LETTRE COMMUNE N° 878N° 93 relative à l'application du décret n o 50-133 du 20 janvier 1950 (BO/G, p. 265 ; BO/M, p. 273) fixant les règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Du 02 janvier 1952NOR
Dans la lettre commune 875 DP/92 du 03 décembre 1951 relative à l'application du décret susvisé, je vous avais indiqué que les solutions applicables aux agents exclus définitivement des cadres pour l'un des faits visés à l'article 83 du code des pensions de retraite (1) et qui sont déchus de leurs droits à pension et au remboursement des retenues ainsi qu'aux agents ayant à leur charge les débets visés à l'article 79 du même code d'un montant supérieur à celui des retenues susceptibles d'être remboursées après déduction de la contribution de l'employé vous seraient communiquées ultérieurement.
Conformément aux conclusions d'un avis du conseil d'État no 256094 du 20 novembre 1951, il convient, dans les hypothèses considérées, d'appliquer les règles suivantes :
1. Agents déchus de leurs droits à pension et au remboursement des retenues.
— Nonobstant les dispositions des articles 83 et 88 du code des pensions de retraite, les intéressés conservent le bénéfice des dispositions du décret du 20 janvier 1950 . Dès lors, qu'ils aient ou non réuni à la date à laquelle ils ont quitté le service les conditions d'âge et d'ancienneté nécessaires pour avoir droit à pension, ils doivent être replacés dans la situation où ils se seraient trouvés s'ils avaient relevé du régime général des assurances sociales pendant toute la durée de leurs services postérieurs au 30 juin 1930. En conséquence, le versement de la double cotisation prévu à l'article 2, paragraphe II, du décret précité doit être effectué à leur profit à la condition bien entendu qu'ils aient été exclus définitivement des cadres après le 28 janvier 1950.
2. Agents redevables de débets d'un montant supérieur à celui des retenues susceptibles d'être remboursées après déduction de la contribution de l'employé.
— L'article 88 du code des pensions de retraite ne prévoyant la compensation de ces débets qu'avec le montant des retenues à rembourser à l'ancien fonctionnaire et non avec les versements à opérer aux organismes de sécurité sociale, ce texte ne peut être invoqué pour diminuer le montant du versement rétroactif à effectuer au profit des caisses primaires de sécurité sociale. Dès lors, si le montant des retenues à rembourser déduction faite de la contribution de l'employé, est inférieur à celui du débet dont le fonctionnaire est redevable, le versement rétroactif susvisé doit néanmoins être effectué intégralement, le recouvrement du reliquat du débet étant poursuivi par les voies de droit habituelles. Aussi bien, la mention relative à l'existence éventuelle d'un débet ne devra-t-elle pas figurer sur celui des deux ou trois exemplaires de l'état annexé à la lettre commune susvisée joints aux propositions dont vous serez amené à saisir mes services qui est destiné à être transmis à la caisse primaire de sécurité sociale compétente.
Je précise en outre que dans la mesure où un fonctionnaire bénéficiaire du décret du 20 janvier 1950 a obtenu le remboursement des retenues pour pension après la publication de la circulaire du 27 décembre 1950 , soit après le 13 janvier 1951, hypothèse qui doit être à la vérité exceptionnelle, le versement rétroactif doit comprendre tant la contribution de l'employé que la contribution de l'employeur, les dispositions de l'article 53 de la circulaire du 27 décembre 1950 n'étant pas applicables à l'espèce. Bien entendu, mes services inviteront corrélativement l'intéressé à reverser au Trésor la part des retenues qui lui ont été remboursées correspondant au montant de la contribution de l'employé.
Pour le Vice-Président du Conseil, Ministre des finances et des affaires économiques et par délégation :
Le Directeur de la Dette publique,
BILLARD.