INSTRUCTION N° 301/DEF/EMAA/B/LOG/OD relative à l'établissement et à l'exploitation des procès-verbaux de pertes de carburant.
Du 11 février 1997NOR
La présente instruction a pour objet de fixer les règles d'exploitation des « procès-verbaux modèle P » relatifs aux pertes de carburants stockés en vrac ainsi qu'au volume des pertes admissibles.
1. Généralités.
Notions sur les pertes de produits.
La gestion rigoureuse d'une installation impose la vérification journalière du niveau du produit et le calcul du volume apparent qui en découle. Ces opérations doivent être réalisées de préférence le matin à la prise de service. La comparaison de ce volume apparent avec le volume théorique calculé à partir des sorties du jour précédent peut faire apparaître des pertes ou des excédents. Les excédents sont toujours artificiels. Les pertes peuvent être artificielles ou réelles. Les pertes réelles peuvent être normales ou anormales.
Les excédents ou les pertes artificielles sont dus soit à des erreurs d'écriture (sorties non enregistrées, arrondis trop larges…), soit à des erreurs de lecture de niveau (dans une cuve de 50 m3, 4 mm peuvent correspondre à plus de 100 l), soit à des erreurs dans le barème de la cuve (barème ancien « recalculé », cuve ayant joué sur ses assises…). Afin d'éviter ces défauts, la plus grande rigueur sera de mise dans la gestion de la cuve.
Les pertes anormales ont pour origine, soit une fuite de la cuve ou des équipements annexes (tuyauteries, volucompteurs), soit un détournement de produit. Seule une épreuve permet de lever le doute, l'écoulement du produit n'étant pas systématiquement visible ou permanent. En ce qui concerne les détournements, la rigueur et les fréquents contrôles sont les principaux moyens de les éviter.
Pour les pertes normales, on distingue les pertes par évaporation et les pertes par manipulation (dues à l'imprécision des appareils de mesure et aux égouttures lors de l'exécution des chargements et des déchargements). Seules les pertes normales sont admissibles et leur volume maximum peut être prédéterminé.
2. Principe.
Les règles à prendre en considération pour l'établissement et l'exploitation des « procès-verbaux modèle P » sont les suivantes :
2.1.
Rédaction d'un tableau, par les autorités chargées de l'établissement du dossier, dans lequel figurent pour chacun des types de carburants considérés, les renseignements énumérés en annexe I.
2.2.
Etablissement d'un état conforme à l'annexe II, faisant ressortir la différence entre les pertes admissibles et les pertes réelles. Les coefficients figurant en annexe III seront utilisés pour ce calcul.
2.3.
Transmission du dossier au commissaire de la base chargé d'en assurer l'exploitation et son envoi éventuel vers la région aérienne.
2.4.
Dans le cas où les pertes réelles dépasseraient les pertes admissibles, il appartiendra à ces commandements :
de déterminer l'origine de cet état de fait ;
de joindre au dossier, lors de sa transmission à l'administration centrale, un rapport particulier permettant de fixer les responsabilités et faisant ressortir les mesures prévues pour remédier aux anomalies constatées. Ce rapport constituera l'élément prépondérant de la décision de clôture du dossier considéré.
3. Texte abrogé.
La circulaire no 1146/DEF/EMAA/4/E du 17 juillet 1964 relative à l'établissement et à l'exploitation des procès-verbaux de pertes de carburant est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major opérations logistiques de l'armée de l'air,
Michel BRUGNON.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II.
ANNEXE III. Taux des pertes admissibles.
1 Évaporation.
F-57 super carburant : 1,5 p. 1000.
Autres produits : néant.
2 Manipulation.
a). Entrées et sorties.
F-57 super carburant : 2,5 p. 1000.
Autres produits : 1,5 p. 1000.
b). Mouvement de cuve à cuve.
F-57 super carburant : 2,5 p. 1000.
Autres produits : 1,5 p. 1000.