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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration générale ; bureau rémunérations-déplacements

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les taux du complément et du supplément forfaitaires prévus aux articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.

Du 04 mai 1995
NOR D E F P 9 5 0 1 3 8 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 11 avril 1994 (BOC, p. 2201).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.2.

Référence de publication : BOC, p. 2895.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE MINISTRE DU BUDGET,ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu le décret 59-1193 du 13 octobre 1959 (1) modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 susvisé est égal à un multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires allouée aux militaires intéressés, à la date d'effet de leur mutation, déterminé conformément au tableau ci-après :

Période écoulée depuis la précédente mutation.

Multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires.

Officiers.

Non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive.

Moins de 14 mois

6

9

Entre 14 mois et moins de 26 mois

5

8

Entre 26 mois et 36 mois

4

7

Plus de 36 mois

3,5

5,5

 

Art. 2.

 

Le montant du supplément forfaitaire prévu à l'article 5 quater du décret du 13 octobre 1959 susvisé est égal à un multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires allouée aux militaires intéressés, à la date d'effet de leur mutation, déterminé conformément au tableau ci-après :

Nombre de mutations.

Multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires.

Officiers.

Non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive.

A la troisième mutation

Néant

3,5

A la quatrième mutation

Néant

3,5

A la cinquième mutation

Néant

5,5

A la sixième mutation

1,5

7,5

A la septième mutation

1,5

7,5

A la huitième mutation

3,5

7,5

A la neuvième mutation et au-delà

4,5

7,5

 

Art. 3.

 

L'arrêté du 11 avril 1994 fixant les taux du complément et du supplément forfaitaires prévus aux articles 5 ter et 5 quater du décret 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires est abrogé.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.

Fait à Paris, le 4 mai 1995.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.

Pour le ministre du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI.

Pour le ministre de la fonction publique et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

H. BOUCHAERT.