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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 301577/DEF/DFP/PER/3 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense.

Du 01 juillet 1996
NOR D E F P 9 6 5 9 1 2 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 705) NOR DEFP9659355J. , 2e modificatif du 9 juin 1998 (BOC, p. 2367) NOR DEFP9959124J. , 3e modificatif du 1er juin 1999 (BOC, p. 3274) NOR DEFP9959119J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.3.

Référence de publication : BOC, p. 2918.

Art. 1er.

 

Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense ou à la société nationale des poudres et explosifs, il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Le taux de l'indemnité de départ volontaire est fixé à :

  • 60 000 francs pour les ouvriers ayant de six ans à moins de dix ans d'ancienneté.

  • 100 000 francs pour les ouvriers ayant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté.

  • 150 000 francs pour les ouvriers ayant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté, ce taux étant majoré de 5 000 francs par année au-delà de la quinzième.

  • 200 000 francs pour les ouvriers réunissant vingt ans d'ancienneté, ce taux étant majoré de 20 000 francs par année au-delà de la vingtième année, sans que le montant total de l'indemnité puisse excéder 300 000 francs.

Art. 3.

 

(Modifié : 2e et 3e mod.)

Les demandes d'admission au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire doivent être transmises directement à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil) ou à la direction de l'administration et des ressources humaines (sous-direction des personnels civils).

Seuls sont recevables les demandes présentées par des ouvriers non susceptibles de faire l'objet, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle leur départ prendrait effet, d'une radiation des contrôles avec jouissance immédiate de leur pension, en application du décret 99-328 du 29 avril 1999 (BOC, p. 3216) ou des articles 3, 2o et 13 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) modifié relatifs au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, ou du décret 98-358 du 12 mai 1998 (JO du 13, p. 7192) relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'État des services et établissements de la direction des constructions navales.

Art. 4.

 

Les agents visés à l'article 3 ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret 53-483 du 20 mai 1953 (BO/G, p. 2715, BO/A, p. 201, BO/A, p. 1046) modifié.

Art. 5.

 

Les ouvriers admis au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, réunissant quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvrieRs de l'État sont invités à déposer une demande de mise à la retraite avec jouissance différée de leur pension. Ceux qui ne remplissent pas cette condition d'ancienneté de services font l'objet d'une affiliation rétroactive au régime vieillesse de la sécurité sociale.

Art. 6.

 

Les ouvriers ayant bénéficié du versement de l'indemnité de départ volontaire ne pourront postuler un emploi au sein du ministère de la défense ou de la société nationale des poudres et explosifs, sauf à reverser la totalité de cette indemnité.

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

Le montant de cette indemnité doit être imputé sur le chapitre 31-51, article 70.

Art. 8.

 

L'indemnité de départ volontaire n'est soumise ni à cotisation de sécurité sociale, ni à retenue pour pension. Elle est exonérée de l'impôt sur les revenus des personnes physiques à concurrence du montant de l'indemnité de licenciement qui aurait été versée en application de l'article 3 (alinéas 1 à 7) du décret du 20 mai 1953 .

Pour la fraction de l'indemnité éventuellement imposable, il peut être fait application des dispositions prévues par l'article 163 OA du code général des impôts relatif à l'imposition des revenus exceptionnels, sur demande expresse du contribuable adressée à l'administration fiscale.

Art. 9.

 

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

La présente instruction entrera en vigueur le 1er janvier 1997 et sera applicable jusqu'au 31 décembre 2002.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Pour le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement et par délégation :

Le directeur du budget,

Christophe BLANCHARD-DIGNAC.