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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : section « Bulletin officiel »

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

Du 10 octobre 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 9 0 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.3., 113.11.

Référence de publication : BOC, p. 4428.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2505) portant organisation générale de la gendarmerie nationale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La gendarmerie maritime constitue l'une des formations spécialisées de la gendarmerie nationale. Elle est placée pour emploi auprès du chef d'état-major de la marine.

Au titre de cette spécialisation :

  • elle participe avec ses unités navigantes à l'exercice des attributions des préfets maritimes dans le domaine de l'action de l'État en mer ;

  • elle est chargée de la police administrative, judiciaire et militaire dans les lieux et établissements relevant du commandement de la marine et concourt à leur protection ;

  • elle participe à la défense maritime du territoire.

Disposant d'une organisation et de moyens adaptés, elle concourt, en mer et sur le littoral, en liaison avec les autres formations de la gendarmerie et tous autres organismes compétents, à l'exécution des lois, décrets et arrêtés conformément au règlement sur le service de la gendarmerie.

Art. 2.

 

La gendarmerie maritime comprend :

  • un commandement ;

  • des formations adaptées ;

  • un centre d'instruction.

Art. 3.

 

Le commandement de la gendarmerie maritime est exercé par un officier supérieur ou général de gendarmerie qui relève du directeur général de la gendarmerie nationale, ainsi que du chef d'état-major de la marine pour ce qui concerne l'emploi de la gendarmerie maritime dans le domaine de sa spécialisation.

Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de la gendarmerie maritime reste placé sous l'autorité des chefs hiérarchiques de la gendarmerie maritime.

Art. 4.

 

Les règles relatives à l'administration, au logement et à la gestion du personnel de la gendarmerie nationale sont applicables aux officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires affectés à la gendarmerie maritime.

Art. 5.

 

Les règles d'exécution du service et d'administration, les effectifs, l'implantation, le logement du personnel et les dotations en matériels des formations de la gendarmerie maritime sont fixés par des instructions particulières.

Art. 6.

 

Le chef d'état-major de la marine et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. ROUSSELY.