INSTRUCTION N° 1220/DEF/PMAT/EG/B relative aux officiers sous contrat de l'armée de terre.
Du 07 juillet 2000NOR D E F T 0 0 5 1 6 1 5 S
1. Préambule.
Recrutés au grade de sous-lieutenant parmi les aspirants, les officiers sous contrat (OSC) de l'armée de terre participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations militaires relevant de leur armée ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.
La présente instruction a principalement pour objet :
de rappeler les dispositions statutaires s'appliquant aux OSC ;
de définir les filières d'emploi et de fixer les règles de gestion ;
de préciser les modalités de recrutement et, à ce titre, de rappeler les mesures transitoires s'appliquant aux candidats OSC soumis à l'obligation du service national actif.
Elle traite en particulier de l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement des OSC, y compris, de l'engagement souscrit en vue d'être recruté en qualité d'OSC qui constitue, pour la plupart des candidats, un préalable nécessaire à la souscription d'un contrat d'officier sous contrat.
En ce qui concerne cet engagement, qui relève du décret de troisième référence, les dispositions de l' instruction 2000 /DEF/PMAT/EG/B du 29 décembre 1999 (BOC, p. 549 ) s'appliquent, sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la présente instruction.
Les conditions et modalités spécifiques de recrutement d'OSC à partir des sous-officiers de carrière ou sous contrat titulaires de certaines qualifications militaires sont, par ailleurs, définies dans une instruction particulière.
2. Dispositions générales.
2.1. Filières et corps de rattachement.
Les OSC peuvent servir soit au titre de la filière « encadrement des formations » soit au titre de la filière « spécialiste ».
Les OSC de la filière « encadrement des formations » sont rattachés au corps des officiers des armes, ceux de la filière « spécialiste » au corps technique et administratif de l'armée de terre. Toutefois, les OSC issus des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) peuvent conserver leur corps de rattachement initial, même si celui-ci ne correspond pas à la filière au titre de laquelle ils servent.
Ils ont, à grade égal, les mêmes droits et devoirs que les officiers de carrière de ces corps.
2.2. Contrats et période probatoire.
Les contrats d'OSC sont à durée déterminée et renouvelables et ne peuvent excéder huit ans.
Le premier contrat d'OSC comporte une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision.
Lorsque la dénonciation n'est pas du fait de l'intéressé mais du ministre chargé des armées (direction du personnel concernée), elle fait l'objet d'une décision portant également radiation des cadres de l'intéressé (imprimé N° 311-0/9). Lorsqu'elle est du fait de ce dernier (imprimé N° 311-0/10), elle entraîne l'établissement d'une décision portant radiation des cadres (imprimé N° 311-0/11).
La période probatoire peut être renouvelée par l'administration, une seule fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Un officier sous contrat ne peut être envoyé en opération extérieure (OPEX) ou en renfort temporaire à l'étranger pendant la période probatoire.
2.3. Préavis de non-renouvellement de contrat.
Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois. Ce préavis doit être donné à l'intéressé même s'il n'a pas demandé à renouveler son contrat. Il donne lieu à une décision (imprimés N° 311-0/7 ou N° 311-0/7 bis) de non-renouvellement de contrat d'OSC adressée à l'autorité administrant directement l'intéressé. Celle-ci doit :
notifier, à l'intéressé, la décision motivée de la direction du personnel concernée, dans les formes prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 , titre II, chapitre II, section II (BOC, 1982, p. 3953) modifiée ;
faire dater et signer, par l'intéressé, un récépissé établi suivant l'imprimé N° 460*/B/1 prévu par l'instruction susvisée, qui sera joint à son dossier général. Si celui-ci refuse de signer cet imprimé, l'autorité chargée de la notification établira un compte rendu, imprimé N° 460*/B/2, également prévu dans l'instruction susvisée, qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à ce dossier.
2.4. Changement d'armée, de service, de corps, d'arme ou de spécialité.
Les OSC peuvent, pour les besoins du service, dans les conditions fixées par l'article 32 de la loi de référence, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité. Ils peuvent sur leur demande être versés dans une autre armée ou un autre service commun.
2.5. Avancement et nominations à titre temporaire.
Les OSC concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement.
L'ancienneté des officiers sous contrat dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité dans ce grade et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi de référence qui leur sont applicables.
La promotion au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celle des corps de rattachement. En outre, les OSC qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine sont promus à ce grade.
Les OSC peuvent faire l'objet de nominations ou promotion à titre temporaire dans les conditions fixées par l'article 43 de la loi de référence.
2.6. Discipline.
Conformément au chapitre V du décret de quatrième référence, lesOSC peuvent encourir des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale dans les armées, des sanctions professionnelles ainsi que les sanctions statutaires suivantes : la radiation du tableau d'avancement et la résiliation du contrat par mesure disciplinaire.
Les sanctions statutaires sont prises par arrêté du ministre de la défense après avis d'un conseil d'enquête.
La résiliation du contrat par mesure disciplinaire entraîne la perte du grade détenu. Elle ne peut être prise que sur avis conforme du conseil d'enquête. Elle peut être prononcée pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.
Des récompenses peuvent être accordées aux OSC dans les conditions prévues aux articles 26 à 28 du règlement de discipline générale dans les armées.
2.7. Résiliation des contrats.
Outre la résiliation par mesure disciplinaire prévue à l'article 7 ci-dessus, les contrats sont résiliés, soit sur demande de l'intéressé agréée par le ministre chargé des armées, soit de plein droit en cas :
d'admission à l'état d'officier de carrière ;
d'inaptitude, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;
de perte de la nationalité française ;
de destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;
de condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
de condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11, et 434-2 du code pénal ;
de condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.
La résiliation a lieu dans les conditions prévues au chapitre VI de la présente instruction.
2.8. Congés et service détaché.
Conformément aux articles 82 et 86 de la loi de référence, ainsi qu'au chapitre IV du décret du 08 juin 2000 , l'OSC peut obtenir les congés suivants :
1. Congés de la position d'activité.
a) Congés de maladie, avec solde, d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs.
b) Congés pour maternité ou pour adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
c) Congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles.
d) Congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois.
e) Congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois.
2. Congés de la position de non-activité.
a) Congés de longue durée pour maladie et des congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois, à la condition de compter au moins quatre ans de services militaires effectifs ; dans le cas où les intéressés ne peuvent justifier de cette durée de services, la durée totale des congés susceptibles de leur être accordés ne doit pas être supérieure au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat, sans cependant être inférieure :
à un an, si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si l'officier réunit moins de trois ans de service à la date à laquelle la décision de mise en congé a été prise ;
à trois ans dans les autres cas.
b) Congés parentaux.
c) Congé complémentaire de reconversion.
d) Congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel l'OSC est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, s'il a accompli au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire.
Les contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre du présent article à l'exception du congé du personnel navigant.
L'OSC peut être mis en service détaché dans les mêmes conditions que les officiers de carrière.
2.9. Indemnités, rémunération.
Conformément à l'article 3 du décret de quatrième référence, les OSC bénéficient au même titre que les militaires de carrière de l'indemnité de résidence, des suppléments pour charges de famille et de l'indemnité pour charges militaires. Par ailleurs, toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'État, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, leur est appliquée avec effet simultané.
2.10. Exercice d'une activité lucrative.
Les OSC sont soumis aux mêmes obligations que les militaires de carrière telles qu'elles sont définies par l'article 35 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , en ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative ou la possession d'intérêts dans des entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature.
2.11. Durée des services.
L'OSC ne peut, dans cette situation, ni servir plus de vingt ans, ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché.
2.12. Prime.
L'OSC reçoit une prime, conformément à l'article 8 du décret de quatrième référence, à l'expiration de son contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire et à la double condition qu'il ait souscrit, en qualité d'OSC, un contrat d'une durée de huit ans et qu'il compte en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans.
Cette prime qui ne peut être perçue qu'une fois, est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.
Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement.
Le montant de la prime est majoré de 10 p. 100 si l'OSC a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales ou de 20 p. 100 si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois.
Lorsque l'OSC bénéficie du congé du personnel navigant, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l'issue de ce congé.
Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'OSC est nommé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2.13. Reconversion.
Outre les congé et congé complémentaire de reconversion précités et définis respectivement aux articles 53, 5o et 65-2 de la loi de référence, l'OSC peut bénéficier, conformément à l'article 82 de cette même loi, dans les mêmes conditions que les militaires engagés, des dispositions :
relatives à l'accès aux emplois réservés ;
relatives à la formation professionnelle préparant à l'exercice d'un métier dès le retour dans la vie civile ;
relatives, en ce qui concerne l'accès aux emplois de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, à la limite d'âge supérieure et aux diplômes et qualifications militaires pouvant se substituer aux diplômes exigés, ainsi qu'à l'ancienneté prise en compte lors de l'accès à ces emplois.
3. Filières d'emploi des officiers sous contrat de l'armée de terre.
3.1. Filières.
La filière « encadrement des formations » est ouverte aux jeunes Français souhaitant participer à l'encadrement des formations et unités opérationnelles.
La filière « spécialiste » est ouverte aux jeunes français désirant occuper un emploi au sein de l'armée de terre correspondant à leur formation universitaire.
3.2. La filière « encadrement des formations ».
1. Conditions à remplir.
Posséder la nationalité française.
Jouir de ses droits civiques.
Être en règle vis-à-vis des obligations du service national.
Détenir au minimum un diplôme d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent.
Être aspirant et avoir suivi avec succès le cycle de formation des officiers sous contrat donnant accès à ce grade. Toutefois, dans le cadre des mesures transitoires prévues au chapitre VII de la présente instruction, certains candidats au recrutement OSC « encadrement des formations » sont dispensés de ce cycle de formation.
Être médicalement et physiquement apte.
Être habilité « confidentiel défense ».
2. La formation.
La formation des OSC de la filière encadrement se déroule en deux étapes.
Au titre de la formation initiale, les élèves OSC (EOSC) reçoivent un enseignement de chef de section toutes armes articulé en différents modules d'une durée totale de quatre mois, dispensé au sein des écoles de Coëtquidan.
Au titre de la formation complémentaire, les OSC de la filière encadrement effectuent un stage de onze mois en école de formation spécialisée où ils acquièrent les savoir-faire techniques, tactiques et de gestion nécessaires à l'exercice de leur premier emploi au sein de leur arme et de leur domaine de spécialité.
3. Le contrat d'OSC « encadrement des formations ».
Le premier contrat d'OSC au titre de la filière « encadrement des formations » est souscrit pour une durée, déterminée par l'intéressé, pouvant aller de cinq à huit ans. Ce contrat est renouvelable, dans la limite de quinze ans de services en tant qu'OSC, en fonction de la qualité des services rendus par l'intéressé et des besoins de l'institution, notamment en matière de commandants d'unité élémentaire.
4. Emploi.
Les OSC recrutés au titre de la présente filière participent à l'encadrement des forces, en qualité de chef de section ou équivalent puis, le cas échéant, de commandant d'unité élémentaire pour ceux dont le contrat initial est renouvelé.
3.3. La filière « spécialiste ».
1. Conditions à remplir.
Posséder la nationalité française.
Jouir de ses droits civiques.
Être en règle vis-à-vis des obligations du service national.
Détenir au minimum un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent. Toutefois, afin d'honorer les besoins de l'armée de terre dans certaines spécialités, des dérogations peuvent être accordées aux détenteurs de certains diplômes d'études du premier degré de l'enseignement supérieur.
Être aspirant et avoir suivi avec succès le cycle de formation des OSC donnant accès à ce grade. Toutefois, les volontaires aspirants de l'armée de terre (VADAT), ainsi que, au titre des mesures transitoires prévues au chapitre VII de la présente instruction, certains autres candidats, sont également dispensés de ce cycle de formation.
Être médicalement et physiquement apte.
Être habilité « confidentiel défense ».
2. La formation.
L'objectif de la formation est de faciliter l'insertion des OSC « spécialistes » dans l'institution militaire.
Pour cela, dans un premier temps, les EOSC reçoivent une formation initiale de deux mois au sein des écoles de Coëtquidan visant à l'acquisition des connaissances militaires élémentaires.
Dans un second temps, au cours des deux premières années de contrat, sont dispensés deux modules de formation complémentaires relatifs à l'exercice de l'autorité d'une part, à l'adaptation de leur formation universitaire au sein de l'armée de terre d'autre part.
3. Le contrat d'OSC « spécialiste ».
Le premier contrat d'OSC au titre de la flière « spécialiste » est souscrit pour une durée, déterminée par l'intéressé, pouvant aller de deux à cinq ans. Ce contrat est renouvelable, dans la limite de vingt ans de services en tant qu'OSC, en fonction de la qualité des services rendus par l'intéressé et des besoins de l'institution.
4. Emploi.
Les officiers sous contrat recrutés au titre de la présente filière ont vocation à servir dans un emploi de leur spécialité dans des unités des forces, des états-majors ou des organismes de conception et de formation. Ils ne sont pas destinés à être chef de section ou assimilé ou commandant d'unité.
4. Processus de recrutement des officiers sous contrat.
4.1. Recrutement et lien au service des élèves officiers sous contrat.
1. Cas des élèves officiers sous contrat (EOSC) issus du civil.
Les candidats OSC civils souscrivent un engagement, initial ou ultérieur selon le cas (imprimés N° 311-0/5 ou N° 311-0/5 bis), en qualité d'EOSC, au titre du décret de troisième référence, pour la période de formation préliminaire à la nomination au grade de sous-lieutenant.
La durée de cet engagement est d'une année. Il est, à l'exception de l'engagement ultérieur intervenant après une interruption de service de plus d'un an, assorti d'une période probatoire de six mois pendant laquelle il peut être dénoncé conformément aux procédures définies au chapitre premier du titre III de l' instruction du 29 décembre 1999 citée à l'article premier ci-dessus.
2. Cas des EOSC accomplissant un volontariat dans les armées.
Les candidats OSC accomplissant un volontariat dans les armées au titre du décret 98-782 du 01 septembre 1998 (BOC, p. 3724) modifié peuvent accomplir la formation en tant qu'EOSC sous leur statut, sans avoir à souscrire un engagement se substituant à leur volontariat en cours.
4.2. Nominations aux grades d'aspirant et de sous-lieutenant.
1. Cas des EOSC non-aspirants au moment de débuter la formation
[EOSC issus du civil ou volontaires de l'armée de terre (VDAT) militaires du rang ou sous-officiers].
Les EOSC sont nommés et autorisés à porter le galon d'aspirant à compter du premier jour du deuxième mois de service en cas de réussite au premier module de leur formation d'officier.
Le premier jour du mois suivant celui de leur nomination au grade d'aspirant, les EOSC sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/8) prenant effet ce même jour qui se substitue à l'engagement en qualité d'EOSC ou au volontariat en cours.
Ils sont autorisés à porter le galon de sous-lieutenant le jour de la prise d'effet du contrat.
2. Cas des EOSC aspirants au moment de débuter la formation (VADAT).
Seuls les VADAT, non titulaires d'un brevet de chef de section, candidats à un recrutement d'OSC « encadrement des formations » suivent la formation d'EOSC. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le premier jour du troisième mois suivant leur mise en formation et signent un premier contrat d'officier sous contrat (cf. imprimé N° 311-0/8) prenant effet ce même jour qui se substitue au contrat de volontariat en cours.
Les VADAT candidats à un recrutement d'OSC« spécialistes » ne suivent pas la formation d'EOSC. Ils peuvent signer, à partir du premier jour du quatrième mois de volontariat, un premier contrat d'officier sous contrat (imprimé N° 311-0/8) qui se substitue au contrat de volontariat en cours et sont nommés au grade de sous-lieutenant à la date de prise d'effet de ce contrat.
Ils sont autorisés à porter le galon de sous-lieutenant le jour de la prise d'effet du contrat.
4.3. Première affectation.
1. Les candidats OSC « encadrement des formations » sont affectés initialement à Coëtquidan. À l'issue de leur formation, ils sont mutés dans l'école d'application choisie en fonction de leur classement. De même, ils sont mutés en sortant de cette école dans la formation choisie en fonction de leur classement de sortie. Les candidats à un recrutement en qualité d'officier sous contrat du domaine aéromobilité doivent avoir obtenu au préalable l'agrément technique de la spécialité concernée pour être autorisés à choisir l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT).
2. Les candidats OSC « spécialistes » sont affectés dès la signature de l'engagement en tant qu'EOSC, dans l'organisme où ils seront employés à l'issue de leur formation.
4.4. Échec à la formation.
En cas d'échec à la formation d'EOSC, la souscription du contrat d'OSC est refusée et l'engagement ou le volontariat en cours est dénoncé par l'autorité militaire, conformément aux procédures relatives aux périodes probatoires en vigueur.
Dans le cas où il s'agit d'un EOSC sous statut VDAT au-delà de la période probatoire (après trois mois de volontariat), il rejoint son ancien organisme. Dans le cas où il s'agit d'un EOSC qui a souscrit un engagement ultérieur ne comportant pas de période probatoire (cas d'une interruption de service inférieure ou égale à un an), il peut, soit demander la résiliation de l'engagement en cours pour inaptitude à l'emploi, soit demander une réorientation.
5. Procédure de souscription du premier contrat.
5.1. Constitution du dossier.
La constitution du dossier de candidature à un recrutement en qualité d'OSC est à la charge :
du centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT) de région économique pour un candidat civil, y compris les réservistes ;
de l'organisme d'affectation pour un candidat en activité.
Une procédure de demande d'habilitation « confidentiel défense » est initiée par le CIRAT ou l'organisme d'administration dés que le candidat est reconnu apte au recrutement en qualité d'OSC.
5.2. Composition du dossier.
1. Candidats devant effectuer la formation d'EOSC en qualité d'engagé.
a) Le dossier constitué en vue de l'engagement préliminaire à l'admission en formation doit comprendre les pièces suivantes :
pièce no l : demande d'engagement initial ou ultérieur au titre de l'armée de terre en vue d'être recruté en qualité d'OSC et demande de souscription d'un contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/4 ou N° 311-0/4 bis). Cette double demande est établie, datée et signée de la main du candidat ;
pièce no 2 : déclaration d'intention manuscrite comportant 30 lignes au maximum dans laquelle l'intéressé devra indiquer clairement ses aspirations et motivations ainsi que la filière choisie et la durée souhaitée du premier contrat d'OSC, conformément aux articles 16.3 et 17.3 de la présente instruction ;
pièce no 3 : certificat médical d'aptitude attestant, conformément à l' instruction 812 /DEF/EMAT/APP/RES du 28 mai 1998 (BOC, p. 2475 ; BOEM 620-4*) modifiée, l'aptitude requise pour un recrutement comme officier des armes pour les candidats OSC filière « encadrement des formations » et comme officier des services pour les candidats OSC filière « spécialiste » ;
pièce no 4 : bulletin no 2 du casier judiciaire ;
pièce no 5 : copies ou photocopies certifiées conformes des diplômes détenus ;
pièce no 6 : fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;
pièce no 7 : une fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité ;
pièce no 8 : bordereau d'envoi de demande d'habilitation « confidentiel défense ».
Le dossier doit comprendre, en outre, pour les engagés ultérieurs :
pièce no 9 : un état signalétique et des services ;
pièce no 10 : un relevé des récompenses et des punitions.
b) Le dossier doit également comprendre, au plus tard à la date de souscription du contrat d'OSC, les plèces suivantes :
pièce no 11 : attestation d'habilitation confidentiel défense ;
pièce no 12 : extrait d'acte de naissance.
2. Candidats volontaires de l'armée de terre.
Le dossier constitué en vue, selon le cas, de l'admission en formation ou de la souscription directe d'un contrat d'OSC pour les volontaires dispensés de la formation (VADAT candidats à un recrutement dans la filière « spécialiste »), doit comprendre les pièces suivantes :
pièces nos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 ;
pièce no 13 : imprimé N° 314/18 par lequel l'intéressé demande l'autorisation de souscrire un contrat d'OSC avec l'avis motivé du chef de corps et le relevé des récompenses et des punitions (faire éventuellement apparaître état néant dans le tableau VI).
5.3. Dépôt et transmission des demandes.
Les modalités et le circuit sont définis par note sous timbre de la sous-direction recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).
5.4. Décision d'autorisation de souscription de contrat.
À toute demande de souscription de contrat d'OSC, qui doit faire l'objet d'un récépissé (imprimé N° 311-0/6), fait suite une décision d'acceptation ou de refus (imprimé N° 311-0/7) prise par le ministre (direction du personnel concernée).
Cette décision est notifiée à l'intéressé dans les formes prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 , titre II, chapitre II, section II modifiée.
L'intéressé doit dater et signer un récépissé établi suivant l'imprimé N° 460*/B/1 prévu par l'instruction susvisée, qui sera joint à son dossier général. S'il refuse de signer l'imprimé N° 460*/B/1, l'autorité chargée de la notification établit un compte rendu, imprimé N° 460*/B/2, également prévu dans l'instruction susvisée, qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à ce dossier.
5.5. Souscription du contrat.
Le candidat, dont la demande a été agréée, est convoqué pour signer son contrat (imprimé N° 311-0/8) devant le commissaire local ou son suppléant.
Le contrat est établi en quatre exemplaires : le premier est donné à l'intéressé, le second est adressé à la direction du personnel concernée (bureau de gestion pour la DPMAT), le troisième est inséré dans le dossier général de l'intéressé et le dernier constitue la minute conservée par le commissaire de l'armée de terre.
6. Procédure de renouvellement de contrat.
6.1. Constitution du dossier.
La constitution du dossier de candidature à un renouvellement de contrat en qualité d'OSC est à la charge de l'organisme d'administration du candidat.
6.2. Composition du dossier.
Le dossier se compose des pièces suivantes :
un imprimé N° 314/18 par lequel l'intéressé demande l'autorisation de souscrire un contrat d'OSC, avec l'avis motivé du chef de corps et le relevé des récompenses et des punitions (faire éventuellement apparaître état néant dans le tableau VI) ;
un certificat médical datant de moins d'un an précisant le SYGICOP.
6.3. Dépôt et transmission de la demande.
La demande est adressée au chef de corps ou de service au moins neuf mois avant la date d'expiration du contrat en cours. Celui-ci délivre un récépissé de dépôt de la demande (imprimé N° 311-0/6), puis constitue le dossier et le transmet, dans les plus brefs délais, directement à la direction du personnel concernée (bureau de gestion pour la DPMAT).
6.4. Décision d'autorisation de renouvellement de contrat.
Toute demande de renouvellement de contrat fait l'objet d'une décision (imprimé N° 311-0/7) d'acceptation ou de refus prise par le ministre (direction du personnel concernée), dont la notification à l'intéressé doit intervenir au moins six mois avant la date demandée de prise d'effet du contrat.
Cette décision est notifiée à l'intéressé dans les formes prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 , titre II, chapitre II, section II modifiée.
L'intéressé doit dater et signer un récépissé établi suivant l'imprimé N° 460*/B/1 prévu par l'instruction susvisée, qui sera joint à son dossier général. S'il refuse de signer l'imprimé N° 460*/B/1, l'autorité chargée de la notification établit un compte rendu, imprimé N° 460*/B/2, également prévu dans l'instruction susvisée, qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à ce dossier.
Dans le cas où le préavis de six mois prévu ci-dessus n'est pas respecté, le contrat est prorogé d'une durée telle que le délai de six mois soit respecté entre la date de notification de la décision de refus et la date de cessation des services. Toutefois, l'intéressé peut demander à cesser ses services avant la date nouvelle à laquelle s'achève son contrat, compte tenu de la prorogation.
6.5. Souscription du contrat.
Elle se fait selon la procédure décrite à l'article 26 ci-dessus.
7. PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE À LA RESILIATION DES CONTRATS.
7.1. Résiliation de plein droit.
Dès que la direction du personnel dont relève l'intéressé a averti l'autorité l'administrant, cette dernière doit :
notifier, à l'intéressé, la décision de la direction du personnel, dans les formes prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 , titre II, chapitre II, section II, modifiée ;
faire dater et signer, par l'intéressé, un récépissé établi suivant l'imprimé N° 460*/B/1 prévu par l'instruction susvisée, qui sera joint à son dossier général. Si celui-ci refuse de signer l'imprimé N° 460*/B/1, l'autorité chargée de la notification établira un compte rendu, imprimé N° 460*/B/2, également prévu dans l'instruction susvisée, qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à ce dossier.
7.2. Résiliation sur demande de l'intéressé.
La demande établie sur l'état de renseignement imprimé N° 314/18, accompagnée d'une demande manuscrite motivée, est adressée par la voie hiérarchique à la direction du personnel concernée, au moins trois mois avant la date de résiliation désirée. La décision (imprimé N° 311-0/9) prise par le ministre (direction du personnel concernée) dont relève le demandeur est adressée à l'autorité administrant l'intéressé. Cette autorité doit :
notifier, à l'intéressé, la décision de la direction du personnel, dans les formes prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 , titre II, chapitre II, section II, modifiée. Cette décision est motivée en cas de rejet de la demande ;
faire dater et signer, par l'intéressé, un récépissé établi suivant l'imprimé N° 460*/B/1 prévu par l'instruction susvisée, qui sera joint à son dossier général. Si celui-ci refuse de signer l'imprimé N° 460*/B/1, l'autorité chargée de la notification établira un compte rendu, imprimé N° 460*/B/2, également prévu dans l'instruction susvisée, qui sera joint, aux lieu et place du récépissé, à ce dossier.
7.3. Résiliation sur demande de l'autorité militaire par mesure disciplinaire.
a) Le dossier de résiliation comprend :
un rapport détaillé établi par le chef de corps ou de service sur la manière de servir de l'intéressé et sa notation générale ;
un relevé de punitions ;
un état signalétique et des services ;
une déclaration de l'intéressé attestant avoir pris connaissance de son dossier du personnel dans les conditions prévues par la circulaire 10673 /DEF/DAJ/AA/2 du 22 juillet 1985 (BOC, p. 4541) modifiée.
Ce dossier est adressé, par la voie hiérarchique, à la direction du personnel de l'officier.
b) Décision.
La résiliation pour motif disciplinaire est prononcée par décision du ministre chargé des armées (direction du personnel concernée) sur avis conforme du conseil d'enquête dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) modifié et par l'instruction no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085) modifiée.
8. Mesures transitoires.
8.1. Recrutement en qualité d'OSC des jeunes gens effectuant ou ayant effectué leur service national.
1. Jeunes gens effectuant leur service national.
a) Cas des aspirants accomplissant leur service militaire actif.
Les jeunes gens effectuant leur service national comme aspirant peuvent être recrutés directement, à l'issue de leurs obligations militaires, en qualité d'OSC, au grade de sous-lieutenant, c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit la date théorique de leur retour à la vie civile.
Ils sont autorisés à porter le galon de sous-lieutenant le premier jour de la prise d'effet du contrat.
Ayant déjà reçu la formation des élèves officiers de réserve (EOR), ces officiers sont dispensés de suivre la formation initiale en tant qu'EOSC.
Leur dossier doit comprendre les pièces nos 2 à 13 précisées au chapitre IV de la présente instruction.
b) Cas des sous-lieutenants appelés et volontaires militaires féminines (VMF) effectuant un volontariat service long (VSL).
Les sous-lieutenants appelés et VMF effectuant un VSL peuvent être recrutés en qualité d'officier sous contrat. Ils doivent alors souscrire un engagement (imprimés N° 311-0/5 bis) se substituant au VSL en cours, avec le grade d'aspirant auquel ils sont nommés à compter du même jour.
Le premier jour du mois suivant celui de leur nomination au grade d'aspirant, ils sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'officier sous contrat (imprimé N° 311-0/8) prenant effet ce même jour qui se substitue à l'engagement en cours.
Ils sont autorisés à porter le galon de sous-lieutenant le premier jour de la prise d'effet du contrat.
À la condition d'avoir reçu la formation d'EOR, ils sont dispensés de suivre la formation initiale en tant qu'élève officier sous contrat.
Leur dossier doit comprendre les pièces nos 1 à 13 précisées au chapitre IV de la présente instruction.
c) Cas des militaires du rang, scientifiques du contingent, sous-officiers appelés.
Les jeunes effectuant leur service national en tant que militaire du rang, sergent (ou maréchal des logis) ou scientifique du contingent peuvent, s'ils remplissent les conditions, être recrutés en qualité d'officier sous contrat. Dans ce cas, à compter du premier jour du neuvième mois de services ou à tout moment s'ils sont VSL, ils peuvent être autorisés à souscrire un engagement en qualité d'élève OSC (imprimé N° 311-0/5 bis) afin de suivre le cycle de formation au sein des écoles de Coëtquidan.
Le premier jour du deuxième mois de leur formation, ils sont nommés au grade d'aspirant puis, le premier jour du mois suivant, ils sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/8) prenant effet ce même jour et se substituant à l'engagement en cours.
Leur dossier doit comprendre les pièces nos 1 à 13 précisées au chapitre IV de la présente instruction.
d) Cas des volontaires du service national féminin militaires du rang, sous-officiers et aspirants.
Les volontaires militaires féminines (VMF) aspirants peuvent être autorisées à souscrire, à partir du premier jour du quatrième mois de volontariat, un contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/8) qui se substitue au volontariat en cours. Ayant déjà reçu la formation des EOR, elles sont dispensées de suivre la formation initiale en tant qu'EOSC.
Leur dossier doit comprendre les pièces nos 2 à 13 précisées au chapitre IV de la présente instruction.
Les VMF militaires du rang et sous-officiers peuvent être autorisées à souscrire à tout moment un engagement en qualité d'EOSC (imprimés N° 311-0/4 ou N° 311-0/4 bis) afin de suivre le cycle de formation au sein des écoles de Coëtquidan en vue d'être nommées au grade d'aspirant puis de souscrire un premier contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/8).
Les VMF sont nommées au grade de sous-lieutenant à compter de la prise d'effet du contrat d'OSC.
Leur dossier doit comprendre les pièces nos 1 à 13 précisées au chapitre IV de la présente instruction.
2. Cas des candidats ayant effectué leur service militaire.
a) Les officiers de réserve.
Pour être recrutés en qualité d'OSC, les officiers de réserve doivent souscrire un engagement (imprimé N° 311-0/5 bis) d'EOSC avec le grade d'aspirant. Le premier jour du deuxième mois, ils sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/8) prenant effet ce même jour et se substituant à l'engagement en cours.
Les officiers de réserve ayant effectué leur retour à la vie civile depuis moins d'un an, sont dispensés de suivre la formation initiale des officiers sous contrat en tant qu'EOSC. En revanche, les officiers de réserve ayant effectué leur retour à la vie civile depuis un an ou plus sont tenus de suivre cette formation. Il pourra cependant être fait exception à cette règle en fonction de la nature des services effectués tant en situation d'activité qu'au titre de la réserve.
Leur dossier doit comprendre les pièces nos 1 à 12 précisées au chapitre IV de la présente instruction.
b) Les militaires du rang et les sous-officiers de réserve.
Ils peuvent être recrutés en qualité d'officiers sous contrat. Dans ce cas, ils doivent souscrire un engagement en tant qu'EOSC (imprimés N° 311-0/5 bis) et suivre le cycle de formation d'OSC au sein des écoles de Coëquidan. Le premier jour du deuxième mois de leur formation, ils sont nommés au grade d'aspirant.
Le premier jour du troisième mois, ils sont nommés au grade de sous-lieutenant. Ils signent un premier contrat d'OSC (imprimé N° 311-0/8) prenant effet ce même jour et se substituant à l'engagement en cours.
Leur dossier doit comprendre les pièces nos 1 à 12 précisées au chapitre IV de la présente instruction.
8.2. Droit au pécule des officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.
Conformément à l'article 86-1 de la loi de référence, la qualité d'OSC se substitue à celle d'ORSA. Les OSC issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus. Ceux dont le contrat en cours arrive à échéance avant le 16 mars 2002, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite, conformément à l'article 13, 6o de l' instruction 6296 /DEF/PMAT/EG/B du 30 août 1977 (BOC, p. 3157) modifiée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
Robert RIDEAU.