> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la réglementation des caisses isothermes servant au transport des flacons de sang et de plasma (JO du 4 mars 1952, page 2535).

Du 25 février 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-8.1.6.

Référence de publication : BOC/A, p. 1586.

Le Ministre de la défense nationale, le Ministre du travail et de la sécurité sociale, le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le Ministre de l'agriculture, le Ministre de la France d'outre-mer et le Ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'avis conforme de la commission interministérielle de normalisation du matériel médico-chirurgical et électro-chirurgical créée par l'arrêté du 20 mai 1950,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les caractéristiques, dimensions et essais des caisses isothermes pour le transport des flacons de sang et de plasma applicables pour les collectivités publiques et les administrations hospitalières métropolitaines, d'outre-mer, civiles et militaires sont définies comme suit :

  • A.  Caractéristiques de construction.

    La caisse isotherme devra pouvoir contenir deux paniers satisfaisant à la réglementation faisant l'objet de l' arrêté du 23 février 1952 .

    Le revêtement des parois intérieures de la caisse isotherme devra garantir une étanchéité absolue et une résistance satisfaisante.

    La paroi des caisses, y compris la matière isolante assurant l'isothermie, devra présenter une épaisseur de 60 mm. ± 5.

    La surface extérieure de la caisse isotherme ne devra présenter aucun saillant. Les poignées et les leviers de fermeture devront être encastrés et fixés de telle façon qu'il n'apparaisse aucun angle vif. Le système de ceux-ci devra être parfaitement dégagé de manière à faciliter l'ouverture ou la fermeture de la caisse. La distance entre l'extrémité de la languette et la paroi ne devra pas être inférieure à 15 millimètres.

    Les parois verticales extérieures du corps de la caisse et du couvercle devront être rabattues à l'horizontale sous la bande élastique d'isolant assurant l'étanchéité.

    Les caisses isothermes seront peintes à volonté.

  • B.  Essai d'isotherme.

    • 1. La caisse contenant dix flacons remplis chacun avec 500 centimètres cube d'eau préalablement amenée à la température de + 20 °.

      Après douze heures, la température de l'eau des flacons ne devra pas avoir subi de variation supérieure à 4 °.

    • 2. La caisse contenant d'une part dix flacons remplis chacun avec 500 centimètres cubes d'eau préalablement amenée à la température de + 4 ° et, d'autre part, 1 kilogramme de glace, est fermée et portée dans une enceinte à la température constante de 20 °.

      Après vingt-quatre heures, la température de l'eau des flacons ne devra pas avoir subi de variation supérieure à 4 °.

    • 3. La caisse contenant d'une part dix flacons remplis chacun avec 500 centimètres cubes d'eau préalablement amenée à la température de + 4 ° et, d'autre part 3 kilogrammes de glace, est fermée et placée dans une enceinte à la température constante de + 38 °.

      Après douze heures, la température de l'eau des flacons ne devra pas avoir subi de variation supérieure à 4 °.

  • C.  Résistance mécanique.

    La caisse devra subir sans détérioration les diverses contraintes imposées par son emploi (écrasement, choc direct, chute, trépidation, manipulation des poignées).

  • D.  Dimensions.

    Dimensions extérieures :

     

    Longueur hors tout

    630 mm. ± 5

    Largeur hors tout

    340 mm. ± 5

    Hauteur hors tout

    480 mm. ± 5

    Dimensions intérieures :

     

    Longueur

    510 mm. ± 5

    Largeur

    220 mm. ± 5

    Profondeur

    360 mm. ± 5

     

  • E.  Poids.

    Le poids de la caisse à vide ne devra pas excéder 20 kilogrammes.

DISPOSITIONS ANNEXES.

Les conditions isothermiques requises étant remplies, la préférence devra être donnée aux caisses dont le poids sera le plus faible et la résistance la plus grande.

Art. 2.

 

Le directeur des services de santé des armées au ministère de la défense nationale, le directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale, le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, le directeur des affaires professionnelles et sociales au ministère de l'agriculture, le directeur du service de santé-colonial au ministère de la France d'outre-mer et le chef du service central de la pharmacie au ministère de la santé publique et de la population, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1952.

Le Ministre de la santé publique et de la population,

Paul RIBEYRE.

Le Ministre de la défense nationale,

Georges BIDAULT.

Le Ministre de l'agriculture,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

Yves MALÉCOT.

Pour le Ministre de la France d'outre-mer :

Le Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer,

Louis-Paul AUJOULAT.

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

François Watine.

Le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Emmanuel TEMPLE.