CIRCULAIRE complétant la circulaire du 27 mai 1895 relative aux règles à suivre par les militaires en ce qui concerne les associations ou sociétés quelconques.
Du 15 novembre 1904NOR
1. Dispositions concernant les militaires de tous grades de l'armée active.
La circulaire du 27 mai 1895 (1) a fixé, d'une manière générale, les règles à suivre par les militaires en ce qui concerne les associations ou sociétés quelconques.
Le paragraphe premier de cette circulaire porte « que les règles de la discipline s'opposent à ce qu'un militaire entre, sous aucun prétexte, dans une association ayant un caractère politique ou religieux ; il ne peut, quel que soit son grade, faire partie d'une autre société quelconque, sans l'autorisation expresse du ministre de la guerre ».
Ce principe reste toujours en vigueur ; mais, en raison des dispositions nouvelles introduites dans la législation, depuis quelques années, le ministre croit devoir fixer les règles d'application en ce qui concerne :
1. Les sociétés d'intérêt (sociétés commerciales, tontines et sociétés d'assurances) constituées en vertu des lois des 24 juillet 1867 et 1er août 1893, ou du décret du 22 janvier 1868 (2).
2. Les sociétés de secours mutuels régies par les lois du 1er avril 1898 et du 3 février 1902 (2).
3. Les associations comprenant tout groupement organisé dans un but autre que de partager des bénéfices, qui tombent sous l'application de la loi du 1er juillet 1901, sur le contrat d'association.
1° Sociétés d'intérêt.
Toute liberté est laissée aux militaires pour faire partie des sociétés d'intérêt. Le ministre n'intervient pas au sujet de leur participation à ces sociétés.
Toutefois, en raison des responsabilités pécuniaires qui incombent dans ces sociétés aux conseils d'administration, il est interdit aux membres de l'armée de remplir les fonctions d'administrateur. Cette prohibition s'étend également, pour le même motif, aux fonctions de commissaire de surveillance dans les sociétés anonymes.
Il est interdit aussi aux militaires de faire partie d'une société en nom collectif, et même d'une société en commandite, si ce n'est comme commanditaires ou actionnaires.
Les jeunes soldats appelés au service pour un, deux ou trois ans peuvent continuer à faire partie de la maison de commerce dans laquelle ils seraient associés au moment de leur incorporation, mais il leur est défendu de s'occuper d'actes de commerce pendant leur séjour sous les drapeaux.
Les chefs de corps ou de service doivent s'enquérir, auprès de leurs subordonnés, de leur affiliation à des sociétés commerciales, à des tontines, à des sociétés d'assurances et les inviter à se démettre de fonctions qui leur sont interdites au cas où ils en seraient pourvus.
2° Société de secours mutuels (3).
Les militaires sont autorisés à continuer de faire partie des sociétés de secours mutuels (3) pendant leur passage au régiment ou d'y adhérer pendant la durée de leur service militaire.
Les militaires désireux de continuer à faire partie d'une de ces sociétés à laquelle ils appartenaient avant leur incorporation ou de s'y faire admettre ensuite adressent, à cet effet, une demande individuelle à leur chef de corps ou de service.
Celui-ci, après s'être assuré, au moyen des statuts et de l'arrêté constitutif (4) qui est toujours annexé que la société rentre bien dans la catégorie des œuvres de mutualité, accorde de lui-même et de plano l'autorisation nécessaire sous la réserve que le titulaire ne figurera pas dans le conseil d'administration de ladite société et que sa participation ne contrariera en rien, bien entendu, les nécessités du service et de l'instruction.
3° Associations (5)
La liste des associations de toute nature qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles les militaires en situation d'activité peuvent être autorisés à adhérer, est arrêtée par le ministre et publiée au Bulletin officiel.
Les militaires qui désirent obtenir l'autorisation d'adhérer à une de ces sociétés adressent, à cet effet, à leurs chefs hiérarchiques, une demande sur laquelle il est statué :
pour les officiers généraux : par le ministre ;
pour les autres officiers : par le général commandant la région ;
pour les sous-officiers et hommes de troupe : par le chef de corps.
Les autorisations ainsi délivrées comportent toujours l'interdiction de faire partie des bureaux. Un membre de l'armée, officier, sous-officier ou homme de troupe, ne doit pas occuper, en effet, dans une association civile, un rôle prépondérant qui risquerait de l'engager dans des polémiques, dans des actions judiciaires, etc., aussi nuisibles aux intérêts de la discipline qu'à ceux du service.
En ce qui concerne les sociétés agréées, et par exception aux dispositions qui précèdent, les militaires de tous grades qui, de par leurs fonctions, doivent en assurer la surveillance et le contrôle technique, conformément aux prescriptions de l'instruction du 7 novembre 1908 (Bulletin officiel, édition méthodique, BOEM/G, 85 ter) ne pourront à aucun titre faire partie de ces sociétés (6).
Les demandes tendant à faire figurer une association sur les listes des sociétés auxquelles les militaires en activité de service sont autorisés à adhérer, que ces demandes émanent de militaires ou des groupements eux-mêmes, doivent être transmises, sous le présent timbre, par les généraux commandant les régions sur le territoire desquelles les associations intéressées ont leur siège.
Elles doivent être accompagnées des statuts desdites associations, de renseignements précis concernant leur activité, leurs tendances et les membres de leurs bureaux, renseignements qui sont, en principe, à recueillir auprès des préfets (préfet de police en ce qui concerne Paris).
Les généraux commandants les régions devront, en adressant les demandes à l'administration centrale, faire connaître leur avis sur la suite que celles-ci leur paraissent devoir comporter.
Par ailleurs, afin qu'il ne s'avère pas indispensable de procéder périodiquement à une révision générale des autorisations accordées, les généraux commandant les régions devront prendre toutes dispositions utiles pour tenir l'administration centrale informée de tout nouvel élément d'appréciation, de telle sorte que le ministre possède une documentation présentant un caractère constant d'actualité.
2. Dispositions concernant les officiers en congé de trois ans. (7)
Les dispositions ci-dessus arrêtées n'infirment en rien celles relatives aux officiers en congé de trois ans (7) (vol. 86).
3. Dispositions concernant les officiers généraux ou assimilés du cadre de réserve, de l'armée territoriale , retraités ou réformés et démissionnaires. (8)
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(9)Les officiers de réserve ou de l'armée territoriale (10), qui occupent lesdites fonctions ne doivent dans aucun de leurs actes commerciaux, ni dans leurs prospectus, annonces ou affiches faire allusion à leur situation militaire.
Les officiers retraités ou réformés, afin que personne ne puisse se méprendre sur leur véritable situation militaire, ne doivent, lorsqu'ils participent à des actes commerciaux ou financiers, faire mention du grade resté leur propriété qu'en y ajoutant les mots « retraité » ou « réformé » qui font connaître leur position actuelle, conformément d'ailleurs à la loi du 19 mai 1834 (11).
Les anciens officiers qui ont perdu leur grade par une des causes énoncées à l'article premier de la loi du 19 mai 1834 (officiers démissionnaires) ne peuvent pas légalement continuer à prendre une qualification qui laisse croire qu'ils appartiennent encore à l'armée. S'ils figuraient donc dans un acte de la nature de ceux ci-dessus signalés, avec mention du grade dont ils ont cessé d'être investis, ils s'exposeraient à une répression judiciaire.
MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon et les généraux commandant les corps d'armée (12) sont priés de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l'observation de ces dispositions et de rendre compte immédiatement au ministre des infractions qu'ils relèveraient.
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(10) (3)