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DÉCRET N° 87-154 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau.

Du 27 février 1987
NOR E N V P 8 7 0 0 0 0 9 D

Précédent modificatif :  décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 articles 10, 13 et 14 (BOC, 1993, p. 3963) NOR ENVE9161941D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 12.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 1620.

LE PREMEIR MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 (1) modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982(2) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret no 62-1448 du 24 novembre 1962 (3) modifié relatif à l'exercice de la police des eaux ;

Vu le décret no 76-1085 du 29 novembre 1976 (4) relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie ;

Vu le décret no 79-460 du 11 juin 1979 (5) portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (6) modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République (A) et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (7) modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région (A) à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret no 82-1018 du 2 décembre 1982 abrogé le 3 mars 1993, BOC, p. 1522 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de la qualité de la vie ;

Vu le décret no 86-702 du 8 avril 1986 (8) relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret no 86-706 du 9 avril 1986 (9) relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement ;

Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 (10) relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu l'avis du comité national de l'eau en date du 30 octobre 1985 (11) ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 1985 (12) ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 13 février 1986 (13),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le comité interministériel de la qualité de la vie examine, outre les questions relevant de sa compétence au titre de l'article premier du décret du 2 décembre 1982 susvisé relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de qualité de la vie, les questions nécessitant une coordination interministérielle en matière d'eau.

Art. 2.

 

Le ministre chargé de l'environnement assure par délégation du Premier ministre la coordination nécessaire entre les départements ministériels intervenant dans le domaine de l'eau ou intéressés par ce domaine, prépare les délibérations du comité interministériel de la qualité de la vie en ce qui concerne les questions relatives à l'eau et suit l'exécution des décisions par les ministres concernés.

Il est assisté à cet effet par une mission interministérielle de l'eau qu'il préside et qui réunit périodiquement les représentants des ministres suivants : ministres chargés de l'équipement et du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'agriculture, du plan, de l'industrie, du tourisme, de la santé et de la mer.

La mission donne notamment au ministre chargé de l'environnement son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.

Elle participe à la préparation et assure le suivi des mesures prises dans le domaine de l'eau dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel.

Tous projets de directives, lois, décrets, arrêtés réglementaires, instructions et circulaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les divers ministères concernés, et notamment ceux relatifs à l'organisation des services extérieurs de chaque ministère en matière d'eau et aux modalités des rapports de ceux-ci avec les personnes publiques et privées, sont transmis à la mission interministérielle. Celle-ci examine de même les projets d'instructions adressées par le ministre chargé de l'environnement aux organismes de coordination et aux agences financières de bassin.

La mission interministérielle de l'eau peut être en outre appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.

Une mission interministérielle déléguée, composée de fonctionnaires des ministères concernés, prépare les travaux de la mission interministérielle. La direction de la prévention des pollutions exerce le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et de la mission interministérielle déléguée de l'eau.

Art. 3.

 

Dans chacun des groupements de bassin créés pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, le préfet (B) de la région où le comité de bassin a son siège est coordonnateur des actions de l'Etat dans le domaine de l'eau et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

Il coordonne les actions de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau ainsi que pour l'élaboration des schémas d'aménagement des eaux, des cartes d'objectifs de qualité et des schémas départementaux de vocation piscicole.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 04/11/1991, art. 10.)

Dans chacun des mêmes groupements, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordonnateur de bassin, assure, sous son autorité, une fonction de délégué de bassin chargé, à l'échelle du bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, sans préjudice des attributions exercées par les autres services extérieurs de l'Etat dans ce domaine :

  • a).  D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale ;

  • b).  D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique ;

  • c).  De réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole ;

  • d).  D'assurer une mission du conseil auprès des services extérieurs de l'Etat dans ces domaines ;

  • e).  De rapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires ;

  • f).  De préparer le schéma d'aménagement des eaux de bassin.

A ce titre, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordinateur de bassin, assure une fonction de coordination inter-régionale des autres directeurs régionaux de l'environnement concernés et le secrétariat de la mission déléguée de bassin.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 04/11/1991, art. 13.)

Le directeur régional de l'environnement a sous son autorité directe le ou les services hydrologiques centralisateurs ainsi que les personnes mises à disposition par le ministre chargé de l'environnement. Il fait appel en tant que de besoin et sous l'autorité du préfet (B) de la région ou du département au concours des services extérieurs mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement en application des décret du 29 novembre 1976 , décret du 11 juin 1979 et décret du 28 décembre 1984 susvisés.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 04/11/1991, art. 13.)

Dans chaque groupement de bassin créé par l'application de la loi du 16 décembre 1964 précitée, une mission déléguée de bassin est chargée de préparer les travaux de la mission interministérielle de l'eau en ce qui concerne les problèmes intéressant sa circonscription, de contribuer au niveau du bassin à la coordination, notamment entre les régions, des responsabilités de l'Etat, de rassembler, pour le compte des administrations centrales, les éléments permettant une planification nationale dans le domaine de l'eau, et de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises.

La mission déléguée de bassin comprend les fonctionnaires membres du conseil d'administration de l'agence financière de bassin ou leurs représentants. Elle est présidée par le préfet coordonnateur du bassin.

Les préfets (A) des autres régions comprises en tout ou en partie dans la circonscription du bassin ainsi que le directeur de l'agence financière de bassin participent aux réunions de la mission déléguée de bassin.

Le directeur régional de l'environnement assure les fonctions de secrétaire de la mission délégué de bassin.

Art. 7.

 

Dans chaque région le préfet (A) de région dirige les actions de l'Etat dans le domaine de l'eau.

Il coordonne les responsabilités de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau ainsi que pour l'élaboration dans chaque département des cartes d'objectifs de qualité, des schémas d'aménagement des eaux et des schémas de vocation piscicole.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 04/11/1991, art. 14.)

Le préfet de région fait appel, pour l'exercice des missions ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement.

Art. 9.

 

Dans chaque région est institué un comité technique de l'eau comprenant des représentants des administrations de l'Etat concernées et associant en tant que de besoin des représentants des collectivités territoriales, des usagers, des associations de défense de l'environnement et des personnalités qualifiées.

Le comité technique de l'eau procède à l'étude des problèmes régionaux de l'eau. Il est présidé par le préfet (A) de région.

Art. 10.

 

Les services chargés de la police et de la gestion des eaux superficielles et souterraines, à l'exception des eaux marines et des cours d'eau appartenant au domaine public fluvial affecté à la navigation, sont désignés au niveau de chaque département par le préfet (A).

Les services chargés de la police et de la gestion des eaux marines sont désignés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des ports maritimes.

Art. 11.

 

L'article 12 du décret du 24 novembre 1962 (B) susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.Les cours d'eaux du domaine public fluvial affecté à la navigation sont désignés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement qui pourront modifier la consistance des tableaux annexés au présent décret.

Pour les autres cours d'eau, le préfet peut modifier par arrêté la consistance des tableaux annexés au présent décret après avis du comité technique de l'eau de la région et de la mission déléguée de bassin. »

Art. 12.

 

Le décret no 68-335 du 5 avril 1968 (14) relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau est abrogé.

Le décret no 81-481 du 8 mai 1981(15) relatif à l'organisation dans le domaine de l'eau est abrogé.

Le décret no 62-1449 du 24 novembre 1962 (16) relatif à la police et à la gestion de l'eau est abrogé.

Art. 13.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1987.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Alain CARIGNON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean-Bernard RAIMOND.

Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Philippe SEGUIN.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Alain MADELIN.

Le ministre de l'agriculture,

François GUILLAUME.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative,

Camille CABANA.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Jacques DOUFFIAGUES.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Michèle BARZACH.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Ambroise GUELLEC.