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Archivé SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'AIR : Etat-Major particulier

AUTRE N° 8843/F/L/C/2604 du ministre des finances et des affaires économiques relative à la gestion des titres appartenant à l'Etat et aux établissements publics nationaux de caractère administratif. (Radié du BOEM 410).

Du 26 décembre 1951
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence de publication : BO/A, 1952, p. 160.

J'ai l'honneur de vous rappeler que l'arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, en date du 16 avril 1942, a fixé les règles de gestion des titres appartenant à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités locales.

La présente lettre a pour objet de déterminer les modalités d'application de cet arrêté, en ce qui concerne l'Etat et les établissements publics nationaux de caractère administratif, c'est-à-dire les établissements autres que ceux visés notamment par l'arrêté du 19 juillet 1948, modifié par l'arrêté du 12 juin 1951, fixant la liste des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dont les comptes sont soumis à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par le décret no 48-1170 du 19 juillet 1948.

Tous les titres qui sont la propriété de l'Etat ou des établissements publics nationaux de caractère administratif, qu'il s'agisse de valeurs françaises ou de valeurs étrangères, quelle qu'en soit l'origine, que ces titres soient cotés ou non cotés, sous la forme nominative ou au porteur, qu'ils soient ou non sans valeur actuelle, doivent être obligatoirement déposés à la caisse des dépôts et consignations.

Cette règle n'apporte pas de modifications aux prescriptions relatives à l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux, de valeurs mobilières par l'Etat ou les établissements publics nationaux. Elle ne modifie pas non plus les règles actuellement en vigueur pour la gestion des titres appartenant à l'Etat et représentant les capitaux provenant de dons et legs effectués au profit de l'Etat et des administrations publiques.

Il est rappelé que les titres appartenant à l'Etat ou aux établissements publics nationaux doivent en principe être émis sous la forme nominative ou représentée par des certificats nominatifs de dépôt, par application des dispositions de l'article 10 du décret no 482 du 20 février 1942 et de l'article 2 du décret du 25 octobre 1934 relatif à la simplification du régime des titres nominatifs (1). Toutefois les bons et valeurs du Trésor, les bons de la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que les bons de l'électricité de France et des postes, télégraphes et téléphones qui appartiendraient aux établissements publics nationaux doivent faire l'objet de titres à ordre.

1. Rôle des agents comptables des établissements publics nationaux de caractère administratif.

Le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des titres ne dispense pas les agents comptables des établissements publics nationaux de caractère administratif de veiller à la conservation de ces valeurs.

Les titres doivent être remis par la collectivité émettrice à l'agent comptable de l'établissement bénéficiaire, qui les inscrit à l'état de l'actif de l'établissement ou, lorsque la comptabilité est tenue selon les règles du plan comptable général, au compte intéressé de l'actif. Le dépôt est ensuite effectué dans le moindre délai à la caisse des dépôts et consignations. Le récépissé délivré par le caissier général ou par le préposé à la caisse des dépôts et consignations doit être conservé par l'agent comptable de l'établissement propriétaire en vue de tout retrait ultérieur des titres et de sa représentation lors des vérifications du service.

L'agent comptable doit aviser la caisse des dépôts et consignations des notifications qu'il reçoit ou des informations qui parviennent directement à sa connaissance relativement aux titres déposés, provoquer l'examen, par l'autorité qualifiée, des demandes faites par la caisse des dépôts et consignations et signifier, en temps utile, à cette dernière, les décisions intervenues.

Ces prescriptions ne modifient en rien les obligations de l'agent comptable de l'établissement propriétaire en ce qui concerne l'encaissement, aux diverses échéances, du montant des arrérages, intérêts ou dividendes échus, des sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots ou des primes qui sont attribués. L'agent comptable a également à provoquer en temps utile le renouvellement des titres, ainsi que leur négociation et leur arbitrage, lorsque ceux-ci sont demandés dans les conditions prévues par les règlements et instructions.

Lorsqu'il s'agit d'actions ou d'obligations émises par des collectivités privées, il doit faire procéder aux souscriptions décidées par le représentant de l'établissement. Qu'il s'agisse d'actions ou d'obligations ou bien de fonds d'Etat, l'agent comptable doit provoquer les décisions de l'autorité qualifiée pour toutes les opérations qui nécessitent l'intervention personnelle du propriétaire des titres, notamment pour les libérations, les remboursements facultatifs au gré du porteur, les souscriptions aux augmentations de capital, l'exercice et la négociation des droits d'option ou de préférence, à charge d'en référer sans délai à la caisse des dépôts et consignations, dépositaire des titres.

2. Rôle des administrations centrales et des administrateurs des établissements publics nationaux de caractère administratif.

Les valeurs appartenant à l'Etat doivent être remises par les administrations centrales des départements ministériels au ministère des finances, direction du Trésor, à charge par ce service d'en effectuer le dépôt à la caisse des dépôts et consignations et de correspondre avec cet établissement.

Quant aux valeurs appartenant aux établissements publics nationaux de caractère administratif, elles doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement propriétaire, lequel doit en prendre charge à l'état ou au compte intéressé de l'actif et en effectuer, sans délai, le dépôt à la caisse des dépôts et consignations. Le dépôt des titres à la caisse des dépôts et consignations ne dispense pas les administrateurs des établissements publics nationaux de veiller à la conservation des biens représentés par ces valeurs.

Les administrateurs des établissements publics nationaux doivent informer l'agent comptable et la caisse des dépôts et consignations des notifications qu'ils reçoivent ou des informations qui parviennent directement à leur connaissance relativement aux titres déposés. Ils doivent provoquer l'examen par l'autorité qualifiée des demandes faites par l'agent comptable et la caisse des dépôts et consignations et signifier à ces derniers les décisions intervenues. Toute communication adressée directement par ces administrateurs à la caisse des dépôts et consignations doit être portée à la connaissance de l'agent comptable de l'établissement public.

3. Rôle de la caisse des dépôts et consignations.

La caisse des dépôts et consignations reçoit en dépôt tous les titres appartenant à l'Etat et aux établissements publics nationaux de caractère administratif, même lorsque ces titres sont sans valeur actuelle.

Le caissier général et les préposés de la caisse des dépôts et consignations ont qualité pour donner acquit, quittance ou décharge de toutes sommes ou valeurs aux administrations ou établissement qui effectuent des dépôts, ainsi qu'aux tiers avec lesquels ces comptables opèrent pour le compte des déposants.

Il est précisé que le dépôt des titres doit être effectué par les agents comptables des établissements propriétaires, aux guichets de la caisse générale de la caisse des dépôts et consignations pour les établissements dont le siège est situé dans le département de la Seine et à la caisse du préposé de cette administration de l'arrondissement du siège de l'établissement propriétaire, lorsque ce siège est situé dans les autres départements. Pour les titres appartenant à l'Etat, le dépôt doit être fait aux guichets de la caisse générale de la caisse des dépôts et consignations.

La caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les titres qui lui sont confiés. Elle perçoit aux diverses échéances, les arrérages, intérêts ou dividendes dus sur les titres déposés, ainsi que les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des lots ou des primes qui leur sont attribués ; elle fait parvenir mensuellement les sommes ainsi perçues à l'agent comptable central du Trésor, qui les porte au crédit du compte de mouvement de fonds du trésorier-payeur général du département du siège des établissements intéressés, qui sont ensuite crédités des sommes perçues pour leur compte. Dans le département de la Seine, ces produits sont portés au crédit du compte courant de l'établissement si ce compte est tenu par l'agence comptable centrale du Trésor ; si l'établissement public est titulaire d'un compte de dépôts de fonds dans les écritures du receveur central des finances ou du payeur général de la Seine, les produits dont il s'agit sont portés au crédit du compte de mouvement de fonds des comptables supérieurs précités. Pour les titres appartenant à l'Etat, ces produits sont portés au crédit du compte de mouvement de fonds du receveur central des finances de la Seine, à charge par ce comptable d'en faire recette au compte « produits et revenus du domaine de l'Etat », à la ligne « produits et revenus de titres ou valeurs appartenant à l'Etat du chef de ses participations financières ».

La caisse des dépôts et consignations procède aux souscriptions ainsi qu'aux achats et ventes en bourse décidés par les représentants de l'Etat ou des établissements publics nationaux ; elle peut fractionner les ordres qu'elle reçoit, suivant l'état du marché, avant de les transmettre à la chambre syndicale des agents de change ; elle se rembourse des droits et frais de courtage, porte en compte les résultats des opérations de bourse et notifie ces résultats aux établissements intéressés, dans le moindre délai. Elle provoque d'office le renouvellement des titres dont la validité est expirée, et, d'une manière générale, procède seule à toutes les opérations de gestion qui sont de la compétence normale du dépositaire. La caisse des dépôts et consignations provoque les décisions des administrations ou établissements intéressés pour toutes les opérations qui nécessitent l'intervention personnelle du propriétaire des titres, notamment pour les libérations, remboursements facultatifs au gré du porteur, conversions, mutations, négociations et arbitrages de titres, les souscriptions aux augmentations de capital, l'exercice et la négociation des droits d'option ou de préférence. La caisse des dépôts et consignations transmet trimestriellement à la direction du Trésor le relevé des opérations concernant les titres qu'elle détient pour le compte de l'Etat et des établissements publics nationaux.

4. Rôle de l'administration centrale des finances.

Au vu des déclarations de recettes délivrées par le receveur central des finances de la Seine pour constater l'encaissement des arrérages, intérêts ou dividendes échus sur les titres déposés à la caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'Etat, ainsi que les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des lots ou des primes qui sont attribués aux titres susvisés et après vérification du décompte des sommes encaissées, le directeur du Trésor émet les titres de perception correspondant à produire par le receveur central des finances au soutien de la recette constatée au compte « produits et revenus du domaine de l'Etat ».

Je vous prie de bien vouloir notifier les prescriptions qui précèdent aux différents services de votre département, y compris ceux dotés d'un budget annexe au budget général, ainsi qu'aux établissements publics nationaux de caractère administratif soumis à votre tutelle ou surveillance administrative.

Pour le Vice-Président du Conseil, Ministre des finances et des affaires économiques et par délégation :

Le Directeur de la Comptabilité publique,

G. DEVAUX.