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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

CIRCULAIRE N° 67/PC/5 relative au calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires des personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, auxiliaires et contractuels à salaire national).

Du 18 août 1951
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 décembre 1952 (BO/G, p. 3904). , 2e modificatif du 17 juillet 1957 (BO/G, p. 3695).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 2683.

Le décret 50-1248 du 06 octobre 1950 (1) fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, auxiliaires et contractuels à salaire national), précise, en son article 12, les éléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités.

Etant donné les modifications apportées à compter du 1er mars 1951 aux rémunérations des fonctionnaires et agents de l'Etat par la circulaire no 30/4/B/4 du 11 mai 1951 et par les décret 51-617 et no 51-618 du 24 mai 1951, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires doivent, à partir de la même date, 1er mars 1951, être calculées, dans la métropole, en prenant pour base le total :

  • du traitement budgétaire de l'agent ;

  • du complément provisoire de traitement soumis à retenues pour pension, tel qu'il est fixé par le décret no 51-617 du 24 mai 1951 ;

  • et de l'indemnité de résidence prévue par l'article premier du décret no 51-618 du 24 mai 1951, abstraction faite de l'allocation complémentaire de résidence prévue par l'article 2 de ce dernier texte, et à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération quels qu'ils soient, notamment de toutes les indemnités destinées à tenir compte de la situation de famille.

En Afrique du Nord, le taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est également déterminé d'après les règles générales de calcul fixées au titre III du décret 50-1248 du 06 octobre 1950 (1), c'est-à-dire sur la base :

  • du traitement budgétaire de l'agent considéré ;

  • de l'indemnité résidentielle de cherté de vie (2) dont le taux de 18,5 p. 100 pratiqué du 1er avril 1956 au 1er mai 1957 a été ramené à 13,5 p. 100 à compter du 1er mai 1957.

Notes

    1BO/G, p. 3484.2Décret n°56-725 du 20 juillet 1956 (BO/G, p. 3333 ; BO/A, p. 1607) et circulaire du 26 mars 1957 du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé de la fonction publique n° 365 et du secrétaire d'Etat au budget n° F/1-18 (BO/G, p. 2133) radiée par notification du 2 février 1982 (BOC, p. 409).