> Télécharger au format PDF
Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

ARRÊTÉ fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire.

Abrogé le 05 janvier 2004 par : ARRÊTÉ fixant les attributions du chef d'état-major des armées en matière de défense du territoire. Du 26 mars 1993
NOR D E F E 9 3 0 1 3 5 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 janvier 1979 (BOC, p. 2198).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.1.3., 110.3.1.5.

Référence de publication :  BOC, p. 1900.

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (2) modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (3) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret no 91-664 du 14/07/1991 (4) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret no 91-674 du 14 juillet 1991 (5) fixant l'organisation militaire territoriale ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1992 (6) relatif à l'organisation des responsabilités dans le cadre de la défense militaire terrestre,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Pour l'exercice de ses attributions d'emploi des forces, telles qu'elles sont définies par le décret du 08 février 1982 susvisé, et pour l'assister dans la mise en œuvre des attributions particulières qu'il tient du décret du 01 mars 1973 susvisé, le chef d'état-major des armées dispose de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire.

Cet officier général peut, sur décision du chef d'état-major des armées, occuper les fonctions d'adjoint de celui-ci pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire.

Art. 2.

 

L'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire prépare, en liaison avec les états-majors concernés et la direction générale de la gendarmerie nationale, les directives relatives à la défense opérationnelle du territoire et à la participation des armées aux missions de défense civile, soumet ces directives à la signature du chef d'état-major des armées et contrôle l'exécution des mesures prescrites aux différents niveaux de l'organisation militaire territoriale.

Il participe à la préparation des exercices de défense opérationnelle du territoire et en suit l'exécution.

Il inspecte les points complexes et réseaux sensibles relevant du ministre chargé des armées.

Il étudie et présente au chef d'état-major des armées toutes propositions qu'il juge utiles concernant la conception et l'organisation de la défense opérationnelle du territoire ainsi que la participation des forces à cette forme de défense.

Il contrôle, pour le compte du chef d'état-major des armées, les dispositions techniques permanentes prises par les commandants de circonscription militaire de défense et le commandant militaire de l'Ile-de-France pour faciliter la contribution des armées aux missions de défense civile.

Il organise l'information des cadres des forces armées relative aux problèmes concernant la défense militaire terrestre.

Art. 3.

 

L'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire est habilité à représenter le ministre chargé des armées au sein des instances interministérielles traitant des problèmes de défense du territoire.

Art. 4.

 

Dans le cadre de ses attributions, l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major des trois armées, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de défense, les commandants de circonscription militaire de défense et le commandant militaire de l'Ile-de-France, les commandants désignés des zones de défense, et les commandants de région maritime, de région aérienne et de circonscription de gendarmerie.

Il est informé par les inspecteurs généraux des armées de leurs observations en matière de défense opérationnelle du territoire et de contribution des forces armées aux missions de défense civile.

Il assure la liaison entre le chef d'état-major des armées et le secrétaire général de la défense nationale pour ce qui concerne la coordination des mesures de défense opérationnelle du territoire avec la défense non militaire.

Il assure la liaison avec les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense des différents ministères, en vue notamment de promouvoir la réalisation des exercices interministériels et le bon fonctionnement des liaisons entre les échelons homologues de la hiérarchie territoriale civile et militaire.

Il est habilité, en outre, dans le cadre des inspections que lui prescrit le chef d'état-major des armées, à prendre directement les contacts nécessaires avec les autorités civiles de l'Etat.

Art. 5.

 

L'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire se tient informé de la situation sur le territoire national et assure, en tant que de besoin, les liaisons nécessaires avec le ministère de l'intérieur et la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 6.

 

L'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire dispose d'un état-major interarmées qui fait l'objet d'un tableau d'effectifs autorisés.

Art. 7.

 

L'arrêté du 9 janvier 1979 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire est abrogé.

Art. 8.

 

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

Pierre BEREGOVOY.