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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction organisation, personnel, équipement ; Bureau organisation, instruction, équipement

DÉCRET N° 71-708 relatif à la sanction des études et la discipline à l'école polytechnique.

Du 25 août 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 73-836 du 25 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1247). , Décret n° 74-374 du 26 avril 1974 (BOC, p. 1393). , Décret n° 77-694 du 27 juin 1977 (BOC, p. 2390). , Décret n° 78-979 du 21 septembre 1978 (BOC, 1979, p. 761). , Décret n° 78-1088 du 16 novembre 1978 (BOC, 1979, p. 762). , Décret n° 81-164 du 20 février 1981 (BOC, p. 852). , Décret n° 84-116 du 16 février 1984 (BOC, p. 1032). , Décret n° 84-992 du 6 novembre 1984 (BOC, p. 6373). , Décret n° 88-807 du 8 juillet 1988 (BOC, p. 3566) NOR DEFP8801515D. , Décret n° 96-38 du 16 janvier 1996 (BOC, p. 373) NOR DEFP9601007D. , Décret n° 99-181 du 11 mars 1999 (BOC, p. 2065) NOR DEFP9901266D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 793).

1er modificatif du 18 août 1966 (BOC/SC, p. 1012).

2e modificatif du 14 juin 1968 (BOC/SC, p. 649).

3e modificatif du 6 février 1969 (BOC/SC, p. 257).

4e modificatif du 19 juin 1969 (BOC/SC, p. 735).

5e modificatif du 25 juillet 1969 (BOC/SC, p. 750).

6e modificatif du 1er octobre 1969 (BOC/SC, p. 905).

7e modificatif du 30 septembre 1970 (BOC/SC, p. 1636).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 901.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (1) relative à l'école polytechnique ;

Vu le décret no 59-897 du 30 juillet 1959 (2) portant organisation dans l'enseignement technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs ;

Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 (3) relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique ;

Vu le décret no 70-1133 du 20 novembre 1970 (4) relatif aux conditions de sortie des élèves de l'école polytechnique ;

Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 (5) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER.

(Abrogé : décret du 11/03/1999.)

Niveau-Titre TITRE II. Sanction des études.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 08/07/1988.)

Il est institué un jury de passage et un jury de sortie qui sanctionnent les études de tous les élèves de l'école polytechnique, à l'exclusion des auditeurs libres externes visés à l'article 9 du décret du 30 septembre 1970 susvisé et établissent respectivement la liste de passage de première en deuxième année d'études et la liste de sortie.

La composition de ces deux jours est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Chaque jury ne peut délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Les décisions et propositions de chaque jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président des jurys peut décider que les votes seront émis à bulletins secrets. Les membres des jurys sont en tout état de cause tenus au secret des délibérations.

Art. 11.

(Nouvelle rédaction : décret du 08/07/1988.)

Le jury concerné délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par tous les élèves au cours de l'année dans chaque enseignement ou type d'activité. Il décide d'inscrire sur la liste de passage ou de sortie ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : décret du 20/02/1981 ; complété :

décret du 16/02/1984.)

L'élève non inscrit sur les listes de passage ou de sortie peut être autorisé par le ministre de la défense, sous réserve d'avoir fait l'objet d'une proposition dans ce sens de la part du jury correspondant, à redoubler son année d'études, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé.

Dans le cas d'un redoublement adapté, le jury de passage ou de sortie examine obligatoirement à la fin de l'année scolaire du redoublement les résultats obtenus par l'intéressé selon le programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage ou de sortie.

Le jury propose dans chaque cas :

  • Soit un redoublement intégral. Le programme de l'année de redoublement est le programme des élèves de la promotion suivante. Le redoublement pour raison de santé est un redoublement intégral.

  • Soit un redoublement adapté. Le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'école sur proposition du directeur de l'enseignement et de la recherche. Il peut être constitué en tout ou partie par des enseignements extérieurs à l'école. La qualité du travail fourni par l'élève à l'extérieur de l'école devra pouvoir être appréciée, le moment voulu, par le jury de passage ou de sortie.

L'autorisation de redoublement ne peut, quel que soit le motif, être accordée qu'une fois pour l'ensemble des deux années d'études.

Art. 12.1 (6).

(Ajouté : décret du 16/02/1984.)

Les élèves inscrits sur la liste de sortie font en outre l'objet d'un classement de sortie établi par le jury de sortie en fonction des notes de 0 à 20 obtenues au cours des deux années d'études.

Dans les épreuves dites « de classement » organisées dans le cadre de certaines des disciplines prévues à l'article 11 du présent décret.

Dans le cadre de la formation militaire ou de la formation sportive.

Les disciplines donnant lieu à épreuve de classement, les coefficients attribués à ces disciplines et les coefficients attribués à la formation militaire et à la formation sportive sont fixés par un arrêté du ministre chargé des armées.

En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé dans les mêmes conditions en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.

Les élèves qui n'ont pas suivi la scolarité normale de la promotion avec laquelle ils terminent leurs études sont classés avec les élèves de cette promotion. Sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant l'année non redoublée et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement. A ces derniers résultats sont toutefois substitués ceux de l'année de redoublement si le redoublement a été motivé pour des raisons de santé.

Art. 12.2.

(Ajouté : décret du 16/02/1984.)

La liste de sortie est publiée par ordre alphabétique au Journal officiel de la République française. Les élèves qui y figurent sont seuls reconnus comme anciens élèves de l'école et reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'école polytechnique.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 27/06/1977.)

Les élèves non inscrits sur les listes de passage ou de sortie et non autorisés à redoubler sont rayés des contrôles de l'école par décision du ministre chargé des armées.

Ils ne peuvent être réadmis à l'école que par la voie du concours, sous réserve de remplir encore des conditions exigées pour l'admission.

Niveau-Titre TITRE III. Régime, discipline.

Art. 14.

Les élèves de l'école polytechnique sont internes.

Art. 15.

L'élève susceptible d'avoir, en cours de scolarité, perdu par accident ou maladie l'aptitude physique requise est obligatoirement présenté devant la commission de réforme. Celle-ci détermine, le cas échéant, si l'élève peut bénéficier des congés de longue durée.

A l'issue de ces congés, ou sur-le-champ si l'élève ne peut bénéficier de congés, la commission constate éventuellement l'inaptitude de l'élève qui est alors réformé.

Toutefois, dans la mesure où son invalidité lui permet de se conformer au règlement intérieur de l'école, le ministre chargé de la défense nationale peut l'autoriser à achever ses études en le dispensant des activités militaires et sportives. L'élève reste soumis pour la sanction de ses études aux dispositions du titre II précédent.

Art. 16.

Il est institué à l'école polytechnique un conseil de discipline qui examine le cas des élèves ayant commis des fautes graves contre la discipline ou l'honneur ou dont l'inconduite est habituelle.

Tout élève qui encourt une condamnation inscrite au casier judiciaire est traduit devant le conseil de discipline. Si cette condamnation entraîne la perte du grade pour un officier de réserve, elle entraîne de plein droit la radiation des contrôles de l'école.

Art. 17.

(Modifié : décret du 21/09/1978.)

Le conseil de discipline comprend :

  • le directeur général de l'école polytechnique, président ;

  • le directeur de l'enseignement et de la recherche ;

  • l'officier supérieur, chef de corps ou à défaut l'officier le remplaçant dans son commandement ;

  • deux anciens élèves de l'école, désignés chaque année par le ministre chargé de la défense nationale, appartenant l'un à un corps civil de l'Etat, l'autre à un corps militaire, sortis de l'école depuis moins de huit ans ;

  • l'officier commandant l'unité d'élèves de l'année d'études à laquelle appartient l'élève déféré devant le conseil de discipline ;

  • deux capitaines en service à l'école, désignés par le directeur général parmi les officiers qui ne participent pas à l'encadrement de l'année d'études à laquelle appartient l'élève déféré.

Deux anciens élèves de l'école sont choisis et désignés à titre de suppléants dans les mêmes conditions que les deux titulaires.

Les fonctions de rapporteur du conseil sont remplies par un capitaine en service à l'école.

Art. 18.

L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'école.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de celui-ci.

Il ne peut délibérer que lorsque tous ses membres sont présents.

Le conseil procède au vote à bulletins secrets.

Art. 19.

Un élève déféré devant le conseil de discipline reçoit, huit jours au moins avant le jour fixé pour sa comparution, communication de son dossier tel qu'il sera examiné par le conseil. Il en émarge toutes les pièces.

Le conseil de discipline, réuni, prend connaissance du dossier de l'élève et, en présence de ce dernier, entend la lecture par le capitaine rapporteur du rapport qu'il a établi sur les faits motivant la comparution.

Il entend les témoignages qu'il juge utiles.

Chaque fois que le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève titulaire d'une condamnation définitive, il demande copie du jugement et, si besoin, communication du dossier de la procédure de jugement.

L'élève présente sa justification.

Avant que le conseil délibère, le capitaine rapporteur, les témoins et l'élève se retirent.

Art. 20.

Le conseil de discipline, à la majorité des voix, peut proposer une sanction disciplinaire ou la radiation de l'école.

Si la sanction disciplinaire proposée reste dans la limite de ses attributions, le directeur général prononce cette sanction.

Dans le cas contraire, il soumet la proposition du conseil de discipline à la décision du ministre qui ne peut s'en écarter que dans un sens favorable à l'élève.

La radiation de l'école est prononcée par le ministre chargé de la défense nationale ; elle est définitive. L'intéressé ne peut se présenter de nouveau à un concours d'admission.

Art. 21.

Les élèves de la catégorie particulière portent l'uniforme des élèves de l'école ; ils sont soumis aux mêmes règles de discipline et sont justiciables du conseil de discipline dans les mêmes conditions que les autres élèves de l'école.

Art. 22.

Sont abrogés le décret 66-545 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 793, et ses modificatifs) portant organisation et fonctionnement de l'école polytechnique et les textes qui l'ont complété et modifié, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 23.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1971 (7)

Art. 24.

Le Premier ministre et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.