DÉCRET N° 97-161 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.
Du 21 février 1997NOR D E F P 9 7 0 1 0 2 4 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret 45-1637 du 17 juillet 1945 (3) modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;
Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 13 ;
Vu le décret 49-1655 du 28 décembre 1949 (3) modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ;
Vu le décret 51-1208 du 16 octobre 1951 (4) modifié fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour services en sous-marins,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Il est ajouté à l'article 13 du décret du 27 août 1948 susvisé des dispositions suivantes :
(Modifications effectuées.)
....................
Art. 2.
L'indemnité spéciale mentionnée à l'article précédent est versée aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées spécifiques.
Art. 3.
Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article premier, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.
Art. 4.
L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention peut se cumuler avec les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin prévues par les décret du 17 juillet 1945 et du décret du 16 octobre 1951 susvisés et avec l'indemnité pour services aériens des parachutistes prévue par le décret du 28 décembre 1949 susvisé.
La perception de cette indemnité est exclusive pour les militaires qui en bénéficient de toute autre rémunération au titre de leurs activités de plongée pour une même période.
Art. 5.
Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des brevets et certificats conférant la qualité de plongeur d'armes de la marine nationale, de nageur de combat de l'armée de terre et de plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale, la liste des formations spécialisées visées à l'article premier et le nombre d'indemnités susceptibles d'être perçues par un plongeur d'armes, un nageur de combat de l'armée de terre ou un plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 6.
Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1997.
Alain JUPPE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Charles MILLON.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean ARTHUIS.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique PERBEN.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,
Alain LAMASSOURE.