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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : bureau réglementation et contentieux

CONVENTION entre le gouvernement de la République française et le conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux.

Du 16 novembre 1995
NOR M A E J 9 7 3 0 0 3 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 28 août 1997 (BOC, p. 3517).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois imprimés.

Texte(s) abrogé(s) :

Convention du 1er août 1958 et arrangement administratif du 1er août 1958 (publiés par décret n° 59-1017 du 26 août 1959 ; JO du 2 septembre, p. 8612) (BOG, 1959, p. 3777, BO/M, 1959, p. 2949).

Protocole additionnel du 3 août 1961 (publié par décret n° 63-600 du 20 juin 1963 ; JO du 26, p. 5614 (n.i. BOC).

Accord du 14 février 1989 (publié par décret n° 89-217 du 12 avril 1989 ; JO du 14, p. 4742, BOC, p. 1635).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.7.13., 101-1.1.25.

Référence de publication : Publiée par le décret n° 97-486 du 12 mai 1997 (JO du 17, p. 7458 ; BOC, 1997, p. 3275). Elle est entrée en vigueur le 1er mai 1997.

1. Contenu

Le gouvernement de la République française et le conseil fédéral suisse,

Désireux d'épargner des difficultés en matière d'obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités française et suisse,

Soucieux d'améliorer le fonctionnement du régime fondé sur la convention entre la France et la Suisse relative au service militaire des double-nationaux, conclue le 1er août 1958,

Sont convenus des dispositions suivantes :

2. Champ d'application.

La présente convention s'applique aux personnes possédant concurremment les nationalités française et suisse par application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux Etats. Ces personnes sont désignées par le terme « double-national ».

3. Obligations militaires.

L'expression « obligations militaires » s'entend :

  • a).  Pour la France : du service national dans toutes ses formes.

  • b).  Pour la Suisse : du service militaire, du service civil et du paiement de la taxe d'exemption de ces services.

4. Principes.

  1. Le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats.

  2. Le double-national accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans.

Le double-national qui a déjà commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l'un des deux Etats avant l'âge de 18 ans les terminera dans cet Etat.

  3. Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d'un certificat conforme au modèle A annexé à la présente convention. Ce document est délivré par les autorités désignées par les deux Etats et adressé par le double-national au représentant consulaire de l'Etat où il sera libéré des obligations militaires.

  4. Le double-national qui a sa résidence permanente dans un Etat tiers doit choisir, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, l'Etat dans lequel il souhaite accomplir ses obligations militaires.

  5. La faculté d'option prévue au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 4 s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B annexé à la présente convention ; elle est souscrite :

  • auprès des autorités compétentes de l'Etat où réside le double-national relevant du paragraphe 2 ;

  • auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat pour lequel a opté le double-national relevant du paragraphe 4.

Une copie de cette déclaration d'option est transmise aux autorités compétentes de l'autre Etat.

  6. Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat.

5. Accomplissement des obligations militaires en cas d'acquisition ultérieure de la double nationalité.

  1. Sous réserve du paragraphe 2, le citoyen de l'un des deux Etats qui acquiert la nationalité de l'autre Etat après le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au moment de sa naturalisation.

Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l'article 3, paragraphe 3.

  2. Si, avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires dans l'autre Etat, il ne reste astreint qu'à l'égard de ce dernier.

  3. Sont considérés comme prestations en vue de l'accomplissement des obligations militaires au sens du paragraphe 2 :

  • a).  Tout service militaire ou civil effectif indépendamment de sa durée y compris les préparations militaires en France.

  • b).  Le paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil.

  • c).  L'exemption ou la dispense de l'accomplissement des obligations militaires dans les cas prévus par la législation applicable.

  4. Le seul recensement administratif d'un double-national en vue de l'accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par l'une de ses représentations diplomatiques ou consulaires n'est pas considéré comme prestation au sens du paragraphe 2.

6. Certificat de situation.

Le double-national visé aux articles 3 ou 4 justifie de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d'un certificat conforme au modèle C annexé à la présente convention.

7. Résidence permanente.

  1. La résidence permanente s'apprécie en tenant compte du lieu où le double-national possède le centre de ses intérêts principaux.

  2. Jusqu'à l'âge de 18 ans, la résidence permanente du double-national non émancipé ni marié est celle du détenteur de l'autorité parentale. Le paragraphe 1 demeure applicable lorsque les parents exerçant en commun l'autorité parentale ont des résidences permanentes séparées.

8. Obligations de réserve.

Le double-national n'est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil que dans l'Etat où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires.

9. Mobilisation.

En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l'Etat où il a accompli ses obligations militaires.

10. Condition juridique des double-nationaux.

Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

11. Fraudes.

Le double-national qui se sera soustrait à ses obligations militaires légales est exclu du bénéfice de la présente convention à la demande de l'Etat dans lequel il aurait dû accomplir ces obligations.

12. Difficultés d'application.

Les difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention seront réglées par les deux Etats par la voie diplomatique.

13. Dispositions transitoires.

  1. La situation militaire des double-nationaux pour lesquels une décision a été prise en application de la convention du 1er août 1958 reste régie par cette dernière. Néanmoins, les effets attachés au transfert de la résidence permanente dans l'Etat où le double-national n'a pas servi, régi par l'article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite convention, et à la mobilisation, régie par l'article 5, cesseront de s'exercer à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention.

  2. La situation militaire des double-nationaux auxquels la convention du 1er août 1958 n'était pas applicable ou pour lesquels aucune décision administrative n'a été prise est régie par la présente convention dès son entrée en vigueur.

  3. La présente convention n'affecte en rien les effets des jugements portant sur l'accomplissement des obligations militaires qui ont été rendus avant son entrée en vigueur. Toutefois, si, dans un délai de deux ans à partir de cette dernière date, le double-national a obtenu la régularisation de sa situation, il ne sera pas tenu de subir les peines prononcées à son encontre.

  4. Les cas qui n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement lors de l'entrée en vigueur de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique et dans l'esprit de la présente convention.

14. Entrée en vigueur et dénonciation.

  1. Chacune des parties contractantes s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

A la même date, la convention du 1er août 1958 entre la France et la Suisse relative au service militaire des double-nationaux, y compris l'arrangement administratif du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 1961 et l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 février 1989 deviendront caducs.

  2. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des parties pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre partie.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en langue française à Berne, le 16 novembre 1995 en double exemplaire.

Pour le gouvernement de la République française :

L'ambassadeur de France,

Bernard GARCIA.

Pour le conseil fédéral suisse :

Le directeur de l'office fédéral de l'adjuvance,

Fritz HUSI.

Annexes

106*/47 CERTIFICAT DE RESIDENCE

106*/48 DECLARATION D'OPTION

106*/49 CERTIFICAT DE SITUATION