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SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA GUERRE : cabinet ; bureau des décorations

INSTRUCTION N° 55930/CAB/DECO/RES relative à l'attribution de la « médaille de la France libérée » aux militaires en activité de service.

Du 26 décembre 1951
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.7.

Référence de publication : BO/G, 1952, p. 3207.

L' instruction interministérielle du 01 décembre 1950 pour l'application du décret 49-779 du 04 juin 1949 (BO/G, 1955, p. 2217) portant modification du décret 47-1808 du 12 septembre 1947 (BO/G, 1955, p. 2215), relative à l'obtention de la « médaille de la France libérée », a fixé les conditions d'attribution de cette décoration.

Conformément aux prescriptions de l'article 3 de l'instruction précitée, les propositions pour la médaille de la France libérée en faveur des militaires en activité de service devront être établies par l'autorité militaire détentrice des pièces matricules des intéressés.

Ces propositions seront adressées par la voie hiérarchique et avec l'avis des généraux commandants de régions militaires ou des généraux commandants supérieurs des troupes, sous le présent timbre, pour transmission au ministre des anciens combattants, chargé d'attribuer cette décoration.

Il est précisé que, seuls, pourront être proposés les militaires en activité de service qui, par des actes individuels, ont apporté une contribution effective à la libération des territoires métropolitains et de l'Union française et des territoires sous mandat du 18 juin 1940 au 20 août 1945 à la condition expresse qu'ils ne soient pas titulaires d'une des décorations ci-dessous :

  • Légion d'honneur pour faits de résistance ;

  • croix de la Libération ;

  • médaille militaire pour faits de résistance ;

  • médaille de la Résistance ;

  • médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance.

Chaque proposition comportera, en plus de la signature du proposant, celle de l'intéressé qui certifiera ainsi l'authenticité des faits ayant motivé sa proposition.

En outre, devront être jointes toutes attestations émanant de chefs responsables (civils ou militaires) ayant connu les faits et actes à sanctionner.

Pour le Secrétaire d'État à la guerre :

Le général de la Chapelle.

Chef de l'état-major particulier,

de la Chapelle.

Annexe

ANNEXE.