le cas où un élève officier présenterait une inaptitude médicale définitive, dûment confirmée par le jury, à effectuer une ou deux des épreuves sportives, la note qui lui est attribuée est obtenue en additionnant les notes des épreuves réellement effectuées ramenée à 20.

ANNEXE IV. Majorations de points pour détention de titres militaires attribuées aux élèves officiers candidats a l'examen de connaissances militaires préalable à l'obtention du grade d'aspirant.

  • 1. Des majorations de points sont attribuées aux élèves officiers candidats à l'examen de connaissances militaires préalable à l'obtention du grade d'aspirant lorsque les intéressés détiennent un ou plusieurs des titres militaires suivants :

    • brevet d'initiation au parachutisme militaire ;

    • brevet commando (stage de formation commando des médecins) ;

    • brevet de plongeur de bord ;

    • brevet d'alpiniste militaire ;

    • brevet de skieur militaire ;

    • certificat militaire de langue étrangère.

  • 2. Chacun des titres militaires ci-dessus entraîne l'obtention de 4 points de majoration.

Le cumul possible de majorations est limité à un total de 20 points.