> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des archives administratives ; bureau des pensions civiles

LETTRE COMMUNE N° 875N° 92 relative à l'application du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 (BO/G, p. 265 ; BO/M, p. 273)fixant les règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 03 décembre 1951
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 16 juin 1958 (BO/G, p. 2619).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.7.

Référence de publication : BO/G, 1952, p. 531.

Les dispositions du décret no 50-133 sont commentées par la circulaire du ministre du travail et de la sécurité sociale no 211-S. S. du 27 décembre 1950 (1). Toutefois, il est apparu nécessaire de préciser sur certains points les conditions dans lesquelles doivent être effectués les versements rétroactifs aux caisses primaires de sécurité sociale au profit des ex-fonctionnaires civils et militaires de l'Etat tributaires du régime général des retraites. Tel est l'objet de la présente lettre commune.

1. Imputation budgétaire des versements.

Sous le régime antérieur au décret du 20 janvier 1950 tel qu'il résultait du décret du 20 décembre 1931 (2), le service de la dette viagère n'intervenait dans les opérations de coordination que pour assurer le versement aux organismes de sécurité sociale de la part des cotisations affectées à l'assurance vieillesse incombant à l'employé, par qui venait en déduction des retenues à rembourser en vertu de l'article 17 de la loi du 14 avril 1924 (3) et de l'article 55 de la loi du 20 septembre 1948 (4). La contribution de l'employeur était versée par l'administration d'origine sur les crédits de son budget.

En vertu de l'article 2, paragraphe II, du décret du 20 janvier 1950 , le versement de la double cotisation (employeur et employé) est à la charge du régime de retraites auquel l'intéressé était affilié. En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat, ce versement doit donc être imputé sur les crédits de la dette viagère (chapitre 760 du budget de l'exercice 1951).

Toutefois, cette nouvelle procédure n'est applicable, de même que les modalités de calcul des cotisations, qu'aux agents qui ont quitté l'administration après le 28 janvier 1950 (articles 52 et 53 de la circulaire du 27 décembre 1950 ). Pour les agents qui ont quitté l'administration avant le 29 janvier 1950, l'ancienne procédure rappelée ci-dessus demeure applicable et le versement de la contribution de l'employeur continuera à être effectué par l'administration d'origine sur ses propres crédits.

2. Règles particulières applicables aux agents de l'Etat qui ont quitté l'administration après le 28 janvier 1950.

2.1.

2.1.1. Contenu

Les dispositions du décret du 20 janvier 1950 s'appliquent obligatoirement aux intéressés sous les réserves indiquées à l'article 31 de la circulaire du 27 décembre 1950 . Il appartient donc aux administrations d'origine de s'assurer que leurs agents venant à quitter le service ne deviennent pas tributaires de l'un des régimes de retraites énumérés par ledit article et de joindre au dossier transmis au ministère des finances, direction de la dette publique, service de la dette viagère, 2e bureau, une déclaration des intéressés à ce sujet.

La situation des agents qui ne deviendraient tributaires de ces régimes de retraites qu'après qu'auront été effectués les versements rétroactifs sera régularisée suivant la procédure prévue à l'égard des agents assujettis au régime général des assurances sociales avant de devenir tributaires du régime général des retraites (article 4 du décret du 20 janvier 1950 ). Il en sera de même dans l'hypothèse d'une réintégration dans un emploi de l'Etat.

2.1.2. Contenu

Le versement rétroactif doit être effectué d'office dans un délai d'un an sans donc qu'il y ait lieu d'exiger une demande spéciale de l'intéressé, ni de rechercher si le remboursement des retenues a été ou non sollicité.

2.2.

2.2.1. Contenu

Les périodes de services effectuées hors du territoire métropolitain ne doivent pas être prises en considération pour l'application des règles de coordination instituées par le décret du 20 janvier 1950 .

En conséquence, aucun versement ne doit être fait à la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils ou militaires qui ont servi uniquement en dehors du territoire métropolitain.

Pour ceux qui ont servi successivement ou alternativement dans la métropole et hors de la métropole, seules les périodes correspondant à des services rendus dans la métropole doivent donner lieu au versement prévu à l'article 2 du décret qui sera effectué alors au profit de la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail dans la métropole.

Toutefois, les services effectués hors de la métropole seront pris en compte lorsque leur durée sera inférieure à six mois.

Ne seront pas non plus prises en considération les périodes de traversée maritimes entre la métropole et un territoire d'outre-mer, sauf dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de déterminer la date à laquelle ont pris fin ou ont débuté les services dans la métropole.

2.2.2. Contenu

L'état visé à l'article 37 de la circulaire du 27 décembre 1950 devra être strictement conforme au modèle ci-annexé.

S'il est procédé en même temps au remboursement des retenues et au versement rétroactif, cet état sera produit en trois exemplaires.

Si le remboursement rétroactif est effectué isolément soit que le remboursement des retenues ait déjà été effectué, soit que ce remboursement n'ait pas été sollicité, l'état sera produit en deux exemplaires.

Si le remboursement des retenues intervient après que le versement rétroactif a été réalisé l'état sera produit également en deux exemplaires.

Dans chaque hypothèse, l'état comportera les indications et les calculs nécessaires à la réalisation de la ou des opérations envisagées et le dossier transmis à mes services devra comprendre en outre un état des services accomplis, un extrait de l'acte de naissance du fonctionnaire ou militaire, une copie certifiée conforme de la décision de radiation des cadres, et, s'il y a lieu, la demande de remboursement de retenues.

Les exemplaires de l'état seront revêtus de la mention habituelle relative à l'existence éventuelle d'un débet et devront être communiqués à l'agent intéressé pour accord et visa.

2.3.

2.3.1. Contenu

Les caporaux, brigadiers quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant par contrat au-delà de la durée légale du service, qui perçoivent une solde spéciale progressive non soumise à retenue pour pension, ne peuvent prétendre à aucun remboursement de retenues s'ils viennent à quitter l'armée sans avoir droit à pension ou à solde de réforme. Les intéressés bénéficient cependant des dispositions du décret du 20 janvier 1950 , le Trésor devant en l'espèce supporter la charge de la double cotisation de l'employeur et de l'employé.

2.3.2. Contenu

Si le fonctionnaire ou le militaire a sollicité le remboursement des retenues, l'administration d'origine devra, en vertu de l'article 88 du code des pensions de retraite (5), déduire du montant des retenues à rembourser le montant de la contribution incombant à l'ancien fonctionnaire ainsi d'ailleurs qu'il était de règle sous l'empire du décret du 20 décembre 1931. Il en sera de même si le versement rétroactif a déjà été effectué lors du dépôt de la demande de remboursement de retenues.

3. Modalités pratiques d'application.

3.1.

Dans l'hypothèse où le fonctionnaire ou le militaire a obtenu le remboursement des retenues avant la publication de la circulaire du 27 décembre 1950 , soit avant le 13 janvier 1951, le versement rétroactif sera limité à la contribution de l'employeur (article 53 de la circulaire du 27 décembre 1950 ).

Les états faisant ressortir le mode de calcul et le montant de cette contribution, dont l'un est destiné à être transmis à la caisse primaire de sécurité sociale, seront dans ce cas revêtus d'une mention indiquant qu'il appartient à celle-ci de réclamer à l'intéressé le montant de la fraction du versement rétroactif qui lui incombe. Cette mention sera libellée ainsi : « L'intéressé ayant déjà obtenu le remboursement des retenues pour pension devra s'acquitter directement de la contribution de l'employé et le présent versement est limité à la contribution de l'employeur ».

3.2.

La situation des agents exclus définitivement des cadres pour l'un des faits visés à l'article 83 du code des pensions de retraite et qui sont déchus de leurs droits à pension et au remboursement des retenues, ainsi que celle des agents ayant à leur charge les débets visés à l'article 79 du même code d'un montant supérieur à celui des retenues susceptibles d'être remboursées après déduction de la contribution de l'employé, font l'objet d'une étude particulière dont les résultats seront ultérieurement portés à votre connaissance.

Pour le Vice-Président du Conseil, Ministre des finances et des affaires économiques et par délégation :

Le Directeur de la Dette publique,

BILLARD.