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Archivé CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations

INSTRUCTION N° 3250/DEF/CAB/SDBC/DECO/A fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.

Abrogé le 21 octobre 2004 par : INSTRUCTION N° 16000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/5 fixant les modalités d'application du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié, portant création de la médaille de la défense nationale. Du 01 mars 2004
NOR D E F M 0 4 5 0 4 5 6 J

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 16400/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 12 mai 1987 fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 1866.

Le décret 82-358 du 21 avril 1982 (BOC, p. 1761) modifié portant création de la médaille de la défense nationale dispose en son article 4 que les services susceptibles d'être récompensés par l'attribution de cette décoration « doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés pour chaque échelon et agrafe par le ministre de la défense ».

La présente instruction définit en outre les conditions dans lesquelles doivent être établies et transmises les propositions pour l'attribution de cette médaille. Elle annule et remplace les dispositions de l' instruction 16400 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 12 mai 1987 modifiée fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.

1. Conditions de proposition.

1.1.

Les activités telles qu'elles sont énumérées à l'article premier du décret du 21 avril 1982 modifié, donnent lieu à l'attribution de « points » comptabilisés selon les barèmes figurant en annexes de la présente instruction. Ces « points » attribués pour les activités effectuées à partir du 1er janvier 2004 pour les militaires d'active, à partir du 1er juillet 2002 pour les militaires de la réserve opérationnelle, permettront à leur bénéficiaire d'être proposé dans les conditions ci-après pour la médaille de la défense nationale.

1.2. Propositions à titre normal.

1.2.1. Médaille de bronze.

1.2.1.1.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'un minimum de 90 points décomptés dans les conditions fixées à l'annexe I de la présente instruction et totaliser au minimum un an d'ancienneté de services.

1.2.2. Médaille d'argent.

1.2.2.1.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier :

  • d'un minimum de 600 points décomptés dans les conditions fixées aux annexes I et II de la présente instruction et totaliser au minimum cinq ans d'ancienneté de services ;

  • d'un minimum de deux ans dans l'échelon « bronze ».

1.2.3. Médaille d'or.

1.2.3.1.

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier :

  • d'un minimum de 800 points décomptés dans les conditions fixées aux annexes I et II de la présente instruction et totaliser au minimum dix ans d'ancienneté de services ;

  • d'un minimum de deux ans dans l'échelon « argent ».

1.3. Propositions à titre exceptionnel.

1.3.1.

Conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret, la médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :

  • dans le délai d'un mois au personnel militaire d'active et de la réserve et aux civils tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir ;

  • aux militaires d'active ou de la réserve qui se sont signalés par la qualité des services rendus ;

  • aux civils français et aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

1.3.2. Personnel tué ou blessé dans l'accomplissement de son devoir.

1.3.2.1.

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret, la médaille de la défense nationale peut être décernée dans le délai d'un mois au personnel tué ou blessé dans l'accomplissement de leur devoir, sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident cause de la blessure ou du décès.

1.3.2.2. Cas général.

La proposition est établie d'office dans les huit jours qui suivent le décès ou l'hospitalisation du personnel en cause. Un rapport circonstancié, accompagné de pièces justificatives (bulletin d'hospitalisation ou de décès) est obligatoirement joint.

1.3.2.3. Procédure d'urgence.

Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise de l'insigne de la médaille d'argent ou d'or se fasse au moment des obsèques, l'autorité concernée, mentionnée à l'article 26, établit à l'intention du ministre de la défense, cabinet militaire, un message contenant les éléments suivants :

  • noms et prénoms ;

  • dates de naissance et du décès ;

  • grade, arme, armées, direction ou service d'appartenance ;

  • circonstances de l'accident ;

  • responsabilité de l'intéressé ;

  • date, heure, lieu des obsèques ;

  • indication de l'agrafe (ou des deux agrafes) accompagnant la médaille.

Les documents énumérés à l'article 17 sont envoyés d'office, par la suite, pour régularisation à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

La décision d'attribution et de remise de l'insigne de la médaille de bronze aux militaires d'active et de la réserve, est prise par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou l'autorité dont elle relève.

1.3.3. Militaires d'active et de la réserve.

1.3.3.1.

La médaille peut être décernée, une seule fois à titre exceptionnel, sans condition de points, aux militaires d'active et de la réserve qui font preuve d'un dynamisme, d'un dévouement et d'une efficacité remarquables dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle peut également être décernée pour :

  • des actions d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation ;

  • des missions comportant des risques à caractère exceptionnel.

Les militaires d'active ou de la réserve opérationnelle ayant bénéficié d'une attribution de la médaille, à titre exceptionnel, conservent la moitié des points antérieurs, réellement acquis, pour concourir à titre normal sur l'échelon suivant.

1.3.4. Civils français.

1.3.4.1.

La médaille peut être décernée, une seule fois à titre exceptionnel, aux civils français qui ont rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

1.3.5. Étrangers militaires ou civils.

1.3.5.1.

La médaille peut être décernée, à titre exceptionnel et à l'un quelconque des trois échelons, aux étrangers militaires ou civils qui ont rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

1.4. Agrafes.

1.4.1.

Conformément aux dispositions de l'article premier du décret, la médaille de la défense nationale comporte des agrafes. Ces agrafes, en métal blanc, prennent place sur le ruban de la médaille et comportent les inscriptions dont la nature et le nombre figurent en annexe III de la présente instruction.

1.4.2.

L'attribution d'un échelon de la médaille de la défense nationale, à titre normal ou exceptionnel, ne donne droit qu'à une agrafe de spécialité, éventuellement complétée par une agrafe géographique, dont les listes figurent en annexe III.

1.4.3.

En cas de promotion, la ou les agrafes obtenues dans les échelons précédents peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. Le nombre maximum d'agrafes à conserver est fixé à trois.

1.5. Incompatibilités.

1.5.1.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, aucun candidat à la médaille ne peut obtenir à titre normal l'échelon « argent », s'il n'est déjà titulaire de l'échelon « bronze », et ne peut obtenir l'échelon « or » s'il n'a déjà reçu l'échelon « argent ».

1.5.2.

Le personnel nommé dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur ou du mérite ou les médailles militaires ne peuvent être proposés, à titre normal ou exceptionnel, pour l'attribution de la médaille de la défense nationale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux étrangers militaires ou civils.

2. Établissement des propositions.

2.1.

Les propositions sont établies par les autorités ayant à connaître directement des activités effectuées par les personnels, sous la responsabilité des autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou des autorités dont elles relèvent et suivant :

  • le barème commun (ANNEXE I) pour l'échelon « bronze » ;

  • les barèmes commun et spécifique à chaque armée (ANNEXE I et ANNEXE II) pour les échelons « argent » et « or ».

2.2. À titre normal.

2.2.1.

Les propositions sont établies dès que les conditions minimales sont réunies. Elles sont présentées sur un état de proposition (imprimé no 307*/100).

2.3. À titre exceptionnel.

2.3.1. Autre personnel.

2.3.1.1.

Les propositions sont établies par l'autorité qui a connaissance des services rendus par les intéressés et transmises pour décision :

  • soit à l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou à l'autorité dont elle relève en ce qui concerne les militaires placés sous ses ordres ou relevant de son administration pour l'échelon « bronze » (le nombre de médailles pouvant ainsi être décernées ne doit pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de médailles attribuées à titre normal) ou au ministre de la défense par la voie hiérarchique pour les échelons « argent » ou « or » ;

  • soit au ministre de la défense (sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations) par la voie hiérarchique pour les civils français et les étrangers militaires ou civils, quels que soient les échelons.

Un rapport circonstancié indiquant les motifs détaillés de la proposition est obligatoirement joint à l'état de proposition.

2.4. Arrêté des services et «points».

2.4.1.

Pour le personnel militaire d'active et de la réserve opérationnelle, les services et « points » sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.

2.5. Suspension du droit au port ou retrait de la médaille.

2.5.1.

Les demandes de suspension du droit au port ou de retrait de la médaille, échelons « argent » ou « or », sont établies par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou l'autorité dont elle relève, à l'aide d'un rapport circonstancié indiquant, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret, les motifs pour lesquels la suspension ou le retrait est demandé.

Elles sont transmises par la voie hiérarchique, soit aux autorités mentionnés à l'article 26 (échelon « argent »), soit à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations (échelon « or »), pour décision.

3. Transmission des états de proposition.

3.1.

Les états de proposition sont établis et transmis selon les conditions fixées ci-après.

3.2. Établissement des états de proposition.

3.2.1.

Les états de proposition « à titre normal » ou « à titre exceptionnel » sont établis par statut, pour chaque échelon. Les candidatures sont présentées :

  • par catégories de personnel (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, militaires du rang) ;

  • par ordre alphabétique pour les propositions à titre normal ;

  • par ordre de mérite pour les candidatures proposés à titre exceptionnel.

3.2.2.

Les demandes de retrait de la médaille ou de suspension du droit au port font l'objet d'un état séparé.

3.3. Médaille de bronze.

3.3.1.

Les états de proposition sont centralisés à l'échelon des autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou des autorités dont elles relèvent.

3.4. Médaille d'argent.

3.4.1.

Les états de proposition et, le cas échéant, les rapports circonstanciés, après avoir été contrôlés et centralisés à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité dont elle relève, sont transmis, selon l'armée ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités désignées ci-après qui, dans le cadre de la délégation du ministre de la défense pour signer en son som tous actes ressortissant à leurs attributions, décernent la médaille d'argent :

  • le secrétaire général pour l'administration en ce qui concerne le personnel militaire de la justice militaire ;

  • le délégué général pour l'armement en ce qui concerne le personnel militaire de la délégation générale pour l'armement ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de la marine en ce qui concerne le personnel militaire de la marine ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • le directeur général de la gendarmerie nationale en ce qui concerne le personnel militaire de la gendarmerie ;

  • le directeur central du service de santé des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service de santé ;

  • le directeur central du service des essences des armées en ce qui concerne le personnel militaire du service des essences ;

  • le directeur de la poste interarmées en ce qui concerne le personnel de son service.

Ces autorités adressent à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, pour le 1er mars de chaque année, un état numérique des personnels proposables à l'échelon argent.

3.5. Médaille d'or.

3.5.1.

Les états de proposition et, le cas échéant, les rapports circonstanciés après avoir été contrôlés et centralisés à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité dont elle relève sont transmis selon l'armée, la direction ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités désignées à l'article 26.

3.5.2.

Les autorités mentionnées à l'article 26 transmettent à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations :

  • pour le 1er mars de chaque année, un état numérique des proposables à l'échelon « or » ;

  • pour le 15 avril de chaque année, terme de rigueur, les états de proposition établis selon l'article 23 ci-dessus et accompagnés, le cas échéant, des rapports circonstanciés.

3.6. Personnel tué ou blessé.

3.6.1.

Pour les échelons « argent » et « or », les états de proposition et les rapports circonstanciés concernant les personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir sont transmis, à toute époque de l'année, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, par la voie hiérarchique.

Les messages de la procédure d'urgence (art. 18 ci-dessus) sont adressés directement aux autorités désignées à l'article 26 puis transmis par leurs soins avec leur avis au cabinet militaire du ministre de la défense, avec copie à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

4. Attribution, retrait, suspension du droit au port et réintégration dans la médaille.

4.1. Médaille de bronze.

4.1.1.

Un arrêté (1) donne délégation de pouvoirs du ministre de la défense aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités dont elles relèvent, en ce qui concerne l'octroi, le retrait, la suspension du droit au port et la réintégration dans la médaille.

4.1.2.

Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet à compter du 1er janvier de l'année de proposition, quelle que soit la date de remise de la médaille de bronze.

4.2. Médaille d'argent.

4.2.1.

L'attribution, le retrait, la suspension du droit au port et la réintégration dans la médaille d'argent sont prononcés au nom du ministre de la défense par les autorités désignées à l'article 26.

La répartition des médailles d'argent entre les armées, directions et services est fixée chaque année, au prorata des proposables, par la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet à compter du 1er janvier de l'année de proposition.

4.3. Médaille d'or.

4.3.1.

Les décisions portant attribution, retrait, suspension du droit au port et réintégration dans la médaille d'or sont prononcées par le ministre de la défense.

La répartition des médailles d'or entre les armées, directions et services est fixée chaque année au prorata des proposables, par la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet à compter du 1er janvier de l'année de proposition.

4.4. Particularité du retrait.

4.4.1.

La décision portant retrait de la médaille s'applique à la totalité des échelons et agrafes détenus.

Ces décisions prononcées par les autorités figurant aux articles 30, 32 et 33 sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'une réintégration dans la décoration.

4.5. Agrafes.

4.5.1.

Les médailles de bronze, d'argent ou d'or décernées à titre normal ou exceptionnel comportent obligatoirement l'attribution d'une agrafe de spécialité.

4.5.2.

La suspension du droit au port d'un échelon de la médaille entraîne la suspension des agrafes qui lui sont attachées.

4.6. Rôle des commissions.

4.6.1.

En application des dispositions de l'article 3 du décret, des commissions consultatives, à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou de l'autorité dont elle relève, sont chargées de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille (retrait, suspension, réintégration).

La composition de ces commissions est fixée à l'annexe IV de la présente instruction.

4.6.2.

L'avis de la commission consultative ne lie pas les autorités compétentes pour attribuer, retirer, suspendre le droit au port ou réintégrer dans la médaille. La commission doit toutefois être obligatoirement consultée lors de l'établissement des propositions. Le personnel visé aux articles 6, 8 et 9 de la présente instruction n'est pas concerné par cette disposition.

4.7. Réintégration dans la médaille après suspension du droit au port.

4.7.1.

La réintégration dans la médaille ne peut être prononcée que pour l'échelon de la médaille ayant fait, au préalable, l'objet d'une décision de suspension du droit au port.

4.7.2.

La réintégration dans la médaille, à l'issue d'une période de suspension du droit au port, n'est pas de droit.

Consécutive à la demande écrite du personnel concerné, elle est obligatoirement soumise à l'avis de la commission consultative compétente, avant décision motivée de réintégration par l'autorité de premier niveau ou assimilée ou par l'autorité dont elle relève (échelon bronze) ou par l'autorité désignée à l'article 26 (échelon argent).

4.7.3.

La demande de réintégration dans l'échelon or, motivée, est transmise avec avis de la commission consultative et des autorités hiérarchiques à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, pour décision du ministre de la défense.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Les références des décisions portant attribution, retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille, sont mentionnées sur le livret matricule. Une copie des diplômes portant attribution de la médaille et les décisions portant retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille sont insérées dans le dossier administratif des intéressés.

Les décisions relatives aux médailles d'or et d'argent font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

5.2.

Un état numérique du nombre de médailles de bronze et d'argent de la défense nationale attribuées par année civile, sera transmis, par les autorités mentionnées à l'article 26 ci-dessus, pour le 1er mars de l'année qui suit, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

Cet état distinct entre le personnel d'active et de la réserve fera ressortir par catégorie de personnel (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, militaires du rang) d'une part le nombre de militaires retenus à titre normal, d'autre part le nombre de médailles attribuées à titre exceptionnel.

5.3.

Le diplôme prévu à l'article 10 du décret 82-358 du 21 avril 1982 modifié, est établi par l'autorité ayant attribué la médaille et transmis aux intéressés selon les modalités à définir par chaque armée, direction et service.

5.4.

La médaille est de préférence remise à l'occasion d'une prise d'armes, dans les conditions prévues par l'instruction fixant le cérémonial de remise des décorations autres que les ordres nationaux et la médaille militaire.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

ANNEXE I. Barème commun. Active. Réserve opérationnelle.

Échelons bronze, argent et or.

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE.

Nota.

Avant de comptabiliser les points attribués en fonction du barème ci-dessous, il convient de prendre en compte la moitié des points acquis au moment de l'attribution de l'échelon précédent (bronze et argent).

Les points acquis dans un échelon par un militaire d'active rayé des contrôles de l'activité avant d'avoir obtenu la médaille correspondante sont intégralement conservés pour un examen au titre de la réserve opérationnelle.

1. SERVICES.

 

Par année de services effectifs/personnel d'active.

15 points.

Par année de services sous ESR/personnel de la réserve (5 jours minimum par an).

15 points.

2. ACTIVITÉS PARTICULIÈRES.

 

Mission opérationnelle à l'étranger ou sur le territoire national, à caractère humanitaire ou de maintien de la paix (OPEX, OPINT, plan VIGIPIRATE, MCD).

1 jour = 3 points.

Journée de conférence JAPD.

1 jour = 1 point.

Journée d'instruction pour la préparation militaire.

1 jour = 1 point.

Activité dans la réserve opérationnelle.

1 jour = 1 point.

Préparation opérationnelle, de manœuvres, d'exercices, d'action de sécurité civile.

1 jour = 1 point.

Garde ou permanence.

1 jour = 1 point.

Journée à la mer, bâtiment de surface.

1 jour = 1 point.

Journée à la mer, sous-marin.

1 jour = 2 points.

Vol sur aéronef de combat (avec fonction à bord).

1 heure = 1 point.

Vol sur autre aéronef (avec fonction à bord et troupes aéroportées).

3 heures = 1 point.

Saut en parachute.

1 saut = 1 point.

Plongée autonome.

1 heure = 1 point.

Treuillage ou hélitreuillage.

1 point.

Intervention sur sinistre.

1 sinistre = 1 point.

Journée en haute montagne (2500 mètres).

1 jour = 1 point.

Mission de déminage.

1 point.

Éloignement: présence aux îles Eparses et aux Terres australes et antarctiques françaises (toute durée égale ou supérieure à 15 jours comptant pour un mois).

1 mois = 10 points.

3. CERTIFICATS DE LANGUES ÉTRANGÈRES (non cumulables pour une même langue).

 

CML interprétariat.

40 points.

CML (E + P) 3e degré.

30 points.

CML (E + P) 2e degré.

20 points.

CML (E + P) 1er degré.

10 points.

4. RÉCOMPENSES, DÉCORATIONS.

 

Croix de guerre TOE, CVM, citation sans croix :

 

A l'ordre de l'armée.

40 points.

A l'ordre du corps d'armée.

30 points.

A l'ordre de la division.

20 points.

A l'ordre de la brigade.

15 points.

A l'ordre du régiment.

10 points.

Blessure de guerre ou blessure contractée au cours d'une opération militaire.

20 points.

Médaille de la gendarmerie.

30 points.

Médaille d'honneur pour actes de dévouement et faits de sauvetage ou médaille pour actes de courage et de dévouement :

 

Or.

20 points.

Vermeil.

15 points.

Argent.

10 points.

Bronze.

5 points.

Témoignage de satisfaction :

 

Du ministre.

16 points.

4e échelon.

12 points.

3e échelon.

8 points.

2e échelon.

4 points.

1er échelon.

2 points.

Lettre de félicitations:

 

Du ministre.

14 points.

4e échelon.

10 points.

3e échelon.

6 points.

2e échelon.

3 points.

1er échelon.

1 point.

 

ANNEXE II. Barème spécifique à chaque armée. Active. Réserve opérationnelle.

Contenu

Échelons argent et or (100 points maximum).

Nota.

Avant de comptabiliser les points attribués en fonction du barème ci-dessous, il convient de prendre en compte la moitié des points acquis au moment de l'attribution de l'échelon précédent (bronze et argent).

Contenu

Les points acquis dans un échelon par un militaire d'active rayé des contrôles de l'activité avant d'avoir obtenu la médaille correspondante sont intégralement conservés pour un examen au titre de la réserve opérationnelle.

Table 1. Gendarmerie nationale.

1. NOTATION (5 dernières années).

Sur 50 points.

2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS.

 

Officiers:

 

Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

50 points.

Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

40 points.

 

Non cumulables.

Sous-officiers:

 

Brevet du 2e degré (DQS, CT 2, BS 2 ou équivalent).

50 points.

Brevet du 1er degré (OPJ, DA, CT 1, BS 1 ou équivalent).

30 points.

 

Non cumulables.

Tout personnel:

 

Brevet d'instructeur (ou 3e degré).

25 points.

Brevet de moniteur (ou 2e degré).

20 points.

Autres brevets (ou 1er degré).

15 points.

 

Table 2. Armée de terre.

1. NOTATION (5 dernières années).

Sur 50 points.

2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS.

 

Brevet supérieur du second degré relevant de la prime.

50 points.

Diplôme ouvrant droit à prime (par diplôme).

40 points.

 

Non cumulables.

Diplôme de l'ESORSEM.

40 points.

Certificat d'état-major réserve.

20 points.

 

Non cumulables.

Brevet donnant vocation à l'échelle de solde no 4 (BSTAT/BMP 2/BAS 2).

40 points.

Brevet donnant vocation à l'échelle de solde no 3 (BSAT/BMP 1/BAS 1).

20 points.

CAT 2, CT 1.

40 points.

CME, CTE.

20 points.

 

Non cumulables.

Brevet de moniteur.

20 points.

Autres brevets.

15 points.

 

Cumulables dans la limite de 50 points.

 

Table 3. Marine nationale.

1. NOTATION (5 dernières années).

Sur 50 points.

2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS.

 

Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

50 points.

Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

40 points.

Brevet de maîtrise.

40 points.

Brevet ouvrant droit à l'échelle de solde no 4 (BST, BS).

20 points.

Brevet ouvrant droit à l'échelle de solde no 3 (BE, BAT).

10 points.

Certificat de nageur de combat.

50 points.

Certificat de parachutiste.

10 points.

Certificat de plongeur de bord.

10 points.

Chef d'escouade dans un commando.

30 points.

Certificat d'officier commando.

30 points.

Certificat d'opérateur linguiste.

40 points.

Brevet de préparation militaire marine.

5 points.

Brevet de préparation militaire supérieure.

10 points.

3. RESPONSABILITÉS AU SEIN D'UNITÉS OPÉRATIONNELLES.

 

Commandant d'unité (surface, sous-marins, aéronautique navale, unités à terre).

10 points/mois.

Commandant d'aéronef, chef de patrouille, pilote d'essais.

8 points/mois.

Commandant de petit bâtiment, commandant, chef de station de transmission.

10 points/mois.

4.ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES.

 

Points positifs pour faits professionnels.

1 point/point positif.

 

Table 4. Armée de l'air.

1. NOTATION (5 dernières années).

Sur 50 points.

2.CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS.

 

Officiers:

 

Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

50 points.

Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

40 points.

Majors et sous-officiers:

 

Brevet de maîtrise ou équivalent.

50 points.

Brevet supérieur ou équivalent.

40 points.

Brevet élémentaire ou équivalent.

30 points.

Certificat d'aptitude militaire.

10 points.

Militaires du rang:

 

Brevet de technicien du second niveau ou équivalent.

40 points.

Brevet de technicien du premier niveau ou équivalent.

30 points.

Certificat d'aide-spécialiste ou équivalent.

10 points.

 

Table 5. Service de santé des armées.

1. NOTATION (5 dernières années).

Sur 50 points.

2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS.

 

Brevet de secrétaire médicale.

15 points.

Brevet supérieur de secrétaire médicale.

15 points.

 

Non cumulables.

Titre de spécialité du personnel paramédical (diplôme IBOD, ISAR, etc).

10 points.

 

Non cumulables.

Titre d'assistant du service de santé des armées.

15 points.

Titre de spécialiste du service de santé des armées.

15 points.

 

Non cumulables.

Brevet parachutiste, brevet alpin et de skieur.

10 points.

3. DÉCORATIONS ET RÉCOMPENSES.

 

Travaux scientifiques et techniques au profit du service de santé des armées :

 

Récompense échelon vermeil.

20 points.

Récompense échelon or.

20 points.

 

Non cumulables.

Récompense échelon argent.

10 points.

Récompense échelon bronze.

10 points.

 

Non cumulables.

4. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES.

 

Affectation prolongée dans un service hospitalier qualifié de « lourd » au-delà d'une durée de deux ans (service des urgences, unité de soins intensifs, service de chirurgie, bloc opératoire, service des brûlés, service d'oncologie, service de dialyse, service de nuit en réanimation) (par trimestre au-delà de la durée).

20 points.

Élèves médecins aspirants effectuant des stages pratiques en milieu hospitalier ou au sein des forces avec participation aux permanences et astreintes (par jour).

1 point.

Déplacement d'un personnel médical et paramédical d'astreinte sur appel après 23 heures.

1 point.

Remplacement inopiné d'un personnel paramédical de garde sur volontariat.

3 points.

Participation à une évacuation sanitaire (par évacuation).

3 points.

Plongée en caisson hyperbare (par séance).

2 points.

 

Table 6. Service des essences des armées.

1. NOTATION (5 dernières années).

Sur 50 points.

2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS.

 

BT, BQMS, BEMS, CID.

50 points.

DTE, DTES, DMS, DQM, DETA, DEM.

40 points.

 

Non cumulables.

DQS, DQSE.

20 points.

BSTAT, BMP 2, BSTE, BAS 2.

50 points.

BSAT, BMP 1, BETE, BAS 1.

40 points.

CM 2 ou CT 2.

30 points.

CM 1 ou CT 1.

20 points.

CAT 2 ou CFT 2 ou CT 1 (pour les MDR).

50 points.

CAT 1 ou CFT 1 ou BMPE.

40 points.

CME ou CTE.

20 points.

 

Non cumulables.

Qualification ADR (transport matières dangereuses).

20 points.

 

ANNEXE III. Liste des agrafes.

  Agrafes géographiques.

Corps européen.

Missions d'assistance extérieure.

Mururoa-Hao.

Terres australes et antarctiques.

  Agrafes de spécialités.

Armée de l'air.

Commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications.

Commandement des écoles de l'armée de l'air.

Défense aérienne.

Force aérienne de combat.

Force aérienne de projection.

Forces aériennes stratégiques.

Forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air.

Génie de l'air.

Armée de terre.

Arme blindée et cavalerie.

Artillerie.

Aviation légère.

Génie.

Infanterie.

Légion étrangère.

Troupes de marine.

Matériel.

Sapeurs-pompiers.

Sécurité civile.

Transmissions.

Train.

Troupes aéroportées.

Troupes de montagne.

Armement.

Commissariat.

Défense.

État-major.

Gendarmerie nationale.

Écoles de gendarmerie.

Formations aériennes de la gendarmerie.

Garde républicaine.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie de l'armement.

Gendarmerie départementale.

Gendarmerie des transports aériens.

Gendarmerie d'outre-mer.

Gendarmerie maritime.

Gendarmerie mobile.

Justice militaire.

Marine nationale.

Aéronautique navale.

Bâtiments de combat.

Fusiliers marins.

Marins pompiers.

Nageurs de combat.

Plongeurs démineurs.

Sous-marins.

Poste interarmées.

Service de santé.

Service des essences.

ANNEXE IV. Composition des commissions consultatives prévues à l'article 3 du décret portant création de la médaille de la défense nationale.

Le président et les membres des commissions consultatives sont désignés par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou l'autorité dont elle relève. Présidées par un officier supérieur, les commissions comprennent en outre :

  Première commission,

officiers d'active.

Quatre officiers (si possible de grade égal à celui du candidat).

  Deuxième commission,

officiers de la réserve.

Quatre officiers dont un de la réserve (si possible de grade égal à celui du candidat). Troisième commission, sous-officiers ou officiers mariniers d'active.

Un officier.

Trois sous-officiers ou officiers mariniers.

  Quatrième commission,

sous-officiers ou officiers mariniers de la réserve.

Un officier.

Deux sous-officiers ou officiers mariniers.

Un sous-officier ou officier marinier de la réserve.

  Cinquième commission,

militaires du rang engagés ou volontaires dans l'armée d'active.

Un officier.

Un sous-officier ou officier marinier.

Deux militaires du rang engagés ou volontaires.

  Sixième commission,

militaires du rang de la réserve.

Un officier.

Un sous-officier ou officier marinier.

Un militaire du rang engagé ou volontaire.

Un militaire du rang de la réserve.

Nota.

Parmi les membres des commissions consultatives, le président de catégorie (officier, sous-officier ou officier marinier, militaire du rang) est membre de droit de la commission consultative pour l'examen des candidatures de sa catégorie.

1 307*/100 État des rpopositions des candidats pour l'attribution de la médaille de la défense nationale.