DÉCRET N° 51-1471 portant extension et adaptation de la sécurité sociale militaire aux militaires de carrière en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Du 26 décembre 1951NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de la France d'outre-mer ;
Vu la loi no 49-489 du 12 avril 1949 portant application aux militaires du régime de sécurité sociale, et notamment l'article 12 abrogée le 24 novembre 1988 (BOC, p. 6144) ;
Vu le décret no 49-993 du 20 juillet 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 de la loi no 49-489 du 12 avril 1949 ;
Vu le décret no 49-1377 du 3 octobre 1949 fixant les modalités d'application de la loi no 49-489 du 12 avril 1949 ; ensemble, le décret subséquent no 51-581 du 19 mai 1951,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les dispositions du décret no 49-1377 du 3 octobre 1949 (1) sont applicables, sous réserve de celles du présent décret, aux militaires en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ainsi qu'aux militaires retraités et aux veuves de militaires, tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret du 03 octobre 1949 , dont les soldes ou pensions sont payées sur le budget de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial :
1. Lorsque les intéressés servent ou résident dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion ;
2. Lorsque les intéressés déjà affiliés au régime de sécurité sociale militaire séjournent temporairement dans un des départements ci-dessus, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions de l'article 6 du présent décret.
Art. 2.
L'immatriculation des militaires visés au 1o de l'article 1er ci-dessus, en activité ou dans une position soldée autre que l'activité et non rayés des cadres, devra être effectuée par les soins de l'administration dont ils relèvent, dès leur arrivée dans l'un des départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion. Pour ceux qui étaient en service ou résidaient dans l'un de ces départements soit à la date du 1er janvier 1951, soit entre cette date et celle de la publication du présent décret, l'immatriculation devra intervenir dans les trois mois qui suivront cette publication.
Les militaires en retraite et les veuves de militaires visés au 1o de l'article 1er ci-dessus, bénéficiaires de leur pension à la date du 1er janvier 1951 ou entre cette date et celle de la publication du présent décret, devront demander leur immatriculation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans les trois mois qui suivront cette publication.
Art. 3.
Les bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus, ainsi que les membres de leur famille tels qu'ils sont déterminés par les articles 23 et 45 de l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 (2) peuvent prétendre aux prestations en nature fixées par les articles 2 et 3 de la loi no 49-489 du 12 avril 1949 (3).
Le service des prestations en nature fera l'objet d'un règlement établi suivant les modalités prévues à l'article 6 du décret no 49-993 du 20 juillet 1949 (4).
Art. 4.
Les cotisations prévues aux articles 10 et 11 du décret du 3 octobre 1949 susvisé sont assises, dans la limite du plafond fixé pour l'application du régime général d'assurances sociales dans les départements considérés, sur l'ensemble des rémunérations ou pensions servies aux intéressés, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, de la majoration spéciale instituée par l'article 8 du décret 50-1248 du 06 octobre 1950 (5) et des indemnités attachées aux conditions d'exercice des fonctions ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Art. 5.
En cas de décès, les militaires visés à l'article 1er du présent décret, en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres, ouvrent droit à un capital-décès dans les conditions fixées par les articles 15 à 20 du décret susvisé du 3 octobre 1949.
Pour le calcul du capital-décès ne sont prises en compte que les rémunérations indiquées à l'article 4 ci-dessus, servant de base au calcul des cotisations.
Art. 6.
Les militaires et leurs ayants droit visés au 2o de l'article 1er du présent décret et qui séjournent temporairement dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion ont droit aux prestations en nature telles qu'elles sont fixées par le règlement prévu à l'article 3 ci-dessus.
Toutefois, les cotisations et les prestations en espèces sont calculées dans les conditions fixées pour le régime applicable dans le territoire auquel le militaire est affecté.
Par ailleurs, les dispositions des articles 2, 8 et 9 du présent décret ne sont pas applicables à ces militaires.
Art. 7.
Nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires, lorsque les bénéficiaires du présent décret servent ou résident dans le département de la Réunion :
1. La cotisation due par les intéressés est assise sur les éléments de rémunération déterminés à l'article 4 ci-dessus, convertis en francs locaux, dans la limite du plafond prévu au même article et converti lui-même en francs locaux ; elle est affectée de l'index de correction institué par l'article 9 du décret no 50-1258 du 6 octobre 1950 (5) lorsque les éléments servant de base au calcul sont eux-mêmes affectés de cet index ;
2. Le capital-décès est calculé en francs métropolitains. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif de la prestation réside en fait à la Réunion au moment du payement, le capital-décès est converti en francs locaux et affecté de l'index de correction indiqué à l'alinéa 1o précédent.
Art. 8.
Les prestations en nature sont accordées aux bénéficiaires du présent décret dès l'entrée en vigueur du régime de sécurité sociale, quelle que soit la date de la première constatation médicale.
Toutefois, les prestations de l'assurance longue maladie sont accordées aux seuls affiliés dont la maladie a été médicalement constatée pour la première fois après le 1er janvier 1948.
Art. 9.
Les militaires bénéficiaires du présent décret en activité ou dans une position autre que la retraite ou la réforme, à la date du 1er janvier 1951, pourront prétendre aux assurances maternité et longue maladie, sans avoir à justifier les délais d'immatriculation prévus par les articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 dès lors qu'ils auront accompli postérieurement ou antérieurement au 1er janvier 1951 une période soldée d'une durée égale aux délais d'immatriculation exigés par lesdits articles.
Art. 10.
Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1951 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Fait à Paris, le 26 décembre 1951.
René PLEVEN.
Par le président du conseil des ministres :
Le vice-président du conseil ministre de la défense nationale,
Georges BIDAULT.
Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques,
René MAYER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Paul BACON.
Le ministre de l'intérieur,
Charles BRUNE.
Le ministre du budget,
Pierre COURANT.
Le ministre de la France d'outre-mer,
Louis JACQUINOT.