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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2000-808 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées.

Du 25 août 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 9 2 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 91-678 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2529).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.13., 800.1.2., 110.3.7., 113.2.1., 111.2.2.

Référence de publication : JO du 27, p. 13218 ; BOC, p. 3696.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (3) modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (4) portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 82-13 8 du 08 février 1982 (5) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret 2000-326 du 12 avril 2000 (6) portant création du service à compétence nationale DCN ;

Vu le décret 2000-809 du 25 août 2000 (7) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement et de DCN.

Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.

Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale ou du directeur de DCN.

Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.

Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur de DCN.

Art. 2.

 

Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la délégation générale pour l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale ou DCN en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.

Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur de DCN du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.

Art. 3.

 

Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du ministère les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.

Art. 4.

 

Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires. L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la délégation générale pour l'armement et de DCN.

Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.

Il peut, avec l'accord du délégué pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.

Art. 5.

 

Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la délégation générale pour l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la délégation générale pour l'armement.

Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.

Il exerce les attributions dévolues par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, en matière de droit de recours.

Art. 6.

 

Le décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées est abrogé.

Art. 7.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.