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DIRECTION CENTRALE DU GENIE :

ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Du 22 juin 1990
NOR I N T E 9 0 0 0 2 6 5 A

Texte(s) modifié(s) :

Arrêté du 25 juin 1980 radié le 1er juillet 1998, BOC, p. 2978) (BOC, p. 2978 (précédent modificatif : ).

arrêté du 11 septembre 1989

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.1.

Référence de publication : BOC, p. 3983 ; JO du 26 août 1990, p. 10408.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-12 et R. 123-14 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,

ARRÊTE :

1.

Sont approuvées les dispositions jointes en annexe au présent arrêté, concernant les établissements de 5e catégorie.

2.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

H. FOURNIER.

Annexes

ANNEXE.

LIVRE III Dispositions applicables aux établissements de 5è catégorie.

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

Article P E 1 Objet. Textes applicables.

  § 1. Le présent livre complète les dispositions du livre premier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article G N 1 [§ 2 a)].

Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.

  § 2. Les chapitres premier et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissement.

Article P E 2 Etablissements assujettis.

  § 1. Les établissements de 5e catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation.

Sont assujettis également les locaux collectifs de plus de 50 mètres carrés des logements-foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective.

  § 2. Sont assujettis aux seules dispositions des articles P E 26 (§ 1) et P E 27 s'ils reçoivent moins de vingt personnes :

  • les établissements recevant du public sans locaux à sommeil ;

  • les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.

  § 3. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée. De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.

Figure 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 5ème CATÉGORIE

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Article P E 3 Calcul de l'effectif.

  § 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV.

  § 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.

  § 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales d'une largeur minimale chacune de 1,80 m, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

Article P E 4 Vérifications techniques.

  § 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction par des personnes ou des organismes agrées. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.

  § 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, ascenseurs, moyens de secours, etc.).

  § 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

CHAPITRE II Règles techniques.

Section 1 Construction, dégagements, gaines.

Article P E 5 Structures.

  § 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

  § 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

  § 3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article P E 6 Isolement. Parc de stationnement.

  § 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.

Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.

  § 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre.

Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article C O 8 (§ 2).

  § 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flamme de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.

  § 4. Un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles C O 7 et C O 9 pour les tiers à risques courants. En dérogation aux articles précédents les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

Article P E 7 Accès des secours.

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles C O 2 (§ 1 et 2) et C O 3 (§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.

Article P E 8 Enfouissement.

Les dispositions des articles C O 39 (§ 1) et C O 40 sont applicables.

Article P E 9 Locaux présentant des risques particuliers.

  § 1. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions de l'article P E 6 (§ 1).

Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les machineries d'ascenseurs, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes moteurs thermiques-générateurs, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure à 20 kW, les dépôts d'archives et les réserves.

  § 2. Les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur sont considérés comme des locaux à risques particuliers.

Ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur et réalisés conformément aux dispositions de l'article G Z 7 (§ 2).

Art. P E 10

  A) Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures.

  § 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux règles de l'art édictées par le Comité français du butane et du propane (1).

  § 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles G Z 4 et G Z 8 (§ 1).

  § 3. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs ou conteneurs fixes sont soumis aux dispositions de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public (2).

  § 4. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (3).

  B) Installations de gaz combustibles.

Sous réserve des dispositions complémentaires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz combustibles doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (4).

Article P E 11 Dégagements.

  § 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.

Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article C O 52 [§ 3a)] dans le cas général.

Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

  • pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;

  • pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment, conformément aux dispositions de l'article C O 24.

De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.

  § 2. Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.

Les blocs-portes doivent respecter les caractéristiques de l'article C O 44.

Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article C O 48.

Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

  § 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :

  • a).  Moins de vingt personnes : un dégagement de 0,90 m.

  • b).  De vingt à cinquante personnes :

    • soit un dégagement de 1,40 m débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ;

    • soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 m, l'autre étant un dégagement de 0,60 m ou un dégagement accessoire visé à l'article C O 41.

    Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 m. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol.

  • c).  De cinquante et une personnes à cent personnes :

    • soit deux dégagements de 0,90 m ;

    • soit un dégagement de 1,40 m, complété par un dégagement de 0,60 m ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article C O 41.

  • d).  De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 m et un dégagement de 0,90 m.

  • e).  De 201 à 300 personnes : deux dégagements de 1,40 m.

Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.

  § 4. La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article P E 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique.

  § 5. L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque ou de bureaux.

Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article C O 38 [§ 1 d)] sont applicables.

  § 6. 

  • a).  Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.

  • b).  En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

  • c).  Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.

  • d).  Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique, conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.

  • e).  La cage d'escalier doit comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface de 1 mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement.

  • f).  Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

  • g).  L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs.

  • h).  Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier.

  • i).  Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier.

Article P E 12 Conduits et gaines.

Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers, avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare-flammes du même degré.

Section 2 Aménagements intérieurs.

Article P E 13 Comportement au feu des matériaux.

Les dispositions du chapitre III, du livre II, titre premier, sont applicables.

Section 3 Désenfumage.

Art. P E 14

  § 1. Les salles situées au rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés et celles de plus de 100 mètres carrés situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits, totalisant une surface géométrique égale au 1/100 de la superficie et au sol desdits locaux, que ce soit pour les amenées d'air ou les évacuations de fumée.

  § 2. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.

  § 3. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique no 246.

  § 4. Les escaliers protégés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

  § 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.

Section 4 Installations de cuisson.

Article P E 15 Règles d'installation.

  § 1. Les appareils de cuisson doivent être installés :

  • soit dans une cuisine isolée de locaux recevant du public ;

  • soit pour les cuisines ayant un caractère démonstratif directement dans les salles accessibles au public ;

  • soit dans une cuisine de libre-service.

  § 2. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance utile inférieure à 70 kW peuvent être installés dans les locaux ci-dessus.

  § 3. L'emploi de combustibles liquides de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55° C) est interdit.

  § 4. Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante.

  § 5. Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d'un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.

  § 6. Les installations de cuisson fonctionnant au gaz doivent satisfaire aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leur dépendances (4).

Article P E 16 Cuisines isolées des locaux accessibles au public.

  § 1. Les cuisines isolées des locaux accessibles au public doivent satisfaire aux dispositions ci-après :

  • les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;

  • la porte de communication entre la cuisine et les salles accessibles au public est de degré pare-flammes 1/2 heure et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte.

  § 2. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisse présentant les caractéristiques suivantes :

  • les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;

  • les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux incombustibles, être stables au feu de degré 1/4 d'heure et respecter les dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (5). De plus, s'ils traversent des locaux tiers, ils doivent assurer dans la traversée de ces locaux un coupe-feu de degré 1 heure ;

  • le circuit d'air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyable.

Article P E 17 Cuisines ouvertes sur un local accessible au public.

En complément des dispositions de l'article P E 16, les cuisines fonctionnant en libre-service et les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire aménagées dans les salles accessibles au public doivent respecter les dispositions suivantes :

  • elles sont séparées des locaux recevant du public par une retombée d'une hauteur minimale de 0,50 m construite en matériaux incombustibles et stable au feu de degré un quart d'heure ;

  • le dispositif d'extraction de l'air vicié doit être mécanique et conçu de façon à maintenir en permanence l'espace cuisine en dépression par rapport à la salle ;

  • les ventilateurs d'extraction doivent être de 2e catégorie au sens de l'annexe technique visée à l'article C H 42.

Article P E 18 Petits appareils installés dans les salles accessibles au public.

  § 1. L'utilisation d'appareils de cuisson électrique ou à gaz dont la puissance nominale est inférieure à 20 kW est autorisée dans les locaux accessibles au public s'ils répondent aux conditions suivantes :

  • les appareils de cuisson électriques doivent être fixes, au sens de la norme relative aux appareils électriques de grande cuisine (6) ;

  • les appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux doivent être installés à poste fixe.

  § 2. En ce qui concerne les petits appareils mobiles, seuls sont autorisés :

  • les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 4 kW ;

  • les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 l ;

  • les appareils alimentés par des récipients de gaz d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.

Article P E 19 Entretien.

  § 1. Les appareils de cuisson doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire.

  § 2. Les conduits d'évacuation, lorsqu'ils existent, doivent être entretenus régulièrement et ramonés au moins une fois par semestre.

  § 3. Pendant la période de fonctionnement, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisse doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par an.

Les dispositifs de récupération de chaleur disposés dans le circuit d'extraction doivent faire l'objet du même entretien.

Section 5 Chauffage, ventilation.

Article P E 20 Généralités.

  § 1. Les appareils et les installations de chauffage et de ventilation doivent satisfaire :

  • aux normes, spécifications techniques et documents techniques unifiés ;

  • aux dispositions des articles C H 44 à C H 55 pour les appareils indépendants de production émission de chaleur ;

  • aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (4), au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (3) ;

  • aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public lorsque la puissance utile des appareils est supérieure à 70 kW (7) ;

  • aux prescriptions ci-après lorsque la puissance utile du ou des appareils est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW.

  § 2. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, sont admises.

Article P E 21 Installations de chauffage et de production d'eau chaude de puissance utile comprise entre 30 kW et 70 kW.

Tout appareil à combustion dont la puissance utile est supérieure à 30 kW, mais inférieure ou égale à 70 kW, doit être installé dans un local, non accessible au public, satisfaisant aux conditions suivantes :

  • le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;

  • s'il ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré 1/2 heure avec femme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré 1/4 heure avec ferme-porte ;

  • s'il ouvre sur des locaux non accessibles au public, la porte peut être seulement pare-flammes de degré 1/4 heure avec ferme-porte ;

  • il doit comporter une amenée d'air, directe ou indirecte, et une sortie d'air en partie haute. Ces dispositifs sont réalisés conformément aux dispositions relatives à l'aération des locaux de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitations ou de leurs dépendances (4). Les conduits doivent être en matériaux de catégorie MO ;

  • les appareils à circuit non étanche et non raccordés sont interdis. L'évacuation des gaz brûlés est réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (5) et, pour les appareils utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitations ou de leurs dépendances (4).

Article P E 22 Traitement d'air et ventilation.

  § 1. Lorsque la chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi est interdit.

  § 2. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120° C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit, en aval du réchauffeur, et être doublé par au moins une commande manuelle bien signalée et située à proximité des accès.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110° C, ou pour les appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).

  § 3. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériaux de catégorie M O. Les calorifuges doivent être en matériaux M O ou M 1 ; toutefois, s'ils sont de catégorie M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

  § 4. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, en vue d'assurer une correction acoustique, des matériaux de catégorie M 1 sont admis localement.

  § 5. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.

Article P E 23 Installation de ventilation mécanique contrôlée.

  § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (système de ventilation courante ou inversée) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.

Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage sont limités à 200 mètres cubes par heure par local sont considérés comme des systèmes à double flux.

  § 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux incombustibles.

  § 3. Dans les installations de ventilation mécaniques inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :

  • le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;

  • la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.

  § 4. Les conduits de ventilation desservant les locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir les locaux à risques visés notamment à l'article P E 9.

  § 5. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des solutions proposées par le tableau ci-dessous :

Figure 2. INSTALLATION DE VENTILLATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

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Section 6 Installations électriques.

Article P E 24 Eclairage, signalisation.

  § 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.

Il ne doit être fait usage que de canalisations ne propageant pas la flamme.

L'emploi de douilles voleuses ou de fiches multiples est interdit.

Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes ; les canalisations mobiles alimentant les appareils ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public.

  § 2. Les escaliers protégés et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d'éclairage de sécurité, par exemple).

Dans les autres cas, des moyens d'éclairage électriques portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du personnel de l'établissement, ou bien il est fait emploi de dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) pour les signalisations.

Section 7 Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

Article P E 25 Règles générales.

  § 1. Les installations d'ascenseurs, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être conformes aux normes.

  § 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes : ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil.

  § 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article P E 31. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs.

  § 4. Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M 1.

  § 5. Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.

Section 8 Moyens de secours.

Article P E 26 Moyens d'extinction.

  § 1. Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.

En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques.

Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.

  § 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

Article P E 27 Alarme, alerte, consignes.

  § 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.

  § 2. Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :

  • a).  L'alarme générale doit être donnée par établissement recevant du public et par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments.

  • b).  Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation.

  • c).  Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information doit être complétée par des exercices périodiques d'évacuation.

  • d).  Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité.

  • e).  Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

  § 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.

  § 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :

  • le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;

  • l'adresse du centre de secours de premier appel ;

  • les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

  § 5. Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

  § 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, conforme aux normes (8), sous forme d'une pancarte indestructible, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan comporte l'emplacement des locaux techniques, des stockages dangereux, des dispositifs de coupure des fluides et des commandes des équipements de sécurité.

CHAPITRE III Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil.

Article P E 28 Structures.

En aggravation des dispositions de l'article P E 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.

Article P E 29 Distribution intérieure.

Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.

Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée.

Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.

Article P E 30 Couloirs.

  § 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.

  §2. 

  • a).  Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique no 246.

  • b).  Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article P E 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

    • la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées, ne dépasse pas 10 mètres ;

    • chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement : le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article P E 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;

    • les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus : ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.

  § 3. Les couloirs doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d'éclairage de sécurité, par exemple).

  § 4. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flamme de degré 1/2 heure, à va-et-vient.

Article P E 31 Cheminées à foyer ouvert.

Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité.

Article P E 32 Détection automatique d'incendie et système d'alarme.

En aggravation des dispositions de l'article P E 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme conforme aux dispositions de l'article M S 62.

De plus, toute temporisation est interdite.

Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.

Article P E 33 Registre de sécurité, consignes.

  § 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

  § 2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle doit être rédigée en français et dans les langues étrangères, compte tenu de l'origine du public reçu habituellement dans l'établissement ANNEXE I.

Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article A S 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.

Article P E 34 Signalisations.

  § 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité, visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (9).

  § 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

  • soit fermées à clé ;

  • soit munies d'un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.

Article P E 35 Affichages.

  § 1. Un plan de l'établissement, conforme aux dispositions de l'article M S 41, doit être apposé dans le hall d'entrée.

  § 2. Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers.

  § 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre.

CHAPITRE IV Règles spécifiques aux hôtels.

Section 1 Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier.

Article P O 1 Généralités.

Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres premier, II et III.

Article P O 2 Escaliers.

En aggravation des dispositions de l'article P E 11 [§ 3, c)], les établissements recevant plus de cinquante personnes et ayant plus de deux étages sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers.

Article P O 3 Système d'alarme.

  § 1. Si l'établissement ne dispose pas d'escalier protégé visé à l'article P E 11, les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

  • être indépendants des autres canalisations électriques ;

  • être éloignés des autres appareils électriques ;

  • ne pas traverser de locaux à risques particuliers.

  § 2. En aggravation des dispositions de l'article P E 27, la permanence ne peut être assurée que dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme.

Article P O 4 Désenfumage des circulations horizontales.

En complément des dispositions de l'article P E 30 (§ 2), la mise en route du désenfumage dans les circulations horizontales communes du niveau sinistré doit être asservie à la détection automatique d'incendie située dans ces circulations.

Article P O 5 Utilisation du gaz dans les chambres.

L'utilisation du gaz réseau ou d'hydrocarbures liquéfiés n'est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.

Article P O 6 Détection automatique d'incendie.

En complément des dispositions de l'article P E 32, un système de détection automatique d'incendie, approprié aux risques, doit être installé dans les locaux à risques particuliers.

Article P O 7 Formation du personnel en sécurité incendie.

Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.

Section 2 Prescriptions spéciales applicables aux établissements existant à la date de publication du présent arrêté.

Article P O 8 Champ d'application.

  § 1. Les établissements pouvant recevoir plus de vingt personnes (10) sont soumis aux dispositions de la présente section complétant ou modifiant les mesures définies dans l'arrêté du 4 novembre 1976. Ces mesures doivent être réalisées dans le délai maximal de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Les établissements recevant vingt personnes au plus sont assujettis aux seules dispositions de l'arrêté précité.

  § 2. Dans le cas où certaines dispositions ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, des mesures compensatoires adaptées peuvent être choisies par l'exploitant en liaison avec la commission de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.

Article P O 9 Escaliers.

  § 1. Tout établissement comportant plus de deux étages et recevant plus de cinquante personnes doit comporter deux escaliers.

  § 2. Toutefois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article P O 8 (§ 2), le deuxième escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :

  • a).  Un système de détection automatique sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé dans les circulations horizontales des niveaux, ainsi qu'un système d'alarme conforme aux dispositions de l'article M S 62 ; de plus, toute temporisation est interdite ;

  • b).  Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées si la distance entre la porte d'une chambre (ou d'un appartement) et l'accès à l'escalier dépasse 12 mètres. Le désenfumage doit être réalisé conformément aux dispositions de l'instruction technique no 46 ;

  • c).  Chaque porte de chambre, ou de tout autre local accessible au public, est pare-flamme de degré 1/2 heures et munie d'un ferme-porte ;

  • d).  Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ;

  • e).  Les chambres non accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers disposent, outre leur sortie normale, d'un moyen d'évacuation accessoire non simultanément enfumable avec la sortie normale. Ce moyen peut être constitué par une passerelle, une échelle, un balcon, une terrasse, une manche d'évacuation, etc. ;

  • f).  Toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité.

Les mesures d) et e) ne peuvent être retenues dans le cadre du paragraphe 2 que si elles n'ont pas déjà été retenues dans le cadre de l'article P O 12 de l'arrêté du 4 novembre 1976.

Article P O 10 Isolement des locaux dangereux.

Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent respecter les dispositions de l'article P E 9 du présent livre.

Article P O 11 Consignes. Signalisations. Affichages.

Les dispositions des articles P E 33, P E 34 et P E 35 sont applicables.

Article P O 12 Formation du personnel en sécurité incendie.

Les dispositions des articles P E 27 (§ 5) et P O 7 sont applicables.

CHAPITRE V Règles spécifiques aux établissements de soins.

Article P U 1 Généralités.

Les prescriptions définies dans le présent chapitre sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres premier, II et III.

Article P U 2 Structures.

En aggravation des dispositions des articles P E 5 et P E 28, les structures des établissements situées à rez-de-chaussée doivent être stables au feu de degré 1/2 heure.

Article P U 3 Escaliers.

En aggravation des dispositions de l'article P E 11, les escaliers des établissements comportant des locaux à sommeil doivent avoir 1,40 m de largeur.

Article P U 4 Verrouillage des portes.

Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centres de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés sous réserve d'être placés chacun sous la surveillance d'un préposé à leur ouverture. Dans ce cas, il est interdit de munir ces portes de clés sous verre dormant ou de crémones. Les personnels soignants, obligatoirement présents et préposés à l'ouverture desdites portes, doivent être dotés des clés correspondantes.

Article P U 5 Gaz médicaux.

Les dispositions de la norme NF S 90-155 sont applicables.

Article P U 6 Détection automatique d'incendie et système d'alarme.

En complément des dispositions de l'article P E 32, un système de détection automatique d'incendie doit également être installé dans les locaux présentant des risques particuliers dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil.

Les alarmes du système de détection automatique d'incendie doivent être renvoyées de façon permanente au personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers.

CHAPITRE VI Règles spécifiques aux établissements sportifs.

Article P X 1 Textes applicables.

Les dispositions techniques des articles visant les établissements sportifs de la 4e catégorie sont applicables aux établissements de 5e catégorie.

ANNEXE I.

Conduite à tenir en cas d'incendie.

En cas d'incendie dans votre chambre :

Si vous ne pouvez maîtriser le feu :

  • gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;

  • prévenez la réception.

En cas d'audition du signal d'alarme :

Si les dégagements sont praticables gagner la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.

Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :

  • restez dans votre chambre ;

  • manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Nota 1. — Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.

Nota 2. — L'utilisation des ascenseurs est strictement interdite.

Nota 3. — Certains ascenseurs spécialement protégés sont réservés à l'usage exclusif de personnes handicapées.

LIVRE III Établissements recevant du public de 5è catégorie.

Table des matières.

Chapitre 1er Dispositions générales (art. P E 1 à P E 4).

Chapitre II Règles techniques :

Section 1 : Constructions, dégagements, gaines (art. P E 5 à P E 12).

Section 2 : Aménagements intérieurs (art. P E 13).

Section 3 : Désenfumage (art. P E 14).

Section 4 : Installations de cuisson (art. P E 15 à P E 19).

Section 5 : Chauffage, ventilation (art. P E 20 à P E 23).

Section 6 : Installations électriques (art. P E 24).

Section 7 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (art. P E 25).

Section 8 : Moyens de secours (art. P E 26 et P E 27).

Chapitre III

Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil (art. P E 28 à P E 35).

Chapitre IV Règles spécifiques aux hôtels :

Section 1

Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier (art. P O 1 à P O 7).

Section 2

Prescriptions applicables aux établissements existant à la date de publication du présent arrêté (art. P O 8 à P O 12).

Chapitre V Règles spécifiques aux établissements de soins (art. P U 1 à P U 6).

Chapitre VI Règles spécifiques aux établissements sportifs (art. P X 1).