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DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ relatif au recrutement sur titres des élèves de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'école nationale supérieure de techniques avancées. (radié du BOEM 815.1).

Du 28 juin 1973
NOR

Référence de publication : BOC/SC, p. 962.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu le décret no 70-326 du 15 avril 1970 (1) instituant une école nationale supérieure de techniques avancées, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 72-1245 du 22 décembre 1972 (2), relatif à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 72-1245 du 22 décembre 1972 (2), et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1948 (3) modifié fixant la liste des écoles qui délivrent un diplôme d'ingénieur dispensant des certificats d'études supérieures de sciences exigés des candidats au diplôme d'ingénieur docteur ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1949 (4) modifié fixant la liste des titres étrangers permettant de postuler le diplôme d'ingénieur docteur ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1972 (5) portant organisation et fonctionnement de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, et notamment ses articles 22 et 25,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les élèves français de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'école nationale supérieure de techniques avancées recrutés sur titres sont choisis :

  • parmi les officiers dont la candidature est présentée par l'autorité militaire dont ils relèvent ;

  • parmi les candidats titulaires des diplômes d'ingénieur ou de maîtrise suivants :

  • A.  Diplôme d'ingénieur d'une des écoles suivantes :

    • a).  Ecole polytechnique ;

      • Ecole nationale des ponts et chaussées ;

      • Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, pour l'admission à l'école nationale supérieure de techniques avancées ;

      • Ecole nationale supérieure de techniques avancées, pour l'admission à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

      • Ecole nationale supérieure des télécommunications ;

      • Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

      • Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy ;

      • Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

      • Ecole centrale des arts et manufactures ;

      • Ecole supérieure d'électricité.

    • b).  Autres écoles prévues par l' arrêté du 20 avril 1948 modifié fixant la liste des écoles qui délivrent un diplôme d'ingénieur dispensant des certificats d'études supérieures de sciences exigés des candidats au diplôme d'ingénieur docteur.

  • B.  Diplôme de maîtrise dans l'une des disciplines suivantes :

    • mécanique ;

    • physique et sciences physiques ;

    • mathématiques et sciences mathématiques ;

    • mathématiques et applications fondamentales ;

    • informatique ;

    • électronique, électrotechnique, automatique ;

    • sciences appliquées ;

    • sciences et techniques ;

    • chimie ou chimie physique, avec certificat optionnel de mathématiques pures ou appliquées ou unités équivalentes (ce diplôme n'est valable que pour la candidature à l'école nationale supérieure de techniques avancées dans l'option « Chimie industrielle ») ;

    • géologie avec certificat optionnel de mathématiques pures ou appliquées ou unités équivalentes (ce diplôme n'est valable que pour la candidature à l'école nationale supérieure de techniques avancées dans l'option « Océanologie »).

Art. 2.

 

Les élèves étrangers sont choisis en principe parmi les candidats titulaires :

  • soit de l'un des diplômes mentionnées à l'article premier ci-dessus ;

  • soit de l'un des titres prévus par l'arrêté du 13 octobre 1949 modifié, fixant la liste des titres étrangers permettant de postuler le diplôme d'ingénieur docteur.

Art. 3.

 

Le jury chargé de l'examen des titres présentés par les candidats et de la vérification du niveau des connaissances comprend :

  • le directeur de chacune des écoles ;

  • le directeur des études de chacune des écoles ;

  • un représentant du directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ;

  • une personnalité de l'industrie désignée par le président du conseil de perfectionnement ;

  • un membre du corps enseignant de chaque école, désigné par le directeur après avis des représentants de ce corps au conseil intérieur ;

  • le représentant des anciens élèves, membre du conseil intérieur de chacune des écoles.

Participent en outre aux réunions du jury, avec voix délibérative :

  • pour l'examen des candidatures d'officiers français, un officier désigné par chacun des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

  • pour l'examen des candidatures de ressortissants étrangers, un représentant du directeur des affaires internationales de la délégation ministérielle pour l'armement.

Le jury est présidé par l'un des deux directeurs d'école désigné par le délégué ministériel pour l'armement.

Art. 4.

 

Le délégué ministériel pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des armées,

Aymar ACHILLE-FOULD.