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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-1493 modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 (BO/M, p. 1878, BO/A, p. 945) portant création de la croix de la valeur militaire.

Du 02 décembre 2005
NOR D E F M 0 5 0 1 5 4 6 D

Référence de publication : JO n° 282 du 4 décembre 2005, texte n° 1 ; BOC, p. 8645.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le décret 56-371 du 11 avril 1956 (BO/M, p. 1878 ; BO/A, p. 945) modifié portant création de la croix de la Valeur militaire,

DÉCRÈTE :

Art. 1.

 

Les dispositions prévues aux articles 1er et 3 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l'article suivant :

« Art. 1er. Il est créé une croix dite « de la Valeur militaire » destinée à distinguer individuellement les personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, hors du territoire national, au cours ou à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures. »

Art. 2.

 

L'article 2 du décret du 11 avril 1956 susvisé devient l'article 4 rédigé comme suit :

« Art. 4. L'attribution de la croix de la Valeur militaire est accompagnée d'un texte rappelant succinctement, mais avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration. »

Art. 3.

 

Il est inséré les articles suivants :

« Art. 2. Le ministre de la défense détermine, par voie de décision particulière, sur proposition du chef d'état-major des armées :

  • le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la croix de la Valeur militaire ;

  • la date à partir de laquelle la croix peut être décernée sur ce ou ces territoires.

Art. 3. Le ministre de la défense peut décerner personnellement la croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages. »

Art. 4.

 

Les dispositions prévues à l'article 4 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par les articles suivants :

« Art. 5. Suivant la qualité de l'action à récompenser, la croix est décernée avec étoile de bronze (régiment, brigade), étoile d'argent (division), étoile de vermeil (corps d'armée) ou palme de bronze (armée).

Art. 6. La croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre de l'armée est toujours décernée par le ministre de la défense.

Par délégation du ministre de la défense, elle peut être attribuée à un ordre inférieur par le chef d'état major des armées, à l'exception des conditions prévues à l'article 3. »

Art. 5.

 

Les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l'article suivant :

« Art. 7. La croix de la Valeur militaire peut être décernée par le ministre de la défense à titre posthume. »

Art. 6.

 

L'article 6 du décret du 11 avril 1956 modifié susvisé devient l'article 9 rédigé comme suit :

« Art. 9. Cette croix, conforme au modèle déposé à l'administration des Monnaies et médailles, est en bronze, d'un module d'environ 36 millimètres.

Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec les mots : « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » et au revers l'inscription : « CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE ».

Elle est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban est écarlate et d'une largeur de 36 millimètres ; il est coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, les deux autres une largeur de 2 millimètres et placée à 1 millimètre de chaque bord. »

Art. 7.

 

L'article 7 du décret du 11 avril 1956 susvisé est abrogé.

Art. 8.

 

L'article 8 du décret du 11 avril 1956 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 8. La croix de la Valeur militaire prend place immédiatement après la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. »

Art. 9.

 

Les dispositions prévues à l'article 9 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l'article suivant :

« Art. 10. Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Art. 10.

 

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2005.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.