CIRCULAIRE N° 187988/PM/1/B relative à la constatation de la qualité d'engagé volontaire à l'égard de certains militaires.
Du 08 novembre 1951NOR
1.
Le 26 juillet 1951, sous le no 5140/DN, le ministre de la Défense nationale a pris la décision suivante (1) :
1. Les militaires de tous grades des armées de terre, de l'air et de mer, de l'active ou de la réserve, qui ont rallié les forces françaises libres entre le 18 juin 1940 et le 8 novembre 1942, ont la qualité d'engagé volontaire dans lesdites forces, qu'ils aient ou non signé un acte d'engagement en forme, du moment que leur ralliement effectif est établi de manière certaine ;
2. La qualité d'engagé volontaire est également reconnue aux militaires des trois armées qui, s'étant évadés de territoires occupés par l'ennemi, ont rejoint entre le 8 novembre 1942 et le 6 juin 1944, même sans contrat régulier d'engagement, des formations stationnées en Afrique ou en Grande-Bretagne.
2.
Les personnels visés à l'alinéa 1, 1o, de la présente circulaire ne pourront faire l'objet d'une décision constatant leur qualité d'engagé volontaire dans les FFL que s'ils sont titulaires de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre instituée par le décret du 04 avril 1946 . Cette médaille est elle-même obtenue dans des conditions qui ont fait l'objet de la circulaire no 1131/CAB/MIL/SP du 10 avril 1946 (2).
Les personnels visés à l'alinéa 1, 2o, de la présente circulaire ne pourront faire l'objet d'une décision constatant leur qualité d'engagé volontaire que s'ils se sont évadés entre le 8 novembre 1942 et le 6 juin 1944 (3) d'un territoire occupé par l'ennemi et ont reçu de ce fait la médaille des évadés. Cette médaille est elle-même obtenue dans des conditions qui ont fait l'objet de la circulaire no 24517/CAB/MIL/GUE/DECO du 10 juillet /1947 (4).
3.
Les qualités susvisées seront constatées par décisions ministérielles individuelles sur demande des intéressés.
Les demandes seront adressées par la voie hiérarchique :
à l'organe central des FFL, 2, avenue de Saxe, Paris (7e) (5) ;
ou au secrétaire d'Etat à la guerre (DPMAT, 7e bureau), suivant qu'il s'agit de personnels appartenant à la première ou à la deuxième catégorie.
Un état signalétique et des services sera joint à la demande.
4.
Sur le vu de la décision ministérielle, le chef de corps ou le directeur régional du recrutement et de la statistique portera l'une des mentions ci-après, suivant le cas, sur les pièces matricules des intéressés :
« La qualité d'engagé volontaire dans les FFL a été constatée par décision ministérielle no du , en application de la circulaire no PM/1/B du 1er janvier 1999. »
ou bien :
« La qualité d'engagé volontaire a été constatée par décision ministérielle du 1er janvier 1999 en application de la circulaire no PM/1/B du 1er janvier 1999. »
5.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la qualité d'engagé volontaire pour la durée de la guerre a été reconnue à certains membres des forces françaises de l'intérieur et des forces françaises combattantes dans des conditions qui ont fait l'objet de la circulaire 1368 /DBCRA du 27 juillet 1942 (chap. II, section VI) (6) et de la circulaire 79391 /PM/1/B du 30 mai 1950 mise à jour (6).