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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau du droit international

ACCORD entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède relatif à la coopération en matière de recherche, développement, production et acquisition de matériels de défense et à l'élargissement de la coopération industrielle.

Du 07 mars 1993
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.25.

Référence de publication : Publié par décret n° 95-1303 du 14 décembre 1995 (JO du 21, p. 18477 ; BOC, 1996, p. 2000).

 

Le présent accord est entré en vigueur le 7 mars 1993

 

Le Gouvernement de la République française, représenté par le Ministre de la défense, et le Gouvernement du Royaume de Suède, représenté par le Ministre de la défense (ci-après désignés par les « Parties »).

Reconnaissant qu'ils ont en commun certains besoins en matériels destinés à la défense ;

Se réjouissant de la coopération instaurée dans le cadre de l'accord et du protocole de sécurité relatifs à certains échanges d'informations à caractère secret signés les 22 et 26 octobre 1973 respectivement ;

Reconnaissant en outre les efforts de coopération déployés actuellement par les services d'acquisition et les industriels travaillant pour la défense dans leurs deux pays ;

Considérant que chaque pays tirerait avantage d'un renforcement de la coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de la production et de l'acquisition de matériels se rapportant à la défense, ainsi que d'un élargissement de la coopération au niveau industriel, sont convenus de ce qui suit :

1.

Le présent accord sera mis en œuvre par chaque Partie dans le respect de sa législation nationale. Chaque Partie veillera, dans la mesure de ses moyens et de ses pouvoirs constitutionnels, à l'application du présent accord sous réserve que ladite application soit conforme aux obligations internationales qui lui incombent. Tout accord conclu ultérieurement entre l'une des Parties et un tiers n'aura aucune incidence sur l'exécution du présent accord ni sur les obligations qui lient les Parties en vertu du présent accord.

2.

Dans le but d'améliorer la capacité de leurs industries travaillant directement et indirectement pour la défense grâce à une meilleure exploitation des ressources, les deux Parties s'efforceront de promouvoir la coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de la production, de l'acquisition et du commerce.

Les deux Parties s'efforceront de développer la coopération dans le domaine de l'utilisation mutuelle de leurs installations d'essai.

Les deux Parties procéderont à des échanges d'informations et de vues en matière de politique industrielle de défense.

3.

Conscientes de l'importance d'une participation industrielle en matière de recherche et développement, de production et d'acquisition de matériels destinés à la défense, les deux Parties favorisent la prise en compte de propositions susceptibles d'accroître la participation de l'industrie dans les deux pays.

4.

Reconnaissant que la recherche, le développement, la production et l'acquisition de matériels destinés à la défense sont orientés en fonction des besoins nationaux d'ordre stratégique, opérationnel et logistique, les deux Parties favorisent l'adoption d'une approche sélective en matière de coopération.

5.

Sous réserve des dispositions relatives à la sécurité énoncées dans l'accord et le protocole des 22 et 26 octobre 1973, les Parties s'engagent à échanger, s'il y a lieu, les informations, données techniques et matériels éventuellement nécessaires pour créer des possibilités de coopération en matière de recherche, de développement et de production.

6.

Dans l'intention de promouvoir la coopération, les deux Parties constitueront un comité directeur conjoint et des groupes ad hoc relevant de celui-ci et qui auront pour tâche de développer la coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de la production et de l'acquisition de matériels destinés à la défense, ainsi que d'élargir la coopération au niveau industriel tel que le prévoit le présent accord.

La délégation française au comité directeur sera présidée par le Délégué général pour l'armement français, ou par son représentant. La délégation suédoise sera présidée par le Chef du Département des affaires militaires au sein du Ministère suédois de la défense, ou par son représentant. Les coprésidents du comité directeur désigneront conjointement les autres membres permanents du comité et les participants qui seront invités en tant que de besoin.

Six groupes ad hoc seront constitués. Leurs attributions s'étendront respectivement aux domaines suivants : la recherche, les matériels pour l'armée de terre, les matériels pour les forces navales, les matériels pour l'armée de l'air, les missiles et l'électronique. Les coprésidents français et suédois de chacun des groupes ad hoc seront désignés par les coprésidents du comité directeur.

7.

Conformément aux dispositions du présent accord, il appartiendra au comité directeur, sur sa propre initiative ou sur la base de propositions émanant des groupes ad hoc :

  • a).  De présenter et d'échanger des informations dans le but d'identifier des propositions susceptibles d'offrir des perspectives de coopération ;

  • b).  De délibérer en vue de choisir les propositions qui répondent à l'objectif du présent accord ;

  • c).  D'examiner les propositions soumises par l'une ou l'autre des Parties et destinées à favoriser la coopération dans les domaines de la recherche, du développement, de la production, de l'acquisition et du commerce de certains éléments de matériels destinés à la défense ;

  • d).  D'élaborer, en tenant compte des conditions énoncées dans les propositions choisies, les accords visant à la réalisation de programmes, de prendre les décisions s'y rapportant, d'obtenir les approbations requises si besoin est et d'en suivre l'état d'avancement, et

  • e).  De tenir un registre sur lequel seront portés tous les projets en coopération approuvés par les Parties en matière d'équipements de défense.

8.

Le comité directeur se réunira une fois par an, sauf décision contraire adoptée conjointement. Cette réunion se tiendra en alternance en France et en Suède sous la présidence du chef de la délégation du pays d'accueil.

9.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord sera réglé à l'amiable et dans les meilleurs délais possibles par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.

10.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière signature. Il pourra être dénoncé par l'une des Parties, sous réserve qu'elle adresse à l'autre Partie une notification écrite l'avisant de son intention de dénoncer, la dénonciation prenant alors effet six mois après réception de la notification de dénonciation. Il pourra également être dénoncé d'un commun accord par les Parties et ce, à tout moment. Les responsabilités et obligations respectives qui incombent aux Parties en vertu des dispositions ayant trait à la sécurité et au titre de la protection d'informations et de données techniques survivront à toute dénonciation. De plus, en cas de dénonciation, il ne sera pas porté atteinte aux éventuelles obligations ou responsabilités qui auraient été acceptées aux termes du présent accord.

Fait à Stockholm, le 7 mars 1993, en double exemplaire, en langues française et suédoise, toutes les deux faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Pour le gouvernement du Royaume de Suède :

Le ministre de la défense,

Anders BJORCK.