DÉCRET portant règlement sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie.
Du 03 janvier 1903NOR
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Monsieur le Président,
Vous avez bien voulu approuver, le 5 décembre 1902, le règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de la gendarmerie, qui informe la première partie du travail préparé en vue de l'application du mode d'administration de la gendarmerie par légion.
J'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction la seconde partie de ce travail, qui a pour objet le règlement sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie.
Ce règlement remplace celui du 30 décembre 1892 (abrogé par décret du 5 décembre 1902 BOEM/G 42) dont la division a été maintenue, mais auquel on a fait subir les modifications et les simplifications reconnues nécessaires.
Je crois devoir indiquer ci-après les quelques points sur lesquels des modifications ont été apportées aux règles anciennes, savoir :
Indemnité de fonctions aux adjoints et aux secrétaires du trésorier (1).
Indemnité de monture aux officiers comptables des légions de gendarmerie départementale et des compagnies d'Afrique(2)
Indemnité de déplacement (3).
Indemnité de séjour aux officiers et sous-officiers détachés de leur résidence pour remplir les fonctions du grade supérieur (4)
Indemnité représentative de fourrages (5).
Rations de fourrages (6).
Le ministre de la guerre,
Général L. ANDRE.
Approuvé :
Le Président de la République,
EMILE LOUBET.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu le décret 01/03/1854 (7), portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret du 29 mai 1980 (8), portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le décret du 27 décembre 1890 (9), modifiant certaines dispositions qui régissent le service de la solde et les tarifs ;
Vu le décret du 30 décembre 1892 (10), portant règlement sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie ;
Vu le décret du 5 décembre 1902 (11), sur l'administration et la comptabilité des corps de la gendarmerie ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier la réglementation actuelle pour la mettre en concordance avec les dispositions qui régissent l'administration des corps de la gendarmerie,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Contenu
Objet du service de la solde.
Art. 1er.
Le service de la solde a pour objet de pourvoir à toutes les prestations en deniers attribués soit individuellement aux militaires de tout grade de la gendarmerie, soit collectivement aux corps dont ils font partie.
Prestations ressortissant au service de la solde.
Art. 2.
Les prestations qui ressortissent au service de la solde sont :
la solde ;
les indemnités ;
les hautes payes (pour les militaires de la garde républicaine seulement) (1) ;
les masses, à l'exception de celles dont la charge incombe à des chapitres du budget autres que ceux relatifs à la solde (12).
Comment fixées. Comment allouées.
Art. 3.
Les diverses prestations qui composent le traitement des militaires de chaque grade sont fixées par le tarif et allouées suivant les règles contenues dans le présent décret.
Les droits aux prestations en deniers varient en raison des positions où peuvent se trouver les officiers et les hommes de troupe, les corps de la gendarmerie et les réunions considérées comme corps.
Enumération des positions.
Art. 4.
Les diverses positions sont :
l'activité pour les militaires de tous grades ;
la non activité et la réforme pour tous les officiers.
Subdivisions des positions des militaires de l'activité.
Art. 5.
Pour tous les militaires, les positions se subdivisent en position de présence et en positions d'absence.
Position de présence.
Art. 6.
La position de présence est celle de tout militaire présent au corps ou au poste qui lui est assigné, ou en route pour s'y rendre.
En mission.
Position d'absence.
Art. 7.
La position d'absence est celle du militaire :
en permission de congé ;
à l'hôpital ;
en jugement ou en détention ;
absent de son corps ou de son poste sans autorisation ;
en captivité à l'ennemi.
Désignation des différentes espèces de solde.
Art. 8.
On distingue trois espèces de solde (13) :
la solde d'activité qui se divise en :
solde de présence ;
solde d'absence ;
la solde de non-activité ;
la solde de réforme (14).
Principes généraux sur les droits à la solde d'activité.
Art. 9.
Aucun militaire ne peut jouir d'une solde quelconque d'activité s'il n'est en activité de service.
Niveau-Titre PREMIERE PARTIE. Des règles d'allocations.
Partie TITRE PREMIER. Des prestations en deniers.
Chapitre Chapitre premier. De la solde.
Contenu
Règles d'allocation.
Contenu
Prescription.
Art. 11.
Conformément aux articles 9 de la loi du 29 janvier 1831 (18) 136 et 137 du règlement du 11 mai 1862 sur la comptabilité publique, et 216 du règlement du 3 avril 1869, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat toutes créances de solde et indemnités quelconques qui, à défaut de justifications suffisantes, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai qui est fixé à cinq années pour les créanciers domiciliés en Europe et à six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen, y compris l'Algérie et la Tunisie. Ce délai court du 1er janvier de l'année à laquelle les créances appartiennent (19).
Toutefois, aux termes de l'article 10 de la même loi, la prescription n'a pas lieu à l'égard des créances dont l'ordonnancement et le paiement auraient été différés au-delà des délais déterminés par le fait de l'administration et par suite de pouvoirs formés devant le conseil d'Etat (20).
Contenu
CUMUL (21).
Art. 12.
Les règles de cumul d'une solde avec une pension ou avec un traitement civil sont celles fixées par l'article 13 du règlement sur la solde et les revues des troupes métropolitaines (22).
En cas de rappel à l'activité en temps de guerre (23).
Chapitre CHAPITRE II. Des indemnités.
Art. 13 et 14 (24).
Chapitre CHAPITRE IV. Des masses.
Contenu
Règles d'allocation.
Art. 15.
Les règles d'allocation des masses sont déterminées par le tableau ci-après (25) :
Chapitre CHAPITRE V.
Art. 16. (26).
Chapitre CHAPITRE VI. Les délégations.
Contenu
Délégations volontaires.
Art. 17.
Les militaires de tous grades de la gendarmerie mobilisés ou faisant partie d'un corps expéditionnaire ont la faculté de déléguer en faveur de leur femme, de leurs descendants et de leurs ascendants, jusqu'à concurrence de la moitié de leurs allocations de solde (solde, indemnité pour charges militaires et indemnité spéciale temporaire et éventuellement les majorations de solde spéciale à l'Afrique du Nord et au Levant (27) et de la totalité de l'indemnité pour charges de famille ; ils peuvent également souscrire au profit d'un autre membre de leur famille ou d'un tiers des délégations dont le montant ne doit jamais dépasser le tiers desdites allocations si ces dernières sont au total supérieures à 10 000 francs par an, et le cinquième seulement si elles n'excèdent pas ce chiffre.
Pour déterminer ces quotités des allocations de solde, il est tenu compte des changements successifs d'échelons.
Lorsqu'un militaire est placé dans une position ne lui ouvrant droit qu'à la solde d'absence, le montant de la délégation doit être modifié et ne porter sur la solde et les indemnités effectivement perçues dans cette position et dans les limites fixées au premier alinéa ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires de la gendarmerie payés sur les fonds du budget des colonies, lesquels sont régis par des règlements spéciaux.
Art. 18.
Les femmes ou, à défaut et dans l'ordre, les descendants ou les ascendants des militaires énumérés à l'article 17 qui, depuis le commencement de l'état de guerre, n'ont pas usé de la faculté de souscrire une délégation volontaire peuvent, sur leur demande, obtenir l'institution d'office à leur profit d'une délégation de solde qui a effet du premier jour du mois pendant lequel la demande a été présentée.
La demande de délégation d'office peut être formulée même après le décès, la disparition ou l'entrée en captivité du militaire. Dans ce cas, la délégation a effet du lendemain du décès ou de la disparition et, en ce qui concerne les militaires faits prisonniers, à compter du premier jour du mois au cours duquel ils sont entrés en captivité.
Toutefois, si le militaire auquel l'institution sur sa solde d'une délégation d'office a été notifiée veut s'opposer au maintien de cette délégation, il doit faire connaître, par écrit, son refus d'acceptation au commandant de la formation à laquelle il appartient s'il est aux armées, au chef de légion s'il est présent à l'intérieur.
En cas de décès ou de disparition du délégant ou s'il est fait prisonnier, la délégation volontaire peut, sur la demande du délégataire, être transformée en délégation d'office.
Toutefois, les ayants droit ne peuvent recevoir éventuellement, et jusqu'à concurrence de la moitié, les majorations de solde spéciales à l'Afrique du Nord et au Levant que s'ils résident sur les territoires ouvrant droit à ces majorations (28).
Lorsqu'un militaire est placé dans une position n'ouvrant droit qu'à la solde d'absence, le montant de la délégation doit être modifié et ne porter que sur la solde et les indemnités effectivement perçues dans cette position et dans les limites fixées au premier alinéa ci-dessus.
Le montant de cette délégation est déterminé dans les conditions indiquées ci-dessus.
Les familles des militaires qui depuis le 20 juin 1940 ont fait l'objet d'un ordre d'informer, soit pour désertion à l'étranger, lorsqu'il apparaîtra qu'ils ont déserté avec l'intention ou le but manifeste de se mettre à la disposition d'une puissance étrangère ou de ses agents, soit pour crime ou délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, lorsqu'il apparaîtra qu'en commettant ces infractions, ils auront entendu se mettre au service d'une puissance étrangère ou de ses agents, ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice de la délégation d'office.
Durée des délégations.
Art. 19.
Les délégations volontaires et d'office peuvent être payées aux ayants droit jusqu'à la cessation de l'état de guerre même en cas de décès, de disparition ou de captivité du militaire.
Toutefois, en cas de décès de ce dernier, le paiement de ces délégations aux veuves ou aux orphelins est subordonné à la justification d'une demande de pension et le paiement aux ascendants ne peut avoir lieu que s'ils remplissent les conditions fixées par les alinéas 3 et 4 de l'article 28 de la loi du 31 mars 1919 modifiés par l'article 53 de la loi du 9 décembre 1927 et s'ils justifient, en outre, avoir présenté une demande de pension.
Dans le cas où le droit à pension n'est pas reconnu, la délégation cesse d'être payée à compter du jour de la notification au délégataire de la décision portant rejet de sa demande de pension et les sommes payées à titre de délégation postérieurement au décès du militaire sont régularisées dans les conditions prévues à l'instruction.
En cas de décès du militaire, la jouissance des arrérages de la pension due aux ayants droit qui ont bénéficié des dispositions du 1er alinéa ci-dessus est suspendue à partir du lendemain du décès et pendant toute la durée de la délégation. Toutefois, dans le cas où le montant de la délégation est inférieur au taux de la pension, la délégation prend fin au lendemain du décès et les ayants droit peuvent obtenir sur leur demande, adressée à l'intendant militaire du service des pensions de leur région, des avances mensuelles remboursables égales aux 4/5 de la pension à laquelle les intéressés pourraient avoir droit d'après le grade du militaire décédé. Ces avances peuvent être payées aux intéressés jusqu'à la délivrance de leur titre de pension.
Les délégations souscrites en faveur de délégataires autres que les femmes, les descendants et les ascendants des militaires décédés ou disparus, prennent fin à la date du décès ou de la disparition.
Contenu
Avances autorisées pour les familles des prisonniers de guerre.
Art. 20.
(A)
....................
Partie TITRE II. Des prestations en nature.
Contenu
Règles d'allocation.
Art. 21.
Les règles d'allocation des prestations en nature sont déterminées par le tableau ci-après (29).
Partie TITRE III. Du logement.
Art. 22.
(30)
....................
Art. 23.
(31)
....................
Art. 24.
Avant la passation du projet de bail d'une caserne, lors même qu'il ne s'agit que d'un renouvellement, le commandant de compagnie (32) adresse l'état descriptif des lieux au chef de légion, qui le transmet au ministre de la guerre avec son avis sur les avantages ou les inconvénients du local proposé.
Aucune brigade ne peut être changée de caserne avant que le ministre de la guerre n'ait statué sur tout ce qui tient à la convenance des bâtiments et à leur distribution intérieure, sous le double rapport du bien du service et de la salubrité des locaux, et que, s'il s'agit de casernes prises à bail, il n'ait approuvé les baux passés… (33).
Art. 25.
(34)
....................
Niveau-Titre DEUXIEME PARTIE. Règles relatives aux ordonnancements et aux paiements.
Contenu
DISPOSITIONS GENERALES.
Mode de décompter la solde.
Les indemnités et les masses.
Art. 26.
(35). La solde et les indemnités autres que celles indiquées ci-après, la prime d'entretien de la masse individuelle (garde républicaine), et les masses se décomptent par mois à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et, par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation (36).
Les journées à ajouter au mois de février pour compléter le nombre de trente se décomptent sur le pied de la solde fixée par la position où se trouve le militaire au dernier jour de ce mois.
(37)
....................
Art. 27 et 27 bis.
(38)
....................
Partie TITRE PREMIER. Ordonnancement des dépenses.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Fonctionnaires chargés de l'ordonnancement des dépenses.
Contenu
Par qui les ordonnancements sont effectués.
Art. 28.
(39). Les fonctionnaires de l'intendance militaire ordonnancent sur mandats de solde individuels (40) la solde des officiers en congé interruptif de l'ancienneté, des officiers en disponibilité, des officiers et des sous-officiers de carrière en non-activité, des militaires titulaires d'une solde de pension définitive ou temporaire, et sur états de solde collectifs la solde des corps, fractions de corps ou détachements de gendarmerie dont ils ont la surveillance administrative.
Chapitre CHAPITRE II. Ordonnancement des sommes dues aux corps de gendarmerie.
Contenu
Etats de solde collectifs.
Art. 29.
L'ordonnancement de la solde a lieu d'après des états de solde établis à l'expiration de chaque mois au titre de chaque corps de gendarmerie.
(41)
....................
Les officiers sont désignés nominativement sur les états de solde ; les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ou gardes y sont portés numériquement suivant l'arme et le grade.
Les augmentations ou diminutions de l'effectif de la troupe, résultant des mutations survenues pendant le mois ou la quinzaine, donnent lieu à l'inscription nominative, par arme, des hommes qui ont éprouvé des mutations et mouvements.
Les indemnités diverses et les abonnements sont portés dans les mêmes états et dans des articles séparés.
Etats de solde des forces publiques.
Art. 30.
Il n'est fait qu'un état de solde pour chaque force publique, à moins que des portions de cette force publique ne se trouvent pas dans l'arrondissement du même payeur ; dans ce cas, il est dressé un état de solde pour chacune de ces portions, en faisant mention de la revue sur laquelle les états ainsi scindés doivent être imputés.
Cas particuliers d'inscription sur les états de solde des officiers et autres militaires.
Art. 31.
Les grands prévôts, les prévôts ou greffiers sont portés dans les états de solde de la force publique affectée à l'une des unités de l'armée ou du corps d'armée où ils exercent leurs fonctions.
Militaires détachés.
Art. 32.
Les militaires faisant partie des détachements en service hors de leur corps sont compris pour la solde et les autres allocations dans les états de solde du corps auquel ils appartiennent, ainsi qu'il est dit à l'article 68 ci-après. Il peut être formé un état supplémentaire et spécial pour ces détachements, si leur force le rend nécessaire.
Les états de solde sont établis en double ou en triple expédition.
Art. 33.
Les états de solde sont établis en double expédition, dont une portant quittance, et l'autre, déclaration de quittance.
Cependant, lorsqu'un intendant militaire ordonnance la solde d'un détachement de passage ou d'un militaire isolé et quelle que soit la position dans laquelle se trouve ce militaire (en mission, en congé, à l'hôpital, rentrant de captivité, etc.), il est établi, sous le nom d'ampliation, une troisième expédition qui est envoyée à l'intendant militaire chargé de la vérification des comptes du corps. Ce fonctionnaire en donne communication à ce corps.
Cette disposition est applicable aux sommes ordonnancées au profit des délégataires des militaires et des personnes autorisées à recevoir des avances sur la solde de ces militaires.
(42)
....................
Chapitre CHAPITRE III. Ordonnancement des sommes dues à diverses parties prenantes.
Contenu
Solde des militaires en congé.
Art. 34 (43).
Militaires rentrant de captivité.
Art. 35 (44).
Militaires changeant de corps.
Art. 36 (45).
Militaires passant à la légion d'Afrique, en Corse, en Tunisie ou à une armée sur le pied de guerre et inversement.
Art. 37 (46).
Militaires embarqués.
Art. 38 (47).
Rappels sur un exercice expiré.
Art. 39.
Les rappels de solde afférents à des exercices non périmés sont ordonnancés, à partir du 1er janvier de chaque année, sur les fonds de l'exercice en cours et compris sur les mêmes mandats que la solde courante (48)
....................
Chapitre CHAPITRE IV. Militaires à la solde de l'administration coloniale ou des pays de protectorat (49)
Article 40 et 41 (49).
Chapitre CHAPITRE V. Du livret de solde. (50)
Contenu
Destination des livrets.
Art. 42.
Les corps de gendarmerie, ainsi que les forces publiques et les détachements de gendarmerie autorisés à percevoir directement leur solde à la caisse des agents des finances, sont pourvus d'un livret de solde.
Ce livret est destiné à recevoir l'inscription, par les payeurs de la guerre et autres agents des finances, des sommes payées aux parties prenantes, à quelque titre que ce soit.
Contenu
Forme des livrets et conditions prescritespour leur validité.
Art. 43.
Les livrets de solde sont conformes au modèle annexé au présent décret.
Ils portent en tête l'indication de l'année pour laquelle ils doivent servir, le nom du commandant du corps ou du détachement, ainsi que le nom et le grade de l'officier comptable autorisé à percevoir les fonds des caisses du Trésor.
Pour leur validité, le sous-intendant militaire en cote et en paraphe tous les feuillets et y appose sa signature et son cachet. Le livret est signé aussi, suivant le cas, soit par les membres du conseil d'administration, soit par l'officier commandant le détachement.
Contenu
Fourniture et renouvellement des livrets.
Art. 44.
Les corps de gendarmerie se procurent à leurs frais les livrets qui leur sont nécessaires.
Lorsqu'un détachement se sépare de son corps et doit avoir une administration distincte, le conseil d'administration inscrit sur le livret qui lui est remis l'autorisation de recevoir des agents des finances toutes les sommes qui peuvent lui revenir.
Les livrets sont renouvelés le premier jour de chaque année. Les livrets des détachements sont renouvelés sans le concours du conseil d'administration.
Les livrets des corps ou détachements sont conservés pendant dix années dans les archives du corps.
Aucune inscription ne doit être faite sur les livrets de solde après le 31 décembre de l'année pour laquelle ils ont été délivrés. Les pages restées blanches sont, avant le versement aux archives du corps, rendues inutilisables ; à cet effet, la mention « annulé » est portée à l'encre rouge sur chaque page blanche et de manière à présenter dans le sens de la hauteur du livret, une inscription de gauche à droite, en gros caractères.
Contenu
Changement de résidence d'un corps ou détachement.
Art. 45.
Lorsqu'un corps ou détachement pourvu de livret doit passer de l'arrondissement d'un ordonnateur dans celui d'un autre ordonnateur, il est tenu, avant son départ, de faire arrêter son livret par le sous-intendant militaire.
Contenu
Militaires autorisés à toucher leur solde sans livret.
Art. 46.
Lorsqu'un militaire est absent de son corps par congé, mission, etc.…, le certificat de cessation de paiement qui a pu lui être délivré avant son départ est considéré comme livret de solde. L'ordonnateur y inscrit la mention des ordonnancements et l'agent des finances y appose la mention des paiements. Cette inscription doit toujours être également faite par l'ordonnateur sur le titre d'absence du militaire.
Contenu
Livret perdu.
Art. 47.
En cas de perte du livret, il en est établi un duplicata en tête duquel est inscrite la déclaration du conseil d'administration, ou, suivant le cas, du commandant, attestant la réalité de la perte. Le nouveau livret reçoit l'inscription sommaire par les soins de l'ordonnateur, d'après ses renseignements, des paiements qui avaient été portés sur le livret perdu.
Chapitre CHAPITRE VI. Paiement des mandats de solde.
Art. 48 à 51 (51).
Chapitre CHAPITRE VII. Établissement des relevés trimestriels des mandats.
Art. 52. (52).
Chapitre CHAPITRE VIII. Retenues sur la solde.
Contenu
Diverses espèces de retenues.
Art. 53.
Les retenues sur la solde se divisent en deux catégories :
1. Les retenues au profit du Trésor qui se subdivisent en :
Retenues de 5 p. cent sur la solde budgétaire (53).
Retenues pour logement en nature.
Retenues pour dettes envers l'Etat.
2. Les retenues au profit des tiers qui se divisent en :
(53)
....................
Retenues pour dettes en vertu d'ordres de l'autorité militaire compétente.
Section § 1er. Retenues de 5 p. 100 sur le traitement budgétaire. (54)
Art. 54.
Les militaires de tous grades de la gendarmerie subissent dans toutes les positions de présence ou d'absence une retenue, fixée au tarif, pour le service des pensions.
Le montant de cette retenue, calculé sur la solde d'activité qu'ils recevraient dans le corps ou service dont ils sont détachés, est versé par les officiers détachés dans les conditions des articles 33 et 34 de la loi du 30 décembre 1913 (55) et rétribués en tout ou en partie sur les fonds des départements, des communes, des colonies, d'établissements publics ou privés, ou des gouvernements étrangers.
La retenue n'est pas exercée :
a). Sur la solde de réforme.
b). (56)
....................
Les militaires qui quittent le service sans pouvoir prétendre à pension ont droit au remboursement des retenues subies postérieurement au 1er janvier 1925, dans les conditions fixées par les articles 17 et 44 de la loi du 14 avril 1924 et par l'article 10 du règlement du 2 septembre 1924 (57). S'ils reprennent du service, ils doivent, pour compter au point de vue de la retraite la totalité de leurs services, reverser au Trésor le montant des sommes qui leur auraient été remboursées.
La retenue pour le service des pensions est indépendante des autres retenues à exercer à un titre quelconque.
Le montant en est ordonnancé au profit du Trésor par les soins de l'administration centrale, d'après les résultats des revues de liquidation.
Les indemnités diverses et les majorations de solde ne sont pas passibles de la retenue faisant l'objet du présent article.
Section § 2. Retenues pour logement en nature.
Art. 55 à 57 (58).
Section § 3. Retenues pour dettes envers l'Etat.
Art. 58 à 62 (59).
Niveau-Titre TROISIEME PARTIE. Du règlement des dépenses.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des contrôles.
Contenu
Contrôle des hommes et des chevaux.
Dispositions générales.
Art. 63.
Dans les corps organisés régimentairement et leurs détachements composés de plusieurs unités administratives, il est tenu un contrôle par compagnie ou escadron.
Dans les autres corps, et les détachements s'administrant séparément, qui ne forment, en réalité, qu'une unité administrative, les feuilles de journées nominatives, ouvertes le premier jour de chaque trimestre, tiennent lieu de contrôle (60).
Contrôle annuel des officiers et de la troupe dans les corps organisés régimentairement.
Art. 64.
Les contrôles sont annuels ; tous les militaires comptant à l'effectif y figurent.
Il en est établi un pour l'état-major et le petit état-major et un pour chaque compagnie ou escadron.
Les militaires y sont inscrits par grade et par ancienneté dans chaque grade.
Les mutations individuelles sont mentionnées sur le contrôle.
Les contrôles sont tenus :
Par le major ou l'officier en remplissant les fonctions dans les corps et les détachements composés de plusieurs unités administrées par un conseil.
Par l'officier commandant dans les détachements composés de plusieurs unités et administrés par cet officier.
Les dispositions de détail sont indiquées dans l'instruction placée en tête du modèle (61).
Contrôle des chevaux.
Art. 65.
Les contrôles des chevaux sont annuels comme ceux des hommes ; ils relatent les mutations.
Il est tenu un contrôle pour l'état-major et le petit état-major et un par escadron ou compagnie. Toutefois, dans la légion de la garde républicaine, les chevaux des officiers des compagnies sont inscrits sur le contrôle de l'état-major à la suite des chevaux des officiers.
Les contrôles des chevaux sont tenus par les officiers chargés de la tenue du contrôle des hommes.
Chapitre CHAPITRE II. Feuilles de journées.
Contenu
But des feuilles de journées.
Art. 66. (62).
Par qui les feuilles de journées sont établies.
Art. 67. (63).
Militaires détachés hors de la circonscription de leur corps.
Art. 68.
Les militaires de tous grades de la gendarmerie détachés hors du territoire de leurs corps près des dépôts et ateliers de condamnés civils ou militaires, ou pour tout autre service, continuent à être administrés par le corps auquel ils appartiennent.
Chapitre CHAPITRE III. Revues trimestrielles de liquidation.
Art. 69 à 74 (64).
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.
Contenu
Réclamations particulières à qui adressées.
Art. 75.
Le militaire qui a des réclamations à formuler au sujet des allocations qui lui sont faites les adresses hiérarchiquement au conseil d'administration, qui, après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis du sous-intendant militaire, lui donne satisfaction ou lui notifie son refus par écrit.
Si le réclamant n'accepte pas la décision prise à son égard par une autorité subordonnée au général commandant la région ou le corps d'armée, il se pourvoit par la voie hiérarchique devant ces officiers généraux dont les décisions peuvent elles-mêmes faire, dans tous les cas, l'objet d'un recours au ministre, en suivant également la voie hiérarchique (65).
Registre d'effectif.
Art. 76.
Pour permettre de suivre la variation de l'effectif, le trésorier tient un registre d'effectif.
Chapitre CHAPITRE V. Des revues d'effectif.
Contenu
Revues d'effectif des corps et des brigades de gendarmerie.
Art. 77.
Pour constater l'effectif des hommes et des chevaux, les fonctionnaires de l'intendance militaire passent des revues d'effectif des corps et des brigades de gendarmerie quand ils en reçoivent l'ordre du ministre de la guerre ou des généraux.
Le fonctionnaire de l'intendance militaire passe se revue par appel nominal, à l'aide des feuilles de journées ou des contrôles tenus par le major ou l'officier en remplissant les fonctions dans les corps ou détachements composés de plusieurs unités. Pour les brigades, l'appel a lieu au moyen d'un état nominatif des hommes comptant à l'effectif qui lui est remis par le commandant de chaque poste.
Chapitre CHAPITRE VI. Gratification temporaire de réforme (66)
Art. 78.
....................
Dispositions finales.
Abrogation des dispositions antérieures.
Art. 79.
Toutes les dispositions antérieures au présent règlement et concernant le service de la solde des corps de la gendarmerie sont abrogées.
Le ministre de la guerre est chargé d'assurer l'exécution du présent règlement, qui sera mis en vigueur à compter du 1er janvier 1903, et d'arrêter les modèles.
Notes
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
Général L. ANDRE.