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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les modalités de prise en charge de certaines dépenses occasionnées par la formation aux postes d'inspecteur international de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dispensée par le centre français de formation pour l'interdiction des armes chimiques.

Du 16 juillet 1996
NOR D E F D 9 6 0 1 6 2 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.2.8.2.

Référence de publication : JO du 19, p. 10938 ; BOC, 1997, p. 1282.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 96-634 du 16 juillet 1996 relatif au financement de certaines dépenses occasionnées par les stages organisés par le ministère de la défense au bénéfice des ressortissants étrangers dans le cadre de la formation aux postes d\'inspecteur international de l\'organisation pour l\'interdiction des armes chimiques ;

Vu l\'arrêté du 24 août 1993 relatif au Centre français de formation pour l\'interdiction des armes chimiques ;

Vu l\'arrêté du 12 janvier 1995 (1) portant organisation de la direction de l\'administration et des ressources humaines,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les dépenses énumérées à l\'article 3. du décret du 16 juillet 1996 susvisé sont prises en charge dans les conditions suivantes :

  • les assurances de santé et de responsabilité civile sont contractées par le Centre français de formation pour l\'interdiction des armes chimiques auprès des organismes compétents ;

  • l\'hébergement des stagiaires est assuré sur le site de formation ou, à défaut, dans l\'hôtellerie locale de niveau de prestations équivalent ;

  • le transport est assuré pendant la durée de la formation, y compris en région parisienne ;

  • l\'alimentation est assurée sur le site les jours ouvrables pendant la durée de la formation. En dehors des jours ouvrables, l\'allocation forfaitaire, instituée par le décret du 16 juillet 1996 susvisé, assure la couverture de cette dépense particulière. Le montant de cette allocation forfaitaire, révisable annuellement, est fixé à 750 francs par stagiaire et par semaine de stage.

Art. 2.

 

Seuls les ressortissants étrangers remplissant les conditions visées à l\'article 4. du décret du 16 juillet 1996 susvisé peuvent prétendre à l\'obtention de l\'allocation forfaitaire. Une attestation de l\'État d\'origine de chaque stagiaire, précisant l\'octroi ou non d\'indemnités attachées à la formation, devra accompagner le dépôt de candidature. Il ne sera pas tenu compte de la situation familiale des intéressés dans l\'attribution de cette allocation.

L\'allocation est payable en une seule fois à l\'issue du stage. Des avances peuvent être consenties.

Art. 3.

 

L\'ensemble des dépenses énumérées dans l\'article 1er. ci-dessus ne peuvent être prises en charge que pour une durée maximale de quatorze semaines par stagiaire.

Art. 4.

 

(Modifié : Décret du 05/10/2009).

Le directeur de l\'administration et des ressources humaines de la direction générale de l\'armement est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1996.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Pour le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC.