> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 96-1026 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis-et-Futuna.

Du 26 novembre 1996
NOR D O M P 9 6 0 0 0 2 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO du 30, p. 17378 ; BOC, 1997, p. 559.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 68 ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 (2) portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 (3) ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 (4) modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 (5) modifiée relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi 88-1028 09/11/1988(6) modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié (7) portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 (8) pris pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 (9) aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret 67-600 du 23 juillet 1967 (10) modifié relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983(11) modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 (12) modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5339) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC, p. 2651) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 (13) fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 25 juin 1996 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 1996 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 26 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite.

Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Niveau-Titre Titre premier. Durée des séjours.

Art. 2.

La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans.

Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation.

Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité.

Art. 3.

Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :

  • 1. Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ;

  • 2. Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Niveau-Titre Titre II. Régime des congés.

Art. 4.

Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes :

  • 1. A l'issue de leur séjour de deux ans ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;

  • 2. A l'issue d'une première période de service de quatre ans sur le territoire d'outre-mer considéré, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.

Art. 5.

Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation.

Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.

Art. 6.

Le congé administratif ne peut être ni fractionné, ni reporté, ni faire l'objet d'aucune interruption ou prolongation.

La durée du voyage est imputée sur celle du congé administratif.

Art. 7.

Pendant le congé administratif, le coefficient de majoration en vigueur sur le territoire d'affectation cesse de s'appliquer.

La rémunération de l'agent pendant sa période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels. Toutefois, un congé administratif pris en métropole n'ouvre droit qu'à la rémunération afférente à ce lieu, même si l'agent n'y a pas le centre des intérêts moraux et matériels.

L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend son service.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions diverses.

Art. 8.

A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans accomplie dans un territoire d'outre-mer, les personnels en fonction depuis six ans ou plus dans le territoire avant ladite date.

Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation.

Art. 9.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1996.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques DE PERETTI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques TOUBON.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François BAYROU.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique PERBEN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.