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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 812/DEF/EMAT/PRH/APP/RES relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

Abrogé le 16 mars 2002 par : INSTRUCTION N° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/NO relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre. Du 28 mai 1998
NOR D E F T 9 8 6 1 1 0 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 novembre 1998 (BOC, p. 4036) NOR DEFT9861145S.

Référence(s) : Instruction N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 relative à la détermination de l'aptitude médicale au service. Instruction N° 749/DEF/EMA/OL/3 du 29 avril 1992 relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux assujettis du service militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1175/DEF/EMAT/BPRH/DS du 27 juillet 1993 (BOC, p. 4874 ) et son modificatif du 13 mai 1996 (BOC, p. 2101).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 2475.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de fixer les normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre dans le cadre des directives techniques données par les instructions citées en références.

Elle comporte les six divisions suivantes :

  • 1. Principes généraux.

  • 2. Profil médical.

  • 3. Profil médical minimal d'aptitude au recrutement et évolution en cours de carrière.

  • 4. Profil médical minimal d'aptitude spécifique.

  • 5. Mesures particulières.

  • 6. Texte abrogé.

1. Principes généraux.

1.1. Appréciation de l'aptitude médicale.

Les données recueillies au cours d'un examen médical effectué dans l'optique de l'appréciation ou de la détermination d'une aptitude médicale sont exprimées par la formule dite du profil médical (SIGYCOP) dont la définition fait l'objet du 2.

1.2. Aptitude médicale à l'emploi.

La présentation d'un profil médical minimal est requise de tout militaire de l'armée de terre pour :

  • accéder à toute fonction décrite dans le TTA 129 [catalogue des spécialités édité chaque année par l'état-major de l'armée de terre (EMAT)]. La description du SIGYCOP exigé pour exercer une fonction donnée fait l'objet du 312 ;

  • être affecté dans une formation dont l'exécution des missions requiert une aptitude médicale particulière. Les SIGYCOP minimaux imposés pour servir dans des formations particulières [dont celles appartenant aux troupes aéroportées, de montagne et à l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT)] sont décrits au 41 ;

  • être employé dans un environnement particulier : entraînement ou engagement d'unités dans un milieu spécifique. La description des SIGYCOP requis est fournie au 42.

1.3. Rôle du médecin-expert.

Le médecin émet dans le cadre des visites d'aptitude qu'il effectue, selon le cas, un avis sur l'aptitude d'un militaire à s'engager, à assurer une fonction, être affecté dans une formation particulière ou être employé dans un contexte particulier donné.

Lors de la visite d'aptitude au recrutement au sein d'un centre de sélection et d'orientation (CSO), le médecin définit un SIGYCOP au recrutement conformément à l'instruction de première référence, selon les critères décrits dans le tableau figurant au 311 de la présente instruction.

Lors des visites périodiques, révisionnelles ou statutaires, une fiche prérenseignée par le commandement, où figure le libellé complet de la fonction occupée ou à pourvoir, ainsi que le SIGYCOP d'accès à cette fonction et éventuellement les restrictions d'emploi associées, est obligatoirement présentée par le sujet au médecin examinateur.

La détention d'un SIGYCOP minimal, défini lors du recrutement ou en cours de carrière, constitue l'un des critères à remplir pour accéder à une fonction décrite dans le TTA 129. La définition des couples « SIGYCOP, fonction » fait l'objet du 312 de la présente instruction.

Il appartient au commandement, au vu de l'avis médical et des autres éléments en sa possession, de statuer sur l'aptitude du militaire à exercer une fonction et éventuellement de l'orienter vers une autre fonction, ou d'accorder ou non, conformément aux prescriptions du 32, les dérogations qui pourraient s'avérer nécessaires.

2. Le profil médical.

2.1. Définition.

Le profil médical est défini par sept sigles (ou rubriques) auxquels peuvent être attribués un certain nombre de cœfficients.

L'éventail de ces cœfficients couvre les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l'aptitude sans restriction, jusqu'à l'affection grave ou l'impotence fonctionnelle majeure, qui commande l'inaptitude totale.

De ce fait, les résultats du bilan médical permettent de renseigner le commandement avec suffisamment de précision pour qu'il puisse, à partir de critères ou normes qu'il a lui-même définis, affecter ou employer de la manière la plus rationnelle possible le personnel militaire mis à sa disposition.

2.2. Les sigles du profil médical.

Sigle.

Cœfficient possible.

Domaine concerné.

S

De 1 à 6.

Ceinture scapulaire et membres supérieurs.

I

De 1 à 6.

Ceinture pelvienne et membres inférieurs.

G (1)

De 1 à 6.

État général.

Y (2)

De 1 à 6.

Yeux et vision (sens chromatique exclu).

C (3)

De 1 à 4.

Sens chromatique.

O

De 1 à 6.

Oreilles et audition.

P

De 0 à 5.

Psychisme.

(1) L'appréciation de l'état général (G) ne se limite pas à la complexion ou à la robustesse physique générale. Toute affection, évolutive ou non, fût-elle localisée et par conséquent déjà cotée dans d'autres sigles, peut également influer sur le cœfficient attribué au sigle G dès lors qu'elle est susceptible de retenir l'organisme dans son ensemble par des complications ou une diminution de la résistance et de l'activité du sujet.

(2) Conformément à l'instruction de première référence, modifiée, toute photokératectomie réfractive datant de moins de deux ans et toute autre technique de chirurgie réfractive datant de moins de trois ans représentent une cause d'inaptitude à l'admission (Y 5). En cours de carrière le cœfficient 4 ou 5 peut être attribué dans les deux cas précédemment cités. Au-delà des délais postopératoires mentionnés ci-dessus, et selon les cas, le cœfficient peut varier de 3 à 6. Dans tous les cas, la décision d'aptitude, tant à l'admission qu'en cours de carrière, est du seul ressort des chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées et du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.

(3) Les cœfficients attribués au sigle C (1 à 4) ne sont pas déterminants pour l'aptitude générale au service national et en cours de carrière. Une anomalie de la vision des couleurs n'a donc que la valeur d'une contre-indication à certains emplois (au même titre que la taille, la vision du relief, les troubles de la phonation, etc.).

 

Les cœfficients sont attribués en application des articles 6, 7 et 8 de l'instruction de première référence. L'indice temporaire « T » peut être attribué à l'un des coefficients des divers sigles du profil médical (à l'exception du sigle C et de P = 0) afin de marquer, soit l'existence d'une affectation susceptible d'évoluer favorablement (et qui n'entraîne qu'une restriction partielle et temporaire d'aptitude), soit un doute à lever quant à la réalité des syndromes fonctionnels.

3. Profil médical minimal d'aptitude au recrutement et évolution en cours de carrière.

Des profils médicaux minimaux d'aptitude sont définis, tant au recrutement qu'en cours de carrière, pour l'ensemble des catégories de personnel militaire de l'armée de terre, qu'il s'agisse du personnel de carrière ou sous contrat, et/ou de volontaires. Les normes médicales minimales requises sont identiques pour le personnel d'active ou sous contrat et les volontaires. Par ailleurs, les normes médicales minimales requises sont identiques pour le personnel d'active et de réserve.

Pendant la période de transition, les appelés sont soumis aux normes d'aptitude du service national définies par l'instruction de deuxième référence (3344432).

3.1. Aptitude au recrutement.

3.1.1. Dispositions communes.

(Modifié par 1er mod.)
  • a).  À tout le personnel.

    Les demandes initiales d'engagement ou de volontariat concernent l'ensemble des catégories de personnel : officiers de recrutement direct et semi-direct, officiers de réserve en situation d'activité (ORSA), sous-officiers de recrutement direct et sous-officiers « rang », engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) et volontaires.

    Ces demandes ne sont agréées que lorsque les requérants présentent, lors de la sélection, les profils médicaux minimaux suivants :

    Catégories.

    SIGYCOP.

    Conditions particulières et (ou) contre-indications médicales.

    Officiers des armes.

    2 2 2 4 3 2 2

    (1)

    Officiers des services.

    3 2 3 4 3 2 2

    (2)

    Commissaires de l'armée de terre (3).

    2 2 2 4 2 2 2

     

    Sous-officiers des armes.

    2 2 2 4 3 2 2

     

    Sous-officiers des services.

    3 2 3 4 3 2 2

     

    EVAT, volontaires.

    3 2 3 4 3 2 2

     

    (1) Pour tous les candidats à l'engagement : cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100. Denture en bon état ; la nécessité de soins dentaires prolongés entraîne une inaptitude temporaire des candidats à l'engagement. Cette inaptitude devient définitive lorsque la même constatation est faite en second examen pratiqué au terme de la période d'inaptitude temporaire.

    (2) Lors des opérations de sélection, le médecin de la sélection psychiatrie détermine le cœfficient à attribuer au sigle P. Cette expertise est obligatoire pour tout candidat à l'engagement.

    Les volontaires, ainsi que le personnel appelé pendant la période de transition, sont catégorisés selon les mêmes critères dès lors qu'ils sont examinés par le médecin de la section psychiatrie. Dans le cas contraire, ils sont classés P = 0.

    Conformément aux dispositions des articles 8 et 15 de l'instruction de première référence, relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, le sigle P 2 affecté de l'indice temporaire (P 2 T) n'entraîne pas une inaptitude au service national ou à l'engagement initial, mais impose une épreuve du service d'une durée de quatre-vingt-dix jours, à l'issue de laquelle la décision d'aptitude définitive est prise : tout sujet dont le sigle initial P = 0 ou P = 2 T ne serait pas porté à 1 ou 2 au cours des trois premiers mois de service actif est déclaré inapte. S'il s'agit d'un candidat à l'engagement ou au volontariat, son contrat ou son acte d'engagement est alors dénoncé par le commandement.

    (3) Cf. arrêté du 16 avril 1984 (BOC, p. 3136) fixant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates au concours d'admission à l'école du commissariat de l'armée de terre.

     

  • b).  Personnel féminin.

    Les profils médicaux minimaux sont identiques qu'il s'agisse d'un militaire masculin ou d'un militaire féminin.

    L'agrément de toute demande initiale d'une candidate à l'engagement ou au volontariat est liée à l'exigence d'un test de grossesse négatif.

    Toutefois, l'état de grossesse d'une candidate à un recrutement, constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection, suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité fixée au chapitre premier de l' instruction 200220 /DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 (BOC, p. 614) modifiée.

    Le recrutement devient possible à l'issue de cette période, si le sujet satisfait aux normes médicales d'aptitude définies par la présente instruction.

  • c).  Engagement au titre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

S

I

G

Y

C

O

P

Observations.

1

1

2

2

2

2

2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 1,63 < taille > 1,90 m, tolérance de 2 cm comprise.

(2) Constitution robuste, aptitude particulière aux manœuvres de force et aux exercices physiques.

(3) Excellente paroi abdominale, en particulier intégrité des anneaux inguinaux.

(4) Cœfficient de mastication au moins égal à 50 p. 100 compte tenu de l'appareil de prothèse fixe dont le candidat peut être déjà porteur.

(5) Acuité visuelle centrale égale à 10/10 pour un œil et supérieure ou égale à 6/10 pour l'autre sans correction optique.

(6) Absence de tout trouble objectif ou subjectif de l'équilibration.

(7) Absence d'antécédent psycho-névrotique, intégrité du comportement émotif et caractériel à l'incorporation.

 

3.1.2. Dispositions particulières pour accéder à une fonction.

  • a).  Préambule.

    Après avoir été sélectionné, le sujet est orienté vers une fonction décrite dans le TTA 129 et correspondant à un niveau de responsabilité (NR). Cette orientation peut dépendre du propre choix du candidat mais aussi, dans certains cas, de son aptitude médicale.

    En effet, même dans un cadre habituel d'emploi, à certaines fonctions décrites dans le TTA 129 peuvent correspondre des contraintes physiques spécifiques. Ces contraintes sont notamment liées au niveau de la responsabilité exercée et au matériel servi. Un profil médical minimal d'aptitude à une fonction, qui peut être plus restrictif que celui, plus général, de la sélection (décrit au 31), est donc requis pour y accéder.

  • b).  Profils médicaux minimaux nécessaires à l'accession aux différentes fonctions.

    Une circulaire relative aux normes médicales d'aptitude requises pour le recrutement et l'accession aux différentes fonctions exercées au sein de l'armée de terre professionnelle fixe, annuellement, pour chaque fonction de NR 1, 2, 3 ou 4 exercée par le personnel militaire de carrière, sous contrat ou volontaire, un profil médical minimal d'aptitude nécessaire pour y être recruté ou y accéder en cours de carrière.

    Cette circulaire précise, pour chaque fonction concernée, les restrictions et/ou les contre-indications médicales particulières associées au SIGYCOP minimal. Cette circulaire est également applicable au personnel appelé pendant la période de transition. Cependant, compte tenu du profil médical minimal requis à la sélection pour cette catégorie de personnel (3344432), et du fait que la circulaire annuelle, adaptée à une armée professionnelle, ne prévoit aucune fonction qui admette, au recrutement, un tel profil médical, des mesures particulières seront appliquées. Les sujets concernés sont affectés à des emplois compatibles avec les restrictions d'emploi définies par l'article 7 de l'instruction de première référence. À titre d'exemple, le personnel appelé classé G 4 est affecté, après avis médical, dans des emplois du TTA 129 pour lesquels le sigle G 3 est répertorié, et qui correspondent à des activités sédentaires ou à des emplois s'apparentant à leur profession civile. Ils sont en outre exemptés de tout entraînement au combat.

  • c).  Restrictions particulières.

    À l'exercice de certaines fonctions sont liées des contraintes physiques particulières qui en excluent des militaires présentant des restrictions et (ou) des contre-indications d'emploi.

    Ces restrictions ou contre-indications médicales sont identifiées par les lettres ou groupes de lettres figurant dans le tableau ci-dessous.

    Sigle.

    Signification.

    Incompatibilité avec :

    R

    Sens stéréoscopique déficient (déficience de la vision du relief).

    L'exercice de certaines fonctions.

    N

    Vision nocturne défectueuse.

    Les fonctions de pilote d'embarcations à moteur ou d'engins amphibies.

    Ph

    Phonation défectueuse.

    Les fonctions de tireur d'engin blindé ou sous tourelle, de radio chargeur blindé ou employé sous tourelle et de chef d'engin blindé. En règle générale, les fonctions faisant appel à l'utilisation d'un moyen de communication vocal (en ce qui concerne le bégaiement, ou l'aphonie).

    OB

    Obésité.

    Les fonctions de pilotes et de servants d'engins lourds, moyens et légers de combat.

    t

    Taille minimale.

    Certaines fonctions de pilotes et de servants d'engins lourds, moyens et légers de combat, taille minimale actuellement limitée à 1,65 m ou 1,60 m pour les pilotes d'aéronefs.

    T

    Taille maximale.

    Les fonctions de pilotes et de servants d'engins lourds, moyens et légers de combat, taille optimale inférieure ou égale à 1,80 m (tolérance + 2 cm) ; pour les pilotes d'aéronefs : 1,96 m.

    D

    Cœfficient de mastication < 30 p. 100.

    L'engagement et le service outre-mer.

    SDP

    Nécessité de soins dentaires prolongés.

    L'engagement et le service outre-mer.

     

    Les fonctions dont l'exercice impose des restrictions ou contre-indications sont décrites dans la circulaire annuelle relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

3.2. Aptitude en cours de carrière ou de service.

3.2.1. Dispositions communes.

  • a).  Maintien dans la fonction.

    En cours de carrière, le profil médical peut évoluer en raison de l'âge mais aussi d'affections ou de blessures liées ou non au service.

    Un militaire qui ne remplit plus, en cours de carrière, les conditions d'aptitude médicale requises par la circulaire annuelle, mais qui continue à satisfaire aux normes réglementaires d'aptitude médicale générale au service dans les armées, définies dans l'instruction de première référence, peut y être maintenu sans dérogation (à l'exception des fonctions nécessitant un profil médical minimal spécifique, décrites au 4).

    La décision de ce maintien est prise par le commandement, après avis du médecin chef de la formation, sous réserve que le handicap soit compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité. Il faut cependant rappeler que, conformément à l'article 7 de l'instruction de première référence, l'attribution du cœfficient 4 à l'un des sigles S, I et G limite l'affectation des sujets ainsi classés à des activités sédentaires et les exempte de tout entraînement physique au combat.

    Dans le cas contraire, le militaire est orienté vers une autre fonction, voire une autre filière, domaine ou pôle compatible avec son affection ou son infirmité.

    Par ailleurs, en cas de révision et de durcissement des normes d'aptitude pour accéder à une fonction, un militaire qui occupe cette fonction, et dont le profil médical serait devenu insuffisant, y sera maintenu d'office, après avis du médecin chef de la formation. Si une réelle raison s'oppose à ce maintien, il sera orienté, comme dans le cas précédent, vers une autre fonction compatible avec son aptitude.

    Enfin, un militaire maintenu dans sa fonction selon les circonstances précédemment énoncées peut également, toujours dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, être autorisé à accéder à une fonction de responsabilité supérieure dans sa filière ou dans une autre filière, un autre domaine ou pôle.

  • b).  Maintien en service.

    Lorsque le personnel ne satisfait plus aux normes réglementaires définies par l'instruction de première référence pour le maintien en service, ou pour :

    • la souscription d'un nouveau contrat ou d'un nouvel acte de volontariat ;

    • l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière (SOC) ;

    • le maintien de l'affectation dans une formation d'emploi donnée [troupes aéroportées (TAP), montagne…] ou dans un environnement particulier (outre-mer, travaux engendrant des nuisances diverses, exposition aux rayonnements, …),

    des dérogations peuvent être accordées, après avis médical et hiérarchique, par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), lorsqu'il est estimé que la qualification ou l'expérience des requérants permettent de pallier leurs déficiences physiques.

    Les articles 32 et 33 de l'instruction de première référence précisent les modalités de la détermination et de l'appréciation de l'aptitude des différentes catégories de personnel. Il doit être tenu compte au moment de la visite périodique, révisionnelle ou statutaire :

    • de l'ancienneté de service ;

    • de l'imputabilité ou non au service des déficiences physiques constatées ;

    • des obligations imposées par le grade, la fonction, la situation ou l'emploi.

    En cours de service actif, l'évaluation de l'aptitude médicale doit être effectuée conformément aux prescriptions de la circulaire 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767) modifiée (1).

    Le certificat médical d'aptitude imprimé N° 620-4*/1 doit seul être utilisé. Le SIGYCOP défini à l'issue de cette visite est obligatoirement mentionné pour le personnel non officier ( inst. 1700 /DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 BOC, p. 2122).

3.2.2. Dispositions particulières.

  • a).  Personnel féminin.

    L'état de grossesse ne peut pas constituer, en soi, un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d'un contrat de militaire du rang, l'admission à l'état d'officier ou de sous-officier de carrière.

  • b).  Officiers de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

    Pour servir dans une formation d'emploi ou un environnement particuliers, les officiers de carrière ou servant en vertu d'un contrat doivent présenter l'aptitude requise telle qu'elle est définie au 4. Ils peuvent toutefois bénéficier de tolérances dès lors qu'ils ne sont amenés à exercer certaines fonctions que de manière occasionnelle.

    Ils sont, en particulier, aptes au passage du brevet militaire de conduite de tous les véhicules du groupe dit « lourd » [poids lourds (PL), super PL, véhicule de l'avant blindé (VAB), véhicules sanitaires…] et à la conduite occasionnelle de ces mêmes véhicules, sous réserve de présenter le profil médical requis et défini au 51, à l'exclusion du critère d'acuité visuelle Y pour lequel le cœfficient « 4 » est toléré, si les normes ophtalmologiques de la réglementation civile sont respectées. Ils sont également aptes à la conduite permanente des véhicules légers (VL), engins tactiques du type VLTC et motocyclettes sous réserve de présenter, en ce qui concerne la vue, les critères définis au renvoi (2).

    Les officiers de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ayant perdu l'aptitude requise pour l'environnement particulier dans lequel ils servent, peuvent y être maintenus par dérogation accordée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), conformément aux prescriptions du 321 b) notamment lorsque leur qualification et leur expérience peuvent pallier leur déficience physique. Dans le cas contraire, ils sont affectés à une autre fonction.

    Les officiers de carrière recrutés par la voie des écoles d'armes et des écoles des services ou au choix parmi les sous-officiers et qui en raison des changements intervenus dans les critères d'attribution des cœfficients aux différents sigles du SIGYCOP ne satisfont pas aux normes fixées au 3, sont autorisés, par dérogation du commandement, sur avis favorable du médecin-chef de la formation, à poursuivre leur carrière dans le domaine ou le pôle où ils servaient précédemment comme sous-officiers.

  • c).  En école.

    Les officiers élèves et élèves officiers de carrière participent normalement à toutes les activités inscrites au programme de formation, y compris le passage des brevets de conduite militaire dans les conditions fixées au 51 éventuellement, par dérogation aux normes d'aptitude fixées aux 3 à 5.

    Cependant, ceux dont l'aptitude médicale à certaines activités (stages parachutistes, stages en centres d'entraînement commando, …) est jugée insuffisante en sont exemptés.

    La décision d'exemption est prise par le commandant d'école, après consultation de l'hôpital des armées de rattachement, sur avis du médecin-chef de l'école.

  • d).  Personnel militaire non officier.

    Les sous-officiers candidats à l'admission dans un corps d'officiers doivent présenter l'aptitude médicale requise pour le recrutement des officiers de carrière (cf. 311). Toutefois, des dérogations concernant l'aptitude physique peuvent être accordées dans les conditions prévues par les textes particuliers fixant les normes médicales exigées pour accéder à une fonction donnée.

    L'aptitude d'un militaire non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, est déterminée en se reférant aux profils d'aptitude médicale définis aux 3 et 4 de la présente instruction.

    Le personnel militaire non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, peut, dans le cadre de l'exercice de la fonction de chef de bord, conduire occasionnellement les véhicules et les engins de dotation par dérogation aux normes d'aptitude. Cette dérogation s'exerce dans les conditions décrites au 322 b).

    Les sous-officiers de carrière ou servant en vertu d'un contrat et les militaires du rang servant en vertu d'un contrat, venant à perdre l'aptitude requise pour l'environnement ou l'emploi, peuvent, le cas échéant, y être maintenus par dérogation aux normes en vigueur, accordée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), notamment lorsque leur qualification et leur expérience peuvent pallier leur déficience physique. Dans le cas contraire, ils sont affectés dans un environnement ou une nouvelle fonction correspondant à leurs nouvelles aptitudes.

  • e).  Personnel de réserve.

    Les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude physique des officiers et des sous-officiers de réserve ont été précisées dans l' arrêté du 31 mars 1978 (BOC, p. 1807). La vérification porte sur l'aptitude de l'intéressé à tenir la fonction prévue par son affectation dans les unités de réserve. Les profils médicaux minimaux exigés sont identiques à ceux prévus pour les officiers et sous-officiers de carrière ou sous contrat.

    Les profils médicaux minimaux exigés pour les militaires du rang de réserve sont également identiques à ceux prévus pour les militaires du rang sous contrat.

    Comme pour le personnel d'active, des dérogations sont possibles dans les mêmes conditions que celles prévues au 321 b). Elles sont accordées, après avis médical de l'hôpital des armées de rattachement, par autorité dont dépend ce personnel.

4. Profil médical minimal d'aptitude spécifique.

4.1. Profil médical minimal d'aptitude spécifique à la formation d'emploi.

Compte tenu de la nature des missions qu'elles sont amenées à remplir, certaines formations d'emploi doivent disposer d'un personnel présentant une aptitude médicale élevée. Des profils médicaux minimaux sont donc exigés de tout militaire destiné à servir dans les unités projetables des troupes citées ci-dessous.

 

S

I

G

Y

C

O

P

Troupes aéroportées.

2

1

2

3 (1)

3 (2)

2

2

Troupes de montagne.

2

2

2

3 (1)

3

2

2

Personnel navigant de l'ALAT et personnel d'aide à la navigation aérienne.

(3)

Spécialité subaquatique.

(4)

(1) Pour l'ensemble du personnel militaire : Y 4 toléré avec une acuité visuelle au moins égale à 6/10 pour les deux yeux sans corrections soit 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10. Port de lentilles de contact interdit.

(2) Selon les dispositions de l' IM 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 , le sens chromatique (C 3) est retenu, dans la mesure où il correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

(3) Cf. instruction 3300 /DEF/EMAT/EMPL/AA 350 /DEF/EMAT/EP/P du 25 février 1987 (BOC, p. 999) modifiée, instruction 800 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 (BOC, p. 1625) modifiée et instruction 881 /DEF/DCSSA/2/AS 900 /DPMAA/4/INS du 01 mars 1980 (BOC, p. 1286) modifiée.

Conformément à l'instruction de première référence, toute chirurgie réfractive entraîne de facto l'inaptitude définitive à tout emploi de personnel navigant ou dans les spécialités du contrôle aérien.

(4) Cf. instruction 2240 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 (BOC, p. 3382) modifiée.

 

4.2. Profil médical minimal d'aptitude spécifique au service dans un environnement particulier et à l'emploi.

L'implication de tout militaire dans le cadre d'un entraînement spécifique ou d'une opération militaire particulière est susceptible de lui faire subir des contraintes physiques supérieures à celles du simple exercice de sa fonction dans son environnement habituel.

Par ailleurs, dans le cadre évoqué ci-dessus, les contraintes physiques sont différentes si un militaire sert au sein d'une formation de combat (susceptible d'agir à proximité de la ligne de contact) ou s'il appartient à une formation de soutien.

Les profils médicaux minimaux, figurant ci-dessous, sont donc imposés en fonction du contexte dans lequel le militaire est exceptionnellement ou temporairement mis en situation.

Service.

Engagement opérationnel ou entraînement.

Au sein d'une formation de :

Observations.

Combat, profil médical minimal.

Soutien, profil médical minimal.

Outre-mer (1).

Zone « grand froid ».

2 2 2 4 3 3 2

3 2 2 4 3 3 2

(1) (a) + (d) + (e).

Zone subtropico-équatoriale.

2 2 2 4 3 3 2

3 2 2 4 3 3 2

(1) (a) + (d) + (e).

DOM-TOM y compris Guyane (hors forêt).

3 3 3 4 3 3 2

(1) (a) + (d).

Zone forestière guyanaise.

2 1 2 4 3 2 2

(1) (a) + (d).

Autres en zone tempérée.

OPEX (*)

3 2 3 4 3 3 2

3 3 3 4 3 3 2

(a) + (d).

SEC (**)

3 2 2 (c) 4 (d) 4 3 2

(a) + (b) + (c).

(*) Opérations extérieures (OPEX).

(**) Stage entraînement commando (SEC).

(1) Le personnel de tout grade désigné pour servir outre-mer doit faire l'objet d'un examen médical approfondi comportant éventuellement toutes les investigations nécessaires en milieu hospitalier spécialisé. À l'occasion de cette visite, seront proposés pour une inaptitude à servir outre-mer les sujets présentant les contre-indications habituelles : éthylisme (signes cliniques ou biologiques), antécédents pulmonaires récents, antécédents vasculaires, antécédents psychiatriques ou troubles du caractère (sigle P = 2 maximum, exigé). La formulation de la décision d'aptitude à faire figurer sur le certificat médical devra être conforme à l'une des mentions prévues par la circulaire 2750 /DCSSA/AST du 21 août 1969 , modifiée. Le personnel affecté au centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), pour servir en zone contrôlée, doit subir les examens prévus par la circulaire 2220 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 août 1990 (BOC, p. 2915).

(a) Vaccinations réglementaires à jour, test de grossesse négatif : le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires ainsi que les vaccinations prescrites par la décision ministérielle en application du règlement sanitaire international. Pour le personnel féminin, la grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques contre-indique le départ outre-mer et en OPEX.

(b) Le militaire classé G 3 peut faire l'objet d'une décision d'aptitude partielle compatible avec son état de santé. Celle-ci est prise par le médecin chef du centre d'entraînement commando (CEC) sur proposition du médecin chef de l'unité conformément à la procédure définie par l' instruction 5926 /DEF/EMAT/INS/FG/62 du 21 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 941)modifiée.

(c) Sous réserve, pour ce qui concerne les sujets classés Y 4, d'avoir pris l'avis du médecin spécialiste et présenter une acuité visuelle sans correction au moins égale à 6/10 pour les deux yeux, soit 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10. S'ils ne remplissent pas ces conditions, les intéressés sont répartis en deux sous-groupes :

1er sous-groupe : les hypermétropes moyens (+ 3 à + 5 dioptries), les myopes moyens (- 3 à - 5 dioptries), les astigmates légers et certains amblyopes présentant une acuité visuelle 10/10, sans correction, à l'œil fonctionnel ;

2e sous-groupe : les myopes forts (plus de 5 dioptries), les hypermétropes très handicapés sans correction et, d'une façon générale, les sujets présentant des anomalies visuelles supérieures à celles enregistrées dans le premier sous-groupe.

Les sujets du deuxième sous-groupe sont considérés comme inaptes au stage commando. Ceux du premier sous-groupe doivent être envoyés en consultation ophtalmologique à l'hôpital de rattachement du corps. Le spécialiste vérifiera la valeur de l'Y, les caractéristiques de l'amétropie, et déterminera l'aptitude au stage CEC. Sauf constatations médicales particulières, les sujets répondant aux critères énoncés ci-dessus sont reconnus aptes. Lors du départ de l'unité en stage CEC, le médecin du corps adressera au médecin du CEC la liste des sujets classés Y 4 mais reconnus aptes au stage commando.

(d) Sérologie HIV négative : dépistage obligatoire des anticorps anti-HIV conformément aux textes en vigueur.

(e) Denture : D et SDP : cœfficient de mastication supérieur à 30 p. 100, bonne denture. La nécessité de soins dentaires prolongés est une contre-indication temporaire.

 

5. Mesures particulières.

5.1. Aptitude à l'obtention du brevet de conduite de véhicules militaires.

Pour obtenir le brevet militaire de conduite, le personnel militaire doit répondre aux critères suivants :

Fonctions.

S

I

G

Y

C

O

P

Observations.

Pilote moto.

3

3

3

3

3

3

2

 

Conducteur VL.

3

3

3

3

3

3

2

(a).

Conducteur PL.

3

3

3

3

3

3

2

(b).

Conducteur SPL.

3

3

3

3

3

3

2

 

Conducteur TC.

3

3

3

3

3

3

2

 

(a) Y 4 toléré pour la conduite permanente si le sujet répond aux normes ophtalmologiques civiles définies au renvoi du 322 b).

(b) Y 4 toléré pour la conduite occasionnelle dans les conditions définies au 322 b) et s'il est affecté à la conduite d'un véhicule effectuant exclusivement des transports pondéreux.

 

L'obtention du brevet de conduite de véhicules militaires ne préjuge pas de l'exercice permanent de certaines fonctions pour lesquelles la circulaire annuelle fixe les normes minimales d'aptitude au recrutement.

5.2. Dispositions applicables aux candidats.

5.2.1. À l'admission dans les lycées militaires.

  • a).  Dans le cadre de l'aide aux familles : il n'est pas établi de profil médical chiffré pour les candidats à l'admission dans les classes des premier et second cycles ; ceux-ci doivent néanmoins être exempts de toute infirmité qui les rendrait inaptes au régime de ces établissements.

    Leur aptitude est déterminée dans les conditions définies aux articles premier et 3 a) de l' instruction 2324 /DCSSA/AST/AS du 05 août 1986 (BOC, p. 4904) modifiée.

  • b).  Dans le cas de l'aide au recrutement : les jeunes gens sollicitant leur admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'admission dans les écoles préparées.

    Leur profil médical est obligatoirement établi en appliquant les dispositions de l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 de première référence relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

5.2.2. À une préparation militaire.

Les profils médicaux minimaux exigés des candidats à l'un des types de préparation militaire (PM) mis en œuvre par l'armée de terre, figurent ci-dessous. En outre, quel que soit le coefficient du SIGYCOP auquel il est attribué, l'indice temporaire T entraîne l'inaptitude à toute préparation militaire.

  • a).  Préparation militaire « cadres ».

     

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    Cadres.

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

     

  • b).  Préparation militaire de spécialités.

     

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    Transport.

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    2

    Santé (ambulancier).

    2

    2

    3

    3

    3

    2

    2

    Santé (autre qu'ambulancier).

    3

    2

    3

    4

    3

    2

    2

    Travaux.

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    2

     

  • c).  Préparation militaire à options.

     

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    Observations.

    Parachutiste.

    2

    1

    2

    3 (2)

    3 (3)

    2

    2

    (1).

    Montagne.

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    2

     

    Commando.

    2

    1

    2

    3

    3

    2

    2

     

    (1) Cf. instruction no 2750/DEF/DCSSA/AST/AS du 19 septembre 1985 (BOC, p. 5903) modifiée.

    Exigences particulières :

    — cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 ;

    — poids maximal : 80 kilogrammes ; toutefois, chez les sujets athlétiques dont la taille dépasse 1,80 m, un poids pouvant aller jusqu'à 85 kilogrammes est toléré ;

    — rachis de souplesse normal et exempt de toute anomalie de la courbure tant dans le sens antéropostérieur (soit par excès soit par défaut) que dans le sens latéral ;

    — bonne musculation de la paroi abdominale. Intégrité des anneaux inguinaux avec absence d'impulsion à la toux.

    (2) Par dérogation aux normes fixées pour la préparation militaire parachutiste, les élèves des classes préparatoires aux concours de recrutement direct dans les corps d'officiers des armées classés Y 4 peuvent être autorisés à effectuer la préparation militaire parachutiste par le commandement du lycée militaire auquel ils appartiennent après consultation de l'hôpital militaire de rattachement et sur avis du médecin chef de la formation, à la condition qu'ils possèdent une acuité visuelle au moins égale à 6/10 pour les deux yeux sans correction, soit 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10. Port de lentilles de contact interdit.

    (3) Selon les dispositions de l' instruction 2750 /DEF/DCSSA/AST du 21 août 1969 , le sens chromatique (C 3) est retenu, dans la mesure où il correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

     

5.3. Alcoolisme et aptitude médicale.

La consommation excessive de boissons alcoolisées, dépistée par un faisceau d'arguments tirés, entre autres moyens, d'examens cliniques et biologiques, entraîne une inaptitude temporaire :

  • à servir dans tous les contextes décrits au 4 ;

  • à accéder au statut de militaire de carrière ;

  • à occuper certaines fonctions, en particulier dans les domaines de la navigation aérienne (personnel navigant et mécaniciens de l'ALAT), du largage, du contrôle aérien et des spécialités subaquatiques ;

  • à la conduite de tous véhicules terrestres (sécurité routière).

6. Texte abrogé.

L'instruction no 1175/DEF/EMAT/BPRH/DS du 27 juillet 1993 modifiée relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major ressources humaines-organisation,

Louis ZELLER.