DÉCRET N° 52-217 relatif au régime des prestations d'alimentation des militaires accomplissant la durée du service actif légal.
Du 27 février 1952NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRE DES FINANCE,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, et du ministre du budget,
Vu le décret no 46-777 du 16 avril 1946 portant suppression des prestations d'alimentation en deniers ou en nature aux militaires de l'armée de terre, de l'armée de mer et de l'armée de l'air, à solde spéciale accomplissant la durée légale du service, en permission dont la durée est supérieure à vingt-quatre heures ou en congé ;
Vu le décret no 51-32 du 22 janvier 1951ABROGÉ LE 25 JUIN 1987, BOC, p. 2963 fixant le régime de solde des militaires à solde des militaires à solde spéciale, en particulier son article 3,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 19/07/1977.)
Les militaires accomplissant la durée du service actif légal, en congé ou en permission dont la durée est supérieure à vingt-quatre heures, n'ont droit à aucune prestation d'alimentation en deniers ou en nature depuis le jour de leur départ jusqu'à celui de leur rentrée au corps inclusivement.
Toutefois, l'indemnité représentative de vivres est attribuée de plein droit aux titulaires d'un congé de maladie ou d'une permission de convalescence, d'une durée supérieure à trente jours, délivré à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée en service, ainsi qu'aux titulaires de plusieurs congés de maladie ou de plusieurs permissions de convalescence délivrés à la suite d'une même blessure ou maladie contractée ou aggravée en service lorsque leur durée totale est supérieure à trente jours.
Les congés de maladie ou les permissions de convalescence sont délivrés par le chef du corps ou une autorité assimilée ou par le médecin chef d'un établissement du service de santé des armées.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux militaires non officiers de la disponibilité et des réserves n'ayant pas accompli effectivement leurs obligations légales d'activité, convoqués en temps de paix pour accomplir une période d'instruction.
Art. 2.
Sont abrogées les dispositions du décret no 46-777 du 16 avril 1946 et de l'article 3 du décret no 51-32 du 22 janvier 1951, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 3.
Le ministre des finances, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au premier jour du mois suivant sa date de publication.
Fait à Paris, le 27 février 1952.
Edgar FAURE.
Par le Président du conseil des ministres, ministre des finances :
Le vice-président du conseil, ministre d'Etat, ministre de la défense nationale par intérim,
Henri QUEUILLE.
Le ministre du budget,
Pierre COURANT.