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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la gestion du personnel civil ; Bureau de la formation professionnelle

ARRÊTÉ relatif à la formation d'adaptation des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Abrogé le 09 juillet 2004 par : ARRÊTÉ relatif au dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Du 03 juillet 1990
NOR D E F P 9 0 5 9 0 7 1 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 19 octobre 1999 (BOC, p. 5045) NOR DEFP9959293A.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.3., 241.4.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 2643.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (1) relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, notamment son article 6,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense reçoivent, au cours de leur stage statuaire, une formation d'adaptation à leur emploi d'une durée moyenne de neuf mois.

Art. 2.

 

L'action de formation prévue à l'article premier comprend les modules suivants :

  • a).  Module de formation générale d'une durée d'environ six semaines dans les domaines ci-après :

    • Connaissance de l'environnement défense.

    • Connaissance du personnel du ministère.

    • Perfectionnement des qualités personnelles et relationnelles.

    • Connaissance des principales règles relatives aux finances publiques, à l'achat public et au droit civil et pénal.

    • Apport de divers outils nécessaires à la tenue du premier emploi.

  • b).  Module de formation technique d'une durée d'environ vingt semaines dans la spécialité ayant donné lieu au recrutement des agents.

  • c).  Stage d'étude technique, d'une durée de neuf semaines minimum, effectué en principe dans l'établissement ou organisme d'affectation, conduisant à l'élaboration d'un projet soutenu dans l'organisme ayant dispensé la formation technique.

Art. 2bis.

 

Les TSEF stagiaires, titulaires d'un diplôme de deuxième cycle d'études supérieures ou plus dans la spécialité ayant donné lieu au recrutement peuvent, sur leur demande, être dispensés de tout ou partie de la formation technique.

Ces demandes de dispense de formation technique sont étudiées par un jury constitué dans chaque centre de formation.

Art. 3.

 

Une circulaire d'application définira les objectifs et les contenus pédagogiques des formations générale et technique ainsi que les conditions d'organisation des dispenses.

Art. 4.

 

La formation de chaque stagiaire est suivie par un responsable pédagogique désigné avant le début de la période de formation, en principe au sein de l'organisme chargé de la formation technique. Ce responsable pédagogique est assisté pour le suivi du stage d'étude technique par un tuteur désigné par l'établissement dans lequel s'effectue ce stage.

Art. 5.

 

Le responsable pédagogique établit un rapport pour chaque stagiaire précisant les notes obtenues au cours du déroulement de la formation et portant une appréciation d'ensemble sur le comportement de chaque stagiaire dans chacun des modules définis à l'article 2.

Ce rapport est soumis pour avis à une instance d'évaluation unique pour l'ensemble du ministère qui s'assure de l'homogénéité de la formation reçue et de son niveau suffisant d'assimilation par chaque stagiaire.

L'instance d'évaluation a également pour mission d'étudier les demandes d'évolution des formations émanant des états-majors, directions et services, et de valider les objectifs et les contenus pédagogiques de formation proposés par les organismes de formation.

Ainsi complété le rapport est versé au dossier administratif de chaque stagiaire.

L'instance d'évaluation est composée de représentants de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ainsi que des états-majors, directions et services d'emploi. Elle comprend un président, un vice-président et sept membres avant voix délibérative. Elle peut associer à ses travaux des experts, spécialistes de domaines techniques pour la validation des objectifs et des contenus de formation. Les membres de cette instance sont désignés par décision ministérielle. »

Art. 6.

 

Cette formation est sanctionnée par la délivrance par l'organisme qui a assuré la formation technique d'un titre, sous réserve que le stagiaire ait satisfait aux contrôles prévus par la circulaire mentionnée à l'article 3.

Art. 7.

 

(Abrogé : arrêté du 19/10/1999)

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY.