> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « organisation, réglementation et affaires juridiques »

DIRECTIVE N° 140/DEF/EMM/ORJ relative aux conditions d'embarquement des officiers élèves étrangers au sein de l'école d'application des officiers de marine.

Du 19 juin 2009
NOR D E F B 0 9 5 1 4 8 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Directive N° 0-3129-2010/DEF/EMM/ORJ du 28 janvier 2010 modifiant la directive n° 140/DEF/EMM/ORJ du 19 juin 2009 relative aux conditions d'embarquement des officiers élèves étrangers au sein de l'école d'application des officiers de marine.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Directive n° 140/DEF/EMM/BCRE/-- du 6 juin 2002 (n.i. BO.).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  645.2.3.

Référence de publication : BOC N°24 du 13 juillet 2009, texte 32.

La directive n° 140/DEF/EMM/BCRE/-- du 6 juin 2002 avait été rédigée en raison de l\'accroissement du nombre des officiers élèves étrangers au sein de l\'école d\'application des officiers de marine (EAOM) et pour combler le vide juridique résultant des lacunes des textes (insuffisance des instructions et circulaires ministérielles existantes, absence d\'accord de coopération avec certains états) : elle définissait avec le maximum de précisions le statut des officiers élèves étrangers embarqués.

La présente directive a été élaborée dans un souci  de simplification des procédures et d\'efficacité.

Les règles qu\'elle pose dans son annexe I ont vocation à compléter celles découlant des éventuels accords applicables avec lesquels elles ne peuvent être en contradiction. Elles sont communiquées aux marines des États envoyant un ou plusieurs stagiaires au sein de l\'EAOM. Elles font l\'objet d\'un courrier de ces mêmes marines, selon le modèle prévu en annexe II, reconnaissant avoir pris connaissance des conditions d\'embarquement et en acceptant les conditions (l\'attestation doit être signée au nom du gouvernement de l\'État d\'envoi).

La philosophie générale de ce texte est la suivante : dès lors qu\'un étranger a été reconnu apte, notamment sur le plan médical, à obtenir le statut d\'officier élève, il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ses homologues français.

TEXTE ABROGÉ :

La directive n° 140/DEF/EMM/BCRE/-- du 6 juin 2002 relative au statut des officiers élèves étrangers au sein du GEAOM est abrogée.

 

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,

Benoit CHOMEL DE JARNIEU.

Annexes

ANNEXE I. CONDITIONS D'EMBARQUEMENT DES OFFICIERS ÉLÈVES ÉTRANGERS AU SEIN DE L'ÉCOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS DE MARINE.

1. CONDITIONS DE SANTÉ.

Afin de rendre exceptionnelles les éliminations pour inaptitude médicale des stagiaires étrangers au moment de leur admission dans une structure de formation et pour leur permettre de suivre l'enseignement en limitant le risque pour leur santé, la prise en compte sur le plan médical doit être :

  • initialisée à la demande d'admission ;
  • confirmée à l'arrivée dans l'organisme de formation ;
  • poursuivie pendant la durée de l'enseignement.

D'autre part, lors de son retour dans son pays d'origine, le stagiaire doit pouvoir disposer des éléments médicaux survenus pendant son séjour.

1.1. Formalités à la demande d'admission.

Tout dossier de candidature doit obligatoirement comporter un certificat médical d'aptitude, rédigé en français ou en anglais, en deux exemplaires (un exemplaire pour le dossier médical, un exemplaire pour l'intéressé) par un médecin et délivré à l'issue d'un examen clinique approfondi, complété par une radiographie pulmonaire.

Les conditions de réalisation de cette visite médicale initiale peuvent varier selon la présence ou non, dans le pays d'origine du candidat de médecins des armées français servant dans les cadres.

Dans les pays où exercent des médecins des armées français servant dans les cadres, chaque candidat est examiné par un de ces praticiens. Celui-ci applique les normes d'aptitude en vigueur dans les armées françaises.

S'agissant des autres pays, chaque candidat est examiné soit :

  • par un médecin militaire du pays d'origine ;
  • par un médecin civil agréé à cet effet par le poste consulaire ou diplomatique ;
  • par un médecin militaire français servant au titre de la coopération.

Au terme de son examen, le praticien précise sur le certificat médical que le candidat est médicalement apte à suivre le stage dans l'école demandée, sachant que sont éliminatoires :

  • toutes les maladies aiguës, non stabilisées ou en cours d'évolution ;
  • toutes les maladies nécessitant une surveillance ou un traitement régulier en milieu spécialisé ;
  • toutes infirmités ou séquelles de maladies ou blessures incompatibles avec l'aptitude au service à la mer.

En ce qui concerne l'admission dans une école avec embarquement sur des bâtiments de la marine nationale, le médecin doit être conscient que tous les gestes et traitements médicaux et chirurgicaux ne peuvent pas être pratiqués à bord et que certaines pathologies non dépistées peuvent décompenser en cours d'embarquement et avoir des conséquences graves pour l'intéressé ou pour la collectivité. Aussi, à cause de l'isolement des bâtiments à la mer et des difficultés d'évacuation sanitaire, une sélection médicale rigoureuse est indispensable (aptitude à la mer). De plus, la grossesse est une contre-indication stricte à l'embarquement.

Dans tous les cas, le statut vaccinal de l'intéressé doit être conforme au règlement sanitaire international et au calendrier vaccinal en vigueur dans les armées françaises.

Le certificat établi à l'issue de cette visite médicale n'a qu'une valeur provisoire. L'aptitude médicale est obligatoirement confirmée ou infirmée par un des médecins des armées de l'unité lors de l'arrivée du stagiaire en école. Une aptitude démentie à l'arrivée en France conduit au renvoi du stagiaire.

À l'arrivée du dossier du stagiaire dans l'unité d'accueil, les pièces médicales et la copie des pièces médico-administratives présentes dans le dossier de l'intéressé doivent être remises au médecin-major. À cette occasion le bureau administratif doit préciser au médecin-major la situation de l'intéressé en matière de protection sociale (numéro d'immatriculation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, assurance privée, etc.).

1.2. Formalités à l'arrivée dans l'organisme de formation.

À son arrivée dans l'organisme formateur, le stagiaire étranger doit obligatoirement être porteur :

  • d'un exemplaire de son certificat médical d'aptitude ;
  • de son certificat international de vaccination complété par le certificat de vaccination en vigueur dans son armée d'origine.

L'absence de ces pièces retarde la prise de décision par le service médical de l'unité et, dans le doute, peut rendre impossible l'embarquement pour une campagne.

Dans les premiers jours de son séjour en France, le stagiaire est présenté par le commandement de l'unité d'accueil à l'un des médecins des armées de l'unité qui confirme ou infirme l'aptitude au service. Dans le cas d'une admission dans un organisme de formation comprenant un embarquement sur un bâtiment de la marine nationale, la visite médicale doit être effectuée au moins trois semaines avant la date prévue d'appareillage, de manière à permettre au médecin des armées de faire pratiquer tout examen complémentaire nécessaire à la détermination de l'aptitude définitive (par exemple, examen d'ophtalmologie pour l'aptitude chef de quart, bilan sanguin, consultation hospitalière spécialisée).

Une attention toute particulière est apportée à l'aptitude au service à la mer qui, en l'absence de texte spécifique, doit être vérifiée en fonction des critères prévus pour le personnel de la marine nationale.

Dans tous les cas où il existe une incertitude sur le statut vaccinal du stagiaire, il doit être procédé à la mise à jour des vaccinations conformément au calendrier vaccinal en vigueur dans les armées françaises.

À l'issue de sa visite, le médecin des armées établit un certificat médical d'aptitude de même type que celui en vigueur dans les armées françaises.

L'inaptitude au service reconnue par le médecin-major de l'unité et confirmée par le conseil de santé du port, en raison d'une affection pour laquelle aucune amélioration n'est possible à court terme ou présentant un risque de décompensation en cours de stage, entraîne l'exclusion du candidat. En conséquence, il doit être remis en route vers son pays d'origine. Selon le cas, il peut bénéficier d'une hospitalisation en milieu militaire pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités relatives à son rapatriement et à sa mise en condition physique en vue du retour dans son pays.

À cette occasion, un livret médical réduit est ouvert pour chaque stagiaire. Ce livret médical suit le stagiaire pendant toute sa scolarité et il est rempli dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel militaire de la marine nationale.

1.3. Pendant la durée de l'enseignement.

1.3.1. Généralités.

Dans les services médicaux des unités, les soins dispensés au stagiaire le sont dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel militaire de la marine nationale. Ces soins, inclus dans le forfait d'entretien, sont gratuits. Ils peuvent donner lieu à une prescription de médicaments que l'officier élève étranger pourra se procurer, à titre onéreux, dans une pharmacie civile.

Le stagiaire peut demander à bénéficier de soins et d'examens en milieu hospitalier militaire, les traitements thermaux et les prothèses étant exclus. Les frais sont alors à régler directement par les bénéficiaires sur la base des tarifs réglementaires dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel militaire de la marine nationale.

Le stagiaire reconnu inapte au service en cours de séjour par un médecin des armées de l'unité en raison d'une affection chronique ou aiguë non consolidable à court terme est hospitalisé en milieu militaire pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités relatives à son rapatriement et à sa mise en condition physique en vue du retour dans son pays.

1.3.2. Cas d'urgence médicale.

L'officier élève, malade ou blessé, doit être ramené en France, sous la responsabilité de l'attaché de défense français. Celui-ci a l'obligation de se mettre en rapport avec le conseiller de santé de l'état-major de la marine - 00 331 42 92 14 53 -ou l'officier de service à l'état-major de la marine (OSEMM) - 00 331 42 92 10 84 -, afin que le militaire étranger soit soigné avant de réintégrer son État d'origine. Il incombe à la cellule de coopération bilatérale d'informer l'attaché de défense étranger à Paris.

1.4. Formalités à la fin de la période d'enseignement.

Le livret médical réduit établi en début de séjour est remis, sous pli confidentiel médical, au service administratif de l'unité qui a la charge de le faire parvenir aux autorités concernées du pays d'origine du stagiaire.

2. STATUT DE L'OFFICIER ÉLÈVE.

Ci-dessous sont exposées les règles applicables aux officiers élèves étrangers dans les domaines suivants :

  • conditions de subordination et questions disciplinaires ;
  • vie courante et hébergement ;
  •  
  • dispositions financières.

2.1. Conditions de subordination, discipline.

2.1.1. Avant le commencement de la période de formation.

Les officiers élèves étrangers reçoivent, par écrit, en français et si possible dans la langue de leur État d'origine, notification de leurs droits et des obligations qu'ils doivent respecter au sein de la marine nationale française. Ils attestent de la communication qui leur en a été faite.

2.1.2. Pendant la durée de la formation.

2.1.2.1. Les officiers élèves étrangers sont placés sous l'autorité du commandement de l'école d'application des officiers de marine.

2.1.2.2. Les officiers élèves étrangers se conforment aux ordres, aux instructions et aux usages de la marine nationale française, pendant la durée de la formation.

2.1.2.3. En cas de manquement à la discipline, de la part d'un officier élève étranger, l'attaché de défense de son État d'origine près l'ambassade en France, est immédiatement informé. Les mesures disciplinaires à l'encontre des officiers élèves étrangers ne peuvent être prises que par les autorités de leur État d'origine et en aucun cas par les autorités françaises. Les organismes compétents de la marine nationale française et de l'armée d'origine de l'élève étranger coopèrent à la mise en œuvre des mesures disciplinaires ou administratives requises.

2.1.2.4. Les officiers élèves étrangers qui contreviennent aux lois et règlements français ou à la réglementation applicable dans la marine nationale française, peuvent être renvoyés dans leur État d'origine avant la fin de la formation, sous réserve des mesures décidées par les autorités judiciaires françaises.

2.2. Vie courante, hébergement.

2.2.1. Les officiers élèves étrangers, conservent leur uniforme national et portent la tenue la plus appropriée aux circonstances et correspondant le mieux à la réglementation de la marine nationale française. Ils reçoivent des équipements ou vêtements spéciaux suivant les principes applicables au personnel de la marine nationale française.

2.2.2. Ils sont soumis aux mêmes règles de vie courante que leurs homologues français.

2.2.3. En ce qui concerne le port de la tenue civile, les officiers élèves étrangers observent les usages de la marine nationale française.

2.2.4. Les officiers élèves de la partie d'origine bénéficient du logement et de la nourriture dans les mêmes conditions que leurs homologues français.

2.3. Dispositions financières.

2.3.1. L'État d'origine des officiers élèves étrangers, conformément à ses lois et à ses règlements en vigueur, prend à sa charge, pendant toute la durée de la formation :

  • le coût du stage des officiers élèves ;
  • l'alimentation et l'hébergement des officiers élèves ;
  • la solde et les indemnités dues aux officiers élèves ;
  • les charges résultant d'un rapatriement sanitaire ;
  • les dépenses funéraires et de transport du corps ainsi que toute autre charge à supporter en cas de décès d'un officier élève ;
  • les frais éventuels associés à tout service particulier fourni durant la formation sur demande de l'État d'origine de l'officier élève étranger ;
  • les charges résultant d'un contrat de responsabilité civile ;
  • les charges relatives à l'établissement d'un éventuel permis de séjour en France.

2.3.2. La marine nationale française, conformément aux lois et règlements en vigueur, prend à sa charge les dépenses de transfert, de transport et tous les frais associés aux missions ou aux mutations de fonction effectuées sur ordre, dans le cadre de l'activité de formation.

2.3.3. L'ensemble des dépenses personnelles des officiers élèves est totalement à leur charge, conformément aux dispositions et aux normes de leur armée d'origine. Les éventuelles pertes et détériorations d'effets personnels, de vêtements, d'équipements individuels, sont également à la charge des officiers élèves.

2.3.4. Cependant, les dispositions des trois points précédents ne sont pas applicables à ceux des officiers élèves étrangers pris en charge financièrement par le ministère des affaires étrangères (DCSD) ou par la  société DCI branche NAVFCO.

3. SUIVI JURIDIQUE - COUVERTURE SOCIALE.

Ci-dessous sont examinées les questions relatives :

  • aux règles d'emploi des officiers élèves étrangers ;
  • à leur couverture sociale ;
  • aux problèmes d'ordre juridique liés aux incidents ou accidents susceptibles d'affecter les officiers élèves étrangers.

3.1. Règles d'emploi des officiers élèves étrangers.

Durant leur formation, les officiers élèves ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution de missions de guerre ou de maintien de la paix, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit. Dans de telles circonstances, ils sont ramenés sur le territoire français dans les plus brefs délais.

3.2. Couverture sociale.

(Modifié : Directive du 28/01/2010.)

Les officiers élèves étrangers doivent faire l\'objet d\'une couverture sociale.

Pour les officiers élèves ressortissants de l\'union européenne, les règles de coordination entre les régimes de sécurité sociale sont applicables, conformément à la réglementation communautaire, aux frais médicaux et dentaires. Afin d\'attester de leurs droits ouverts, les officiers élèves doivent être en mesure de présenter leur carte européenne d\'assurance maladie.

Les officiers élèves non ressortissants de l\'union européenne, sont affiliés, par les soins de l\'école d\'application des officiers de marine, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans les mêmes conditions que les militaires français.

Les cotisations des intéressés et de leur État d\'origine sont versées par les départements ministériels chargés de la coopération pour le compte du ministère de la défense et leur montant est inclus dans le forfait d\'entretien.

3.3. Incidents, accidents.

3.3.1. Dès leur arrivée sur le territoire français, les officiers élèves étrangers doivent faire état de la couverture de leur responsabilité civile, celle-ci pouvant résulter :

  • d\'une attestation de prise en charge de leur responsabilité civile par leur État d\'origine, avec une extension pour l\'étranger ;
  • de la souscription, à titre personnel d\'une assurance de responsabilité civile avec une extension pour l\'étranger.

3.3.2. En cas d\'accident dont est victime un officier élève étranger, la marine nationale française dispense les soins de première urgence et assure l\'évacuation sanitaire, dans les mêmes conditions que pour le personnel militaire français.

Les soins sont assurés dans les formations hospitalières militaires et à défaut en milieu civil. Les normes de soins françaises (y compris les transfusions sanguines) sont appliquées sans restriction.

3.3.3 Procédure d'évacuation et de rapatriement.

3.3.3.1. Le militaire malade ou accidenté est examiné par le médecin de l'unité, un médecin  militaire ou un médecin agréé.

3.3.3.2. Le médecin, au vu de l'état du patient, prononce une décision médicale comportant le cas échéant :

  • l'hospitalisation ;
  • la nécessité de voyager accompagné ;
  • l'évacuation sanitaire ;
  • des congés de maladie.

3.3.3.3. À la suite de cette décision médicale, le commandant, conseillé par son médecin, prononce une décision relative au mode de prise en charge de l'intéressé :

  • le patient est conservé à bord (infirmerie) ;
  • le patient est hospitalisé sur place, puis est :
  • récupéré à bord lors d'une escale ;
  • récupéré ultérieurement, voire lors d'une autre escale ;
  • ramené après traitement et/ou mis en condition d'évacuation vers le territoire national français.

3.3.3.4. Si le patient doit être ramené sur le territoire français, les opérations se déroulent conformément aux règles en vigueur au sein de la marine nationale française.

3.3.3.5. Les dépenses prises en charge sont celles d'ambulance, d'hospitalisation et de rapatriement proprement dit.

C'est à la direction centrale du commissariat de la marine qu'il incombe par la suite de déterminer si les frais de transport doivent donner lieu à remboursement, soit par l'État d'origine de l'officier élève, par l'intermédiaire de son attaché de défense, soit par le ministère des affaires étrangères, direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), soit par la compagnie auprès de laquelle la victime aurait souscrit une assurance.

3.3.3.6. En cas de décès d'un officier élève sur le territoire français, la réglementation française est appliquée.

3.3.4 Incident ou accident en service.

En cas d'incident ou d'accident, impliquant un officier élève étranger en service, ou dans le cas d'un accident survenu en dehors du bord à l'occasion d'une escale, les autorités françaises s'engagent à déployer tous les efforts nécessaires en vue de ramener l'officier élève étranger à bord. Il peut bénéficier d'une assurance « assistance »  souscrite, soit par lui à titre personnel, soit par son État d'origine, pour les frais éventuellement engagés à sa demande.

Les autorités de l'école d'application des officiers de marine mènent les premières investigations et en transmettent les résultats à l'État d'origine de l'élève.

Une commission d'enquête est ensuite constituée, selon les principes suivants, afin d'établir un rapport sur les circonstances de l'accident ou de l'incident et d'en tirer toutes les conséquences utiles :

  • l'État d'origine de l'élève préside la commission d'enquête, qui est désignée conformément à ses procédures nationales et qui conduit ses travaux selon ces mêmes procédures ;
  • la France assure la vice-présidence de la commission d'enquête et désigne, conformément à ses procédures nationales, le ou les membres qu'elle souhaite y associer.

L'officier élève en service, hors métropole, est couvert par les immunités juridictionnelles du navire de guerre selon la convention de Montégo Bay de 1982.

3.3.5 Incident ou accident hors service.

En cas d'incident ou d'accident impliquant un élève officier étranger, hors service, sur le territoire français, la législation française s'applique, sous réserve des accords de coopération entre la France et l'État d'origine.

3.3.6. Si un officier élève étranger se trouve, pour raisons de santé, dans l'impossibilité de suivre la scolarité jusqu'à son terme, son État d'origine peut bénéficier d'une place supplémentaire pour la campagne suivante.

4. CONDITIONS RELATIVES À LA FORMATION.

4.1. Objectif.

Campagne 2009-2010.

L'EAOM vise à donner sur une durée totale d'environ huit mois, une formation complémentaire à la mer et une formation de spécialité de premier niveau. La formation comprend une phase de préparation à la campagne de quatre semaines, une campagne de vingt-deux à vingt-quatre semaines et une phase optionnelle de cours à quai de une à deux semaines.

Campagnes 2010-2011 et suivantes.

L'EAOM vise à donner, sur une durée totale d'environ vingt-deux semaines, une formation complémentaire pratique à la mer.

4.2. Conditions d'admission.

L\'officier élève peut être sélectionné parmi les officiers issus de l\'école navale française ou de l\'école navale de son pays.

Si l\'officier élève a été formé dans une académie navale étrangère, il doit :

  • être au plus du grade d\'enseigne de vaisseau de première classe ;
  • avoir une excellente connaissance de la langue française, du niveau minimum du diplôme d\'étude langue française ler degré (DELF) ou du degré F/ de l\'Alliance Française. Il peut se perfectionner en tant que de besoin avant le début de la campagne en suivant un stage en France ;
  • être motivé pour suivre avec profit la formation dispensée à l\'EAOM Le stagiaire est tenu de fournir le travail demandé à tous les officiers élèves participant à la campagne du groupe école. Il est soumis aux mêmes obligations.

L\'attaché de défense intervient auprès de l\'État d\'origine pour faire respecter ces conditions impératives et apprécie notamment le niveau de connaissance de la langue française. Il doit veiller à la transmission par l\'État d\'origine de l\'état civil complet de l\'intéressé et de ses diplômes universitaires.

4.3. Cycle de formation.

Campagne 2009-2010.

Le cursus de formation standard s'achève au retour du groupe école d'application des officiers de marine (GEAOM) à Brest. En option, les stagiaires peuvent suivre un stage « action de l'État en mer » (AEM).

Le cycle de formation se décompose en quatre phases :

  • une première phase de formation théorique à quai, la « pré-campagne » ;
  • une deuxième phase de formation générale à la mer ;
  • une troisième phase de formation à la mer qui comprend un complément de formation générale de l'officier et l'école de spécialité dans l'un des domaines suivants :
  •  
    • spécialité armes-équipements : lutte sous la mer, missiles-artillerie, détection, transmissions ;
    •  
    • spécialité énergie.

Cette phase s'achève par une période de durée significative au cours de laquelle l'officier élève se voit confier des responsabilités étendues de mise en œuvre des  bâtiments avec de nombreux concours français et étrangers extérieurs à l' EAOM.

  • une quatrième phase de formation à quai optionnelle, au cours de laquelle les officiers élèves peuvent suivre un stage « Action de l'État en Mer ». Ce stage consiste en une présentation exhaustive de l'organisation des moyens mis en œuvre sous le contrôle de la marine nationale pour accomplir les missions de police de mer, de lutte contre le trafic de stupéfiants et de protection de l'environnement.

Campagnes 2010-2011 et suivantes.

Le cycle de formation se décompose en deux phases :

  • une première phase de formation théorique à quai d'environ cinq semaines, la « pré‑campagne » ;
  • une seconde phase de formation générale à la mer de dix-sept semaines, dans les domaines suivants : conduite nautique et conduite des opérations (pour les stagiaires de spécialité « opérations »), propulsion-énergie (pour les stagiaires de spécialité « énergie »), et formation humaine et militaire.

4.4. Sanction des études.

Campagne 2009-2010.

En fin de cursus, le stagiaire se voit attribuer :

  • une attestation de suivi du stage d\'application ;
  • une attestation de suivi de l\'école de spécialité ainsi que le brevet de spécialité à titre étranger avec mention OTAN, le cas échéant ;
  • une attestation de suivi du stage « action de l\'État en mer » si l\'option a été choisie.

Campagnes 2010-2011 et suivantes.

Le stagiaire se voit attribuer une attestation de suivi du stage d\'application.

Annexe II. DEMANDE D'AFFECTATION EMBARQUÉE.