> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ du ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (armes anciennes) ou paragraphe 2 (armes rendues inaptes au tir).

Du 15 juillet 1996
NOR B U D D 9 6 7 0 4 9 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 31 mai 1979 (BOC, 1981, p. 3793).

Arrêté du 11 octobre 1979 (BOC, 1981, p. 3796).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3660 ; JO du 25 août, p. 12805.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code des douanes, notamment les articles 2 ter et 24 (alinéa 1) ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (2) relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 27 août 1965 (3) fixant les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ;

Vu l' arrêté du 12 février 1993 (4)relatif à l'application de l'article 2 ter du code des douanes modifié ;

Vu l' arrêté du 07 septembre 1995 (5) fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, notamment ses articles 6 et 18,

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à la communauté européenne et destinées à être classées dans le paragraphe 1 et de la 8ème catégorie.

Art. 1er.

Les armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui doivent faire l'objet d'un classement dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie défini à l'article 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges.

Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.

Art. 2.

Les opérations d'apurement des titres de transit et le dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article premier, doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Bourges.

Art. 3.

Les locaux de l'établissement cité à l'article premier, destinés à recevoir les armes à expertiser, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 août 1965 susvisé.

Dès l'arrivée des armes, cet établissement les prend en charge sur un registre réservé à cet effet.

Art. 4.

  1. Si les armes sont classées dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie par l'établissement visé à l'article premier, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.

  2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :

  • a).  Soit réexportées ;

  • b).  Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en 1re, 4e ou 5e catégorie, de la production de l'autorisation prévue par l'article 11 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé ;

  • c).  Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b) ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.

Art. 5.

Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, l'établissement technique de Bourges remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 3.

Lorsque les armes ne peuvent être déclarées pour la mise à la consommation, le registre de prise en charge est apuré par l'indication du numéro et de la date du titre de transit créé, soit pour leur réexportation, soit pour leur acheminement jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne ou, le cas échéant, par la mention de leur remise à l'administration postale.

Chapitre CHAPITRE II. Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8ème catégorie.

Section Section 1. Armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne pour mise à la consommation.

Art. 6.

Les armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à la Communauté européenne et destinées à être classées dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie sont acheminées sous couvert d'un titre de transit du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne.

Ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.

Art. 7.

Les opérations d'apurement des titres de transit et de dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article 6 doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Saint-Etienne.

Art. 8.

Les locaux du banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne, destinés à recevoir les armes à neutraliser importées d'un pays tiers, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 août 1965 susvisé.

Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne.

Art. 9.

L'original de l'attestation prévue à l'article 14 de l' arrêté du 07 septembre 1995 susvisé doit être présenté à l'appui de la déclaration en douane.

Art. 10.

Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 8 ci-dessus.

Section Section 2. Armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne soumises à l'article 2 ter du code des douanes.

Art. 11.

Les armes importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté et destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie sont, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du premier tiret de l'article 2 de l' arrêté du 12 février 1993 susvisé, acheminées sous couvert de la déclaration de transit prévue par l'article 39 de cet arrêté jusqu'au banc d'épreuves de Saint-Etienne.

Art. 12.

Les opérations d'apurement des déclarations de transit doivent s'effectuer auprès du bureau de Saint-Etienne.

Art. 13.

Dès l'arrivée des armes, le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne les prend en charge sur un registre réservé à cet effet ; il informe le bureau de douanes de Saint-Etienne en lui adressant copie de l'inscription de prise en charge.

Art. 14.

L'original et une copie de l'attestation prévue à l'article 14 de l' arrêté du 07 septembre 1995 susvisé sont transmis au service des douanes à l'issue des opérations de neutralisation.

Art. 15.

Le service des douanes, après collationnement de l'attestation et de sa copie avec l'inscription de prise en charge qui lui a été transmise en application de l'article 13, remet l'original de cette attestation à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale et apure son registre de prise en charge.

Art. 16.

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 31 mai 1979 fixant les modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie [alinéa b) de l'article 1er du décret no 73-364 du 12 mars 1973] (6) ;

  • l'arrêté du 11 octobre 1979 relatif aux modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie [alinéa a)] définie à l'article premier du décret no 73-364 du 12 mars 1973 (6).

Art. 17.

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. DUHAMEL.