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DÉCRET N° 97-506 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 20 mai 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 4 3 5 D

Précédent modificatif :  Erratum du 12 juillet 1999 (BOC, p. 3363) NOR DEFD9953022X.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 79-481 du 19 juin 1979 (BOC, p. 3853), son modificatif du 19 mars 1982 (BOC, p. 1336) et son erratum du 27 février 1980 (BOC, p. 720).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.2., 140.1., 105.2.2.2.2., 111.2.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 2765.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (1) ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 113-3 et 113-4 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 94-589 du 15 juillet 1994 (4) relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, modifiée par la loi n° 96-359 du 29 avril 1996 (5);

Vu le décret du 02 août 1877 (6) pris pour l'exécution de la loi du 03 juillet 1877 (7) relative aux réquisitions militaires ;

Vu le décret n° 46-2499 du 09 novembre1946 (8) relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine nationale ;

Vu le décret 62-367 du 26 mars 1962 (9) pris pour l'application de l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (10) relative aux réquisitions de biens et de services, modifié par le décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 (11) ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (12) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 74-968 du 22 novembre 1974 (13) fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (14) modifié portant règlement de discipline générale d ans les armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (15) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (16) ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (17) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (18) portant organisation générale de la marine, modifié, par le décret n° 94-677 du 08 août 1994 (19) et par le décret n° 97-61 du 23 janvier 1997 (20) ;

Vu le décret 95-411 du 19 avril 1995 (21) relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer ;

Après avis du Conseil d'État,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.

La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.

Cette hiérarchie comprend :

  • les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;

  • les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.

Art. 2.

La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.

Art. 3.

Les devoirs et attributions remplis en toutes circonstances par les commandants de force maritime et les commandants d'élément de force maritime, la définition de leurs relations avec des organismes extérieurs au ministère de la défense, notamment à l'étranger, et les dispositions particulières applicables en cas de crise, de conflit armé ou de guerre sont fixés par les dispositions du présent décret.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le commandant de force maritime.

Contenu

(Modifié : erratum du 12 juillet 1999 .)

Art. 4.

Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'État dont il est ressortissant.

Art. 5.

Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.

Art. 6.

En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission.

Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des textes d'application.

En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.

Art. 7.

Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.

Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.

En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.

Art. 8.

En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'Etat.

Art. 9.

Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état-major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire.

Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.

Niveau-Titre TITRE II. LE COMMANDANT D'ELEMENT DE FORCE MARITIME.

Art. 10.

Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux États étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres États, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français.

En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises.

Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.

Art. 11.

Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité.

En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus par l'article 166, alinéa 2, du code de justice militaire.

Art. 12.

Le commandant de navire de guerre a, vis-à-vis des navires de commerce français, les pouvoirs disciplinaires et judiciaires définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. 13.

L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'État dont il est ressortissant.

Art. 14.

Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.

Art. 15.

En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'Etat.

Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries.

Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article 6 ci-dessus, s'il en a été nommé une.

Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.

Art. 16.

En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.

Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.

En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article 6 ci-dessus.

S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.

Art. 17.

Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.

En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.

Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits « en fonction », d'autres « de relève ». Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.

Art. 18.

Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine.

Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.

Art. 19.

Le commandant d'un élément de force maritime qui se trouve dans une situation d'isolement de fait est considéré comme un commandant de force maritime et applique, dans la mesure appropriée à son échelon, les dispositions du présent décret.

Niveau-Titre TITRE III. RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR.

Art. 20.

Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.

Art. 21.

Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.

Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'État visité.

Art. 22.

Le commandant de force maritime et les commandants d'éléments placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.

Art. 23.

A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :

  • maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;

  • motif familial grave ;

  • expiration du lien au service ;

  • suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;

  • prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.

Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.

Art. 24.

Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un État étranger, ou séjournant dans un port d'un État étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'État côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.

Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.

Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.

Art. 25.

A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.

Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'État.

Art. 26.

Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention du 10 décembre 1982 susvisée, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un État étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.

Art. 27.

Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.

Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée visée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.

Art. 28.

Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.

Si, lors de ses relâches à l'étranger ou des ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.

Art. 29.

Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.

En pays étranger, il faut rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.

Art. 30.

En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.

Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.

Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.

Art. 31.

Dans les conditions prévues par les décret du 02 août 1877 et du décret du 26 mars 1962 susvisés, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.

Art. 32.

Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.

Art. 33.

Sous réserve des dispositions de l'article 35, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers, dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité de navire de guerre.

Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.

Art. 34.

Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux États et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.

Niveau-Titre TITRE IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art. 35.

En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.

Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.

Art. 36.

En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.

Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.

Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.

Art. 37.

En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.

Art. 38.

Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :

  • prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;

  • donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;

  • ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.

Art. 39.

En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.

Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.

Art. 40.

Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.

Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.

Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.

Il ne conserve que sa lettre de commandement.

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 41.

Le décret n° 79-481 du 19 juin 1979 modifié relatif à l'organisation du commandement des forces maritimes est abrogé.

Art. 42.

Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1997.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé DE CHARETTE.