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MINISTÈRE D'ÉTAT CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRE D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 67-600 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.

Du 23 juillet 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.2.

Référence de publication : JO du 28, p. 7539 ; BOEM 361* (extrait).

 

Les dispositions du présent décret cessent d'être applicables à Mayotte [cf. art. 9 du décret 78-1159 du 12 décembre 1978 (BOC, 1986, p. 2679)].

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Vu l' ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 42 ;

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 (3) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 (4) aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret du 2 mars 1910 (5) portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents en service dans les territoires d'outre-mer, ensemble les décrets qui l'ont modifié ;

Vu le décret 51-511 du 05 mai 1951 (6) fixant, en application de la loi no 50-772 du 30 juin 1950 (7), les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 52-1122 du 6 octobre 1952 (8) fixant les régimes de rémunération, de la durée des séjours réglementaires, des congés administratifs et des prestations familiales des personnels civils titulaires et des militaires à solde mensuelle en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises, modifié par le décret du 10 décembre 1953 (8) ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer.

Art. 2.

 

La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.

Art. 3.

 

Le coefficient de majoration visé à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 4.

 

Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains.

L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 et à l'article 6 du décret susvisé du 52-1122 du 6 octobre 1952 ainsi que les indemnités dont le montant est fixé directement en monnaie locale ne peuvent être affectées du coefficient de majoration.

Art. 5.

 

Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service.

Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorables, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime.

Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris.

Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale.

Art. 6.

 

Cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires visés à l'article premier toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment celles de l'article 89 bis du décret du 2 mars 1910, de l'article 3 du décret no 49-528 du 15 avril 1949 (9), des articles 3, 4, 6 et 11 à 14 du décret 51-511 du 05 mai 1951 , des décret no 51-619 du 24 mai 1951 (10), décret 51-950 51-951 du 21 juillet 1951 (11), décret no 51-1232 du 31 octobre 1951 (12) du décret du 10 novembre 1952 (13), des articles 5, 7 et 12 du décret no 52-1122 du 6 octobre 1952 et du décret no 66-162 du 22 mars 1966 (14).

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1967 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à bord du Colbert, le 23 juillet 1967.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,

Edmond MICHELET,

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Louis JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.