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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AUX FORCES ARMÉES ; : Services communs

CIRCULAIRE N° 6833 SEA relative aux directives à observer pour l'utilisation de la voie aérienne en temps de paix pour le transport des personnels et des matériels des armées de terre, de mer et de l'air.

Du 26 décembre 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.4.1.

Référence de publication : <em> BO/G</em> 1952, p. 796 ; <em>BOR/M</em>, p. 836.

Les textes actuellement en vigueur, réglementant le transport des personnels et des matériels militaires ne traitent que des déplacements par voie ferrée, par voie routière, par voie navigable et par voie maritime.

Le but des présentes directives est de poser des principes concernant les conditions d'utilisation de la voie aérienne, en temps de paix, pour l'acheminement des personnels civils et militaires et de leurs familles, ainsi que des matériels ressortissant au département de la défense nationale (armée de terre, de mer et de l'air).

Niveau-Titre I. Dispositions générales

Art. 1er.

Pour les transports du personnel à la charge de l'autorité militaire, la voie aérienne est utilisée communément avec la voie terrestre ou maritime.

Pour les familles, elle est utilisée en principe sur leur demande.

Lorsque l'emploi de l'avion est prescrit par l'autorité régulatrice, le passager voyageant aux frais de l'État ne peut refuser d'utiliser ce mode de transport, sauf pour raisons médicales, dont le bien-fondé doit être constaté dans la forme prévue par des instructions particulières.

Art. 2.

Les transports aériens sont effectués par moyens militaires ou par moyens civils. Les moyens civils ne sont utilisés qu'après épuisement des possibilités offertes par les moyens militaires.

Art. 3.

L'utilisation des moyens civils de transport aérien fait, en principe, l'objet d'accords passés avec les compagnies.

Ces accords prévoient les clauses d'appareils auxquelles peuvent prétendre les différentes catégories de passagers.

Le déclassement prescrit ou accepté par l'autorité régulatrice ne peut motiver de la part du passager un refus d'utilisation.

Art. 4.

Les autorités habilitées à prescrire ou à autoriser un déplacement par voie aérienne sont désignées par le ministre de la défense nationale ou les secrétaires d'État aux forces armées (guerre, mer et air), chacun en ce qui le concerne.

Art. 5.

L'autorité qui décide un déplacement doit tenir compte, pour le choix du moyen aérien, outre du coût du transport proprement dit :

  • a).  De l'urgence du déplacement ;

  • b).  De la durée du déplacement et de ses répercussions sur l'ensemble des dépenses qu'il entraîne ainsi que de l'incidence de cette durée sur l'utilisation optima des effectifs.

Art. 6.

Les instructions relatives à l'exécution administrative des transports de personnels et de matériels par voie aérienne civile, seront édictées respectivement par chaque secrétariat d'État intéressé.

Art. 7.

Les transports aériens par moyens militaires, en temps de paix, sont exécutés conformément aux directives des départements de l'air et de la marine, chacun en ce qui le concerne. Les tarifs de ces transports applicables aux départements militaires autres que celui qui effectue le transport ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs les plus avantageux découlant des conventions passées avec les compagnies civiles pour les mêmes itinéraires et pour les avions de même classe.

Art. 8.

En l'état actuel des choses, le transport de fret par voie aérienne reste un mode de transport onéreux dont l'utilisation ne peut être envisagée qu'à titre tout à fait exceptionnel.

Niveau-Titre II. Dispositions particulières aux relations entre l'AFN et la métropole. (1)

Art. 9.

Les transports saisonniers correspondant aux congés font l'objet de plans annuels de transport établis au début de chaque année par les autorités militaires qualifiées de l'AFN en vue de l'établissement d'un plan général interarmées qui est arrêté en accord avec les compagnies aériennes contractantes.

Art. 10.

Lorsque les conditions tarifaires le permettent, la voie aérienne peut être utilisée pour tout ou partie des transports d'incorporation ou de libération du contingent d'AFN.

Notes

    1Dispositions dorénavant caduques.

Pour le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale et par délégation :

L'ingénieur général du génie maritime,

L. KAHN.