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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau du droit international

CIRCULAIRE relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux.

Du 30 mai 1997
NOR P R M X 9 7 0 2 0 5 0 C

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.1.

Référence de publication : JO du 31, p. 8415 ; BOC, p. 4649.

1. Contenu

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

2. Contenu

Les principes régissant les relations des administrations françaises avec les autorités étrangères sont précisés par deux textes de référence, toujours en vigueur :

  • l'arrêté du 1er janvier 1999 (1) selon lequel « les étrangers accrédités de quelque manière que ce soit près du Gouvernement… n'ont de rapports directs qu'avec le ministre des relations extérieures ; ils ne communiquent que par son intermédiaire avec les autres ministères » ;

  • le décret du 25 décembre 1810 (2) , selon lequel il est expressément défendu aux ministres de répondre, soit par écrit, soit verbalement, à aucune demande, plainte ou affaire, que ce soit de petite ou de grande importance, qui leur serait adressée par un agent étranger. « L'unique réponse doit être qu'ils doivent s'adresser au ministre des relations extérieures. »

Le développement des relations internationales implique désormais que d'autres autorités que le ministre des affaires étrangères aient des relations avec leurs homologues étrangers, ou avec des organisations internationales. Ils peuvent notamment être amenés à négocier des engagements internationaux qui lient la France.

Cette pratique qu'impose la vie internationale ne doit à aucun moment mettre en cause l'unité et la cohérence de la politique étrangère de la France : cette cohérence suppose que le ministre des affaires étrangères joue pleinement son rôle de conception et de coordination. Pour ce faire, il doit être tenu informé des relations qu'entretiennent les autres ministres avec des autorités étrangères, surtout lorsque celles-ci sont susceptibles d'aboutir à la conclusion d'un accord international.

Les règles générales qui doivent être respectées pour le bon fonctionnement de l'Etat dans la vie internationale ont été rappelées, notamment dans la circulation du 17 juillet 1995 (3) relative à la coordination de l'action extérieure de l'Etat. Par la présente circulaire, je vous indique les règles à suivre relatives à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux.

3. Typologie des accords internationaux.

En droit international (4) , le terme « traité » désigne tout accord destiné à produire des effets de droit et régi par le droit et régi par le droit international, conclu par écrit entre deux ou plusieurs sujets de droit international. Le droit international — qui n'est pas formaliste — laisse toute liberté aux parties quant à l'appellation donnée à leur engagement.

La pratique française distingue les accords dits en forme solennelle — désignés à l'article 52 de la Constitution par le terme « traités » —, conclus au nom des chefs d'Etat, et les accords en forme simplifiée, conclus au niveau des gouvernements. Les pouvoirs de signature des accords en forme solennelle sont signés par le Président de la République. Ils doivent faire l'objet d'une ratification ; l'instrument de ratification est également signé par le Président de la République. Les pouvoirs de signature des accords en forme simplifiée sont signés par le ministre des affaires étrangères de même que, le cas échéant, les instruments d'approbation de ces accords. Sous cette réserve, l'entrée en vigueur des accords de l'une et l'autre forme est soumise aux mêmes procédures constitutionnelles. Leur portée juridique est identique au regard du droit international comme du droit interne.

Le choix de la forme solennelle se fait en fonction des précédents, de la nécessité qu'a l'Etat étranger d'adopter cette forme en raison de son droit interne ou de considérations politi

ques qui conduisent à donner une plus grande solennité à l'engagement. L'article 53 de la Constitution commande la forme solennelle dans un certain nombre de cas : traités de paix et traités de commerce.

Le terme de convention est souvent utilisé pour des accords bilatéraux et multilatéraux qui portent sur des matières techniques. Elle est traditionnelle pour certaines catégories d'accords : conventions consulaires, conventions fiscales.

Lorsqu'un accord complète ou modifie un accord existant, il peut être appelé « protocole additionnel », « protocole modifiant l'accord… » ou, à la rigueur, « avenant ».

En revanche, il faut éviter les expressions « mémorandum d'accord » ou « protocole d'accord », susceptibles de créer une confusion sur la portée de l'engagement souscrit.

Dans leurs contacts avec des pays anglo-saxons, les négociateurs français peuvent se voir proposer des « mémorandums d'entente » ou « memorandum of understanding ». Ces instruments ne sont pas toujours considérés par les juristes de ces pays comme des accords internationaux, mais comme des engagements de bonne foi qui ne lient pas les signataires. Or cette distinction est inconnue dans la conception française du droit international qui reconnaît à tout engagement pris au nom du gouvernement la valeur d'un accord international créant des obligations. Il faut donc éviter de conclure des textes portant l'appellation « memorandum of understanding », afin de ne pas aboutir à des situations où le gouvernement français se considérait comme lié sans que la réciproque soit vraie. Si toutefois cette formule est imposée aux négociateurs français dans un cadre multilatéral par exemple, ils devront faire préciser par toutes les parties que ces instruments sont bien contraignants et que la France en exigera le respect.

A côté des accords internationaux conclus au nom des chefs d'Etat ou de gouvernement, la pratique internationale admet la conclusion d'arrangements administratifs, conclus avec leurs homologues étrangers par des ministres. Ces arrangements constituent une catégorie inconnue du droit international. En conséquence, tout en engageant l'Etat, ils présentent l'inconvénient de n'offrir aucune sécurité quant à leur exécution par l'autre partie. Il ne faut donc recourir à ces instruments que dans des circonstances particulières, pour compléter ou préciser un accord existant, ou, à la rigueur, pour organiser une coopération administrative de portée limitée. Dans tous les cas, les ministres ne peuvent s'engager que dans la stricte limite de leurs attributions et la compétence de la partie étrangère doit être vérifiée autant que possible. Pour un texte qui relèverait soit en France, soit en ce qui concerne la partie étrangère, de plusieurs ministres, il ne peut être fait usage de la technique de l'arrangement administratif.

4. Négociation des accords. (5)

4.1. La décision d'ouvrir une négociation.

La décision d'ouvrir une négociation ou de refuser la proposition qui est faite en ce sens par un Etat constitue un acte de politique étrangère engageant la France.

Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères constate la nécessité de disposer d'un nouvel accord bilatéral ou multilatéral ou de modifier un accord existant, il lui incombe d'en informer le ministre des affaires étrangères. Il fait de même lorsqu'il s'agit d'un projet d'arrangement administratif. En effet, seul ce ministre dispose d'une connaissance précise de l'ensemble de nos relations internationales lui permettant de juger de l'opportunité d'une telle négociation. Lorsque des divergences de vues sur l'ouverture d'une négociation opposent plusieurs ministres, le ministre des affaires étrangères saisit le Premier ministre aux fins d'arbitrage.

4.2. La définition du cadre de la négociation.

Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères propose à celui-ci l'ouverture d'une négociation, il fait connaître à ce dernier la teneur de l'accord dont il souhaite la négociation dans des délais compatibles avec un examen approfondi. Cette information permet à la direction compétente du ministère des affaires étrangères, en relation avec la direction des affaires juridiques, de définir la nature de l'instrument, de procéder à une première mise au point de sa rédaction et de vérifier que les dispositions de celui-ci seront conformes au droit international, aux engagements conventionnels souscrits par la France et au droit interne. En cas de nécessité, les difficultés rencontrées lors de cette mise en forme font l'objet de réunions d'arbitrage sous l'autorité du cabinet du Premier ministre.

Le ministre des affaires étrangères procède à la consultation de tous les ministres pouvant être intéressés à la négociation.

Puis le ministre des affaires étrangères, en coopération, le cas échéant, avec le ministre principalement concerné, définit ou approuve le mandat des négociateurs et la composition de la délégation. Ce mandat est constitué par les positions que ceux-ci ont à soutenir durant la négociation.

La pratique actuelle n'impose pas aux négociateurs d'être munis de pouvoirs formels au stade de la négociation, sauf si les parties à cette négociation ou l'organisateur de celle-ci l'exigent.

4.3. L'agenda prévisionnel de la négociation et des procédures ultérieures.

Un agenda prévisionnel indicatif est établi conjointement par le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le ministre en charge de la négociation, en même temps qu'est défini le cadre de la négociation. Il porte sur deux points :

  • pour la phase de négociation, il comporte autant que possible une estimation du calendrier des rencontres, de la durée de la négociation et de la date envisagée pour la signature de l'accord. Il convient de tenir compte, dans le calcul de cette durée, des délais nécessaires aux consultations interministérielles et à l'examen des questions politiques, techniques et juridiques que soulève la négociation.

    Dès cette phase, il convient également de déterminer si l'accord pourrait entraîner une adaptation des dispositions législatives ou réglementaires nationales. Cet aspect est à prendre particulièrement en considération lorsqu'un projet de loi destiné à mettre en application l'accord est susceptible d'être présenté au Parlement concomitamment avec l'autorisation de ratification ou d'approbation de l'accord ;

  • pour la phase ultérieure, il convient de déterminer le plus tôt possible si l'accord devrait faire ou non l'objet d'une autorisation parlementaire de ratification ou d'approbation, en application de l'article 53 de la Constitution.

Il faut également déterminer, dès que possible, si l'instrument sera ou non applicable aux territoires d'outre-mer. A cet effet, le ministre chargé des territoires d'outre-mer est consulté sur la nécessité de recueillir l'avis des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer. Les dispositions de la circulaire no 4446/SG du 30/01/1997 (publiée au Journal officiel du 1er février 1997, page 1720) (6) doivent, à cet égard, être respectées. Les délais de consultation des assemblées territoriales doivent impérativement être pris en compte pour l'établissement du calendrier précité.

En tout état de cause, il convient de prévoir des délais suffisants pour éviter que les administrations et organes consultés n'aient à se prononcer, le moment venu, dans l'urgence.

4.4. La conduite de la négociation.

Il est indispensable qu'une information précise sur le contenu et l'évolution des discussions soit diffusée à l'ensemble des ministères intéressés, notamment lorsque ces discussions sont de nature à affecter sensiblement la teneur de l'accord. Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères conduit la négociation, il doit veiller à ce que ce dernier dispose d'un suivi détaillé de la négociation.

Les corrections et ajustements souhaités doivent intervenir autant que possible avant la clôture de la phase officielle de négociation (7) . En effet, dès sa signature, la portée de l'accord ne peut plus être modifiée, sauf par voie de réserves s'il s'agit d'un accord multilatéral. Or, il est trop souvent constaté que c'est au moment où sont engagées par le Gouvernement les procédures en vue de la ratification ou de l'approbation que les administrations font valoir des objections.

Lors de l'examen des questions juridiques que soulève le projet en cours de négociation, une importance particulière doit être accordée à la conformité des dispositions de celui-ci avec la Constitution. Le secrétaire général du Gouvernement doit être tenu informé de toute difficulté d'ordre constitutionnel soulevée par la négociation d'un accord. Il lui appartient de saisir, si nécessaire, le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la conformité du projet à la Constitution.

4.5. Cas particuliers de consultation.

Les accords culturels comportant des clauses douanières ou fiscales conformes aux usages en la matière doivent être communiqués par le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI ) à la Commission des Communautés européennes par le canal de notre représentation permanente à Bruxelles avant leur entrée en vigueur. Si ces clauses fiscales sont susceptibles d'être interprétées comme dérogatoires aux normes communautaires, il convient de fournir toutes les données utiles d'appréciation à la Commission qui informe les autres Etats membres dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à conclure un accord pouvant contenir des dérogations à la directive no 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 (8) (sixième directive TVA).

La décision du Conseil est réputée acquise dans un délai de deux mois si l'affaire n'est pas évoquée devant le Conseil.

Conformément à la décision du Conseil no 74/393/CEE du 22 juillet 1974 (9) (instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des Etats membres avec les pays tiers), il convient également d'informer la Commission et les autres Etats membres des accords relatifs à la coopération économique et industrielle qu'il est envisagé de négocier avec des pays tiers. Le texte de ces accords paraphés doit être communiqué à la Commission et aux autres Etats membres. A la demande de l'un d'entre eux ou à l'initiative de la Commission, une consultation peut être organisée afin de s'assurer que les accords envisagés sont conformes aux politiques communes et de favoriser, le cas échéant, une coordination des Etats membres à l'égard des pays tiers concernés.

5. Rédaction et présentation.

5.1. La langue des négociations et des accords.

La réforme constitutionnelle du 25 juin 1992 (10) a inscrit dans notre charte fondamentale le principe selon lequel « la langue de la République est le français » (article 2), Il appartient à nos représentants d'en tirer toutes les conséquences quant à la conduite de nos relations extérieures (11) .

5.1.1.

Pour la négociation des accords bilatéraux, que celle-ci se déroule en France ou à l'étranger, les négociateurs s'expriment et rédigent en français en faisant usage de l'interprétation et de la traduction si nécessaire. A l'étranger, en cas d'impossibilité d'utiliser le français dans les pour parlers, il convient d'utiliser une langue officielle du pays.

Dans les pays dont les négociateurs français ne pratiquent pas la langue ou une des langues officielles et lorsque leurs interlocuteurs ne pratiquent pas le français, l'usage d'une langue tierce est proscrit dans les phases officielles de négociation.

Dans tous les cas, les correspondances officielles relatives à la négociation sont rédigées en français.

Ce principe, valable pour tous les pays, doit être respecté de façon particulièrement stricte pour les pays qui appartiennent aux institutions francophones ;

5.1.2.

Pour la négociation des accords multilatéraux, il incombe aux négociateurs français de s'exprimer et de rédiger en français et de faire usage de l'interprétation et de la traduction. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans l'enceinte des rares organisations internationales où le français n'a pas le statut de langue officielle (institutions financières créées à Bretton-Woods).

Il faut veiller à ce que les documents préparatoires à une phase de négociation soient diffusés en temps utile en version française, par le secrétariat de l'organisation ou la présidence de la négociation ;

5.1.3.

La langue de l'accord :

Plusieurs cas de figure peuvent être distingués :

  • celui de la négociation bilatérale qui aboutit à un seul texte en version française ;

  • celui de la négociation bilatérale qui aboutit à deux textes, l'un en français, l'autre dans une langue officielle de l'autre Etat. Dans la mesure du possible, il faut décourager l'autre Etat de demander une version supplémentaire en langue tierce. Il est en tout cas exclu que celle-ci soit désignée dans l'accord comme faisant foi ;

  • celui des accords multilatéraux pour lesquels un texte est établi dans chacune des langues officielles de la négociation.

Dans tous les cas, les négociateurs français doivent exiger une version française faisant foi.

Le strict respect des obligations de la présente circulaire doit conduire à éviter que la version française faisant foi ne procède d'une traduction. De telles traductions comportent en effet le plus souvent des impropriétés terminologiques et risquent même d'introduire des notions inconnues de notre ordre juridique national. Ces défauts de la traduction sont, l'expérience le montre, à l'origine de bien des difficultés lors de l'accomplissement des phases ultérieures de la procédure et dans l'application même de l'accord.

Lorsqu'une telle traduction ne peut être évitée, il revient aux négociateurs de veiller à ce que celle-ci soit parfaitement conforme tant aux usages du français qu'à notre tradition juridique. Cette surveillance doit s'exercer suffisamment tôt pour permettre la prise en compte des observations qu'appellera cette traduction.

5.2. Eléments habituels d'un accord international.

D'une façon générale, les caractéristiques de la rédaction doivent être autant que possible conformes à la circulaire no 4446/SG du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre, qui recommande notamment clarté, sobriété et correction grammaticale et pose le principe d'un énoncé par article.

Le titre précise clairement l'objet du texte sous une forme aussi concise que possible, ainsi que les parties à l'instrument (12) .

Le préambule énonce les parties : « Le Président de la République française et le Président… », « La République française et le Royaume de… » « Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de… », ou, pour certains accords multilatéraux, « les Etats parties au présent accord », formules éventuellement complétées, selon la rédaction des articles du dispositif de l'accord, par la formule « ci-après dénommées : « Les Hautes Parties contractantes », s'agissant d'un accord en forme solennelle, ou « les Parties », s'agissant d'un accord en forme simplifiée.

Il rappelle en tant que de besoin les accords antérieurs dans le cadre desquels est conclu l'accord en cause. Il peut également fixer le principe de l'engagement et les intentions politiques auxquelles répond la conclusion de cet accord. L'ensemble se conclut par la formule : « sont convenus des dispositions suivantes ».

Il convient d'être attentif à la rédaction du préambule, dans la mesure où celui-ci peut éventuellement constituer un élément d'appréciation des intentions des parties en cas de difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord.

Les articles sont rédigés au présent, comme dans les textes de droit interne, pour marquer la permanence des dispositions. Ils doivent exprimer clairement les engagements des parties. Les formules du type « s'engagent à » sont rendues inutiles par la formule qui clôt le préambule (voir paragraphe précédent), sauf si les négociateurs souhaitent expressément exclure l'applicabilité directe des dispositions concernées.

La règle générale suivie par les publications officielles s'agissant des intitulés d'organismes et d'institutions consiste, lorsqu'il s'agit d'organismes et d'institutions dont la compétence s'étend à tout le territoire d'un Etat, à les traiter comme de véritables noms propres et donc à doter le premier mot nécessaire à l'identification d'une majuscule, ainsi que l'adjectif éventuel qui le précède, à l'exclusion de tout autre. Les sigles sont à proscrire, de même que l'emploi des mots d'une langue étrangère.

En dehors du cas des engagements correspondants à une opération entraînant nécessairement une dépense spécifique, l'accord doit contenir une clause de réserve budgétaire qui permet de limiter l'engagement financier de l'Etat aux crédits votés par le Parlement dans le cadre des lois de finances annuelles.

Un accord n'a pas en principe à mentionner les services traitants chargés de mettre en œuvre un instrument international. Cette mention lie inutilement alors que l'évolution des compétences et les circonstances commandent des adaptations fréquentes de l'organisation administrative. En sens inverse, la demande par des négociateurs étrangers d'une telle disposition peut être la marque d'une faiblesse de leur administration dans leur Etat et le signe de difficultés ultérieures d'application de l'accord projeté.

Une clause territoriale peut être nécessaire, en particuler dans le cas des conventions fiscales et des accords de protection et d'encouragement des investissements. A cet égard, trois formules, couvrant implicitement la mer territoriale qui n'a donc pas à être expressément visée, peuvent être utilisées pour la partie française :

  • « le présent accord est applicable à l'ensemble du territoire de la République française », c'est-à-dire à ses départements européens et d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

  • « le présent accord est applicable aux départements européens et d'outre-mer de la République française » ;

  • « le présent accord est applicable aux départements européens de la République française ».

Même dans les cas où l'Etat étranger ne souhaite pas définir le champ d'application territorial de l'accord en ce qui le concerne, l'accord doit explicitement mentionner le champ d'application territorial pour la France.

Dans la désignation des territoires auxquels l'accord est applicable, il peut être ajouté, le cas échéant : « ainsi qu'à sa zone économique exclusive et à son plateau continental pour les activités relevant des droits souverains de la République française, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 » (13) .

Il convient, en tout état de cause préalablement au choix d'une de ces rédactions, de déterminer :

  • si, eu égard à son objet, l'accord traitera de matières de la compétence des territoires d'outre-mer ;

  • dans l'affirmative, s'il y a lieu, d'exclure ceux-ci du champ d'application de l'accord.

Si la convention porte sur des matières de la compétence des territoires d'outre-mer et si son application dans ces territoires est souhaitée, il convient de consulter les assemblées territoriales (cf. II.3, V.2 et annexe VI.12).

La mention des mécanismes de règlement des différends sur l'interprétation des instruments est une faculté.

Si de tels mécanismes ne sont pas mentionnés dans un accord, les différends sur son interprétation se régleront par la voie diplomatique. En cas d'échec, il peut être convenu de recourir à un autre mode de règlement des différends, par exemple l'arbitrage. Cela suppose l'accord des deux parties.

S'il est prévu dans l'accord de recourir à l'arbitrage, le soin de désigner les arbitres manquants peut être confié au secrétaire général des Nations unies, au président de la Cour internationale de justice ou aux présidents d'autres juridictions internationales. Pour certains types d'accord, notamment les accords sur la protection et l'encouragement des investissements, il est d'usage de prévoir des clauses ad hoc de règlement des différents, comme le recours au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre un Etat et une personne privée.

Toute mention relative au règlement des différends doit faire l'objet d'une consultation préalable de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.

Les clauses finales mentionnent les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord (cf. VI). Elles doivent aussi contenir les conditions de validité de l'accord : durée, clause de dénonciation, prolongement éventuel des opérations en cours au titre de l'instrument en cas de dénonciation… La durée de validité de l'accord peut varier, d'un an à une durée illimitée. Elle peut être prorogée pour des périodes de même durée, soit tacitement, soit par accord exprès. En cas de prorogation tacite, il conviendra de s'assurer régulièrement que l'accord continue à produire des effets. Si une prorogation par accord exprès est choisie, il faudra l'effectuer le moment venu, faute de quoi l'accord sera automatiquement abrogé (cf. ANNEXE I ).

La formule finale mentionne la date et le lieu de signature, le nombre d'exemplaires originaux et les versions linguistiques. Elle se présente ainsi : « Fait à…, le…, en deux exemplaires originaux en langues française et…, chacun des textes faisant foi ». Chaque partie conserve un exemplaire original contenant les différentes versions linguistiques et dans lequel les textes la mentionnent en première place, aussi bien dans le titre, le préambule et les signatures que dans les dispositions où les deux parties sont citées (principe de l'alternat). Pour un accord en deux versions linguistiques par exemple, ce sont donc quatre textes différents qui auront été rédigés.

Les signatures sont placées chacune sous la mention « Pour le Gouvernement de… » dans le cas d'un accord en forme simplifiée ou « Pour le Président de la République… » dans le cas d'un accord en forme solennelle. Sous chaque signature sont dactylographiés le prénom, le nom et la qualité du signataire.

5.3. Particularités selon les types d'accord.

5.3.1. Forme solennelle et forme simplifiée.

Outre la formule précédant la signature, les accords en forme solennelle ne se distinguent des accords en forme simplifiée que sur quelques points. Ils sont en principe intitulés « traités (…) entre la République française et… ». Il peut être agréé entre les parties de mentionner les plénipotentiaires qui ont négocié le traité (cf. ANNEXE II ). En outre, le texte doit prévoir une ratification.

5.3.2. Protocole de signature.

Un protocole de signature est une annexe de nature interprétative. Il commence généralement par les mots : « Au moment de signer le présent traité (ou accord), les plénipotentiaires (ou les représentants des deux gouvernements) sont tombés d'accord pour donner l'interprétation suivante à l'article… du traité (ou de l'accord). » Il ne comporte pas de clauses finales, mais est signé comme le texte de base.

5.3.3. Echange de lettres ou de notes.

Un échange de lettres est une forme particulière d'accord, en principe réservée à des engagements dont le texte est assez court. Il répond également à des règles de présentation particulière (cf. ANNEXE III ). Un accord peut aussi être conclu sous forme d'échange de notes, lequel se caractérise par le style impersonnel et les formules de politesse traditionnelles.

6. Signature.

6.1. Compétence.

En dehors du Président de la République, du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, tous les signataires d'un accord, quelle que soit sa dénomination, doivent être munis de pouvoirs. A la différence des accords, les arrangements administratifs peuvent être signés sans pouvoirs. Toutefois, lorsqu'un ambassadeur procède à leur signature au nom d'un ministre, il doit être muni de l'autorisation de celui-ci.

Par la circulaire no 4251/SG du 17 juillet 1995 , j'ai précisé qu'afin de valoriser la conclusion de nos accords auprès des Etats concernés, ces accords doivent être signés soit par les ministres, ministres délégués ou secrétaires d'Etat eux-mêmes à Paris ou dans les Etats concernés, soit, à défaut, par les ambassadeurs dans leur Etat de résidence. Le cas des protocoles financiers est traité dans la note no 2561 du 17 juillet 1995 (14). Dans tous les cas de figure, il convient d'informer ces derniers de l'imminence d'une telle signature, afin qu'ils puissent s'assurer de la préparation de nos partenaires et apprécier l'écho donné à cet événement dans leur Etat de résidence.

L'article 52 de la Constitution prévoit que le Président de la République négocie et ratifie les traités. Le texte constitutionnel ne prévoit pas qu'il le signe, mais ne l'exclut pas. En revanche, l'article 19 de la Constitution ne mentionne pas les actes prévus à l'article 52 parmi ceux qui sont dispensés du contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables. Ce contreseing apparaît donc nécessaire. Le terme de « ministre responsable » doit être interprété comme visant le ou les ministres auxquels incombe, à titre principal, la préparation et l'application du traité et qui, à ce titre, ont normalement assumé la responsabilité de la négociation. Il ne s'étend pas à tous les ministres qui devront tirer les conséquences de la ratification du traité (15) . Par ailleurs, la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française (publiée au Journal officiel du 13 avril 1996, page 5724) prévoit, par son article 40, que le président du gouvernement de la Polynésie française peut recevoir pouvoir pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'Etat ou de la Polynésie avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

6.2. Procédure.

Lorsque le ministre principalement concerné n'est pas le ministre des affaires étrangères, il demande à ce dernier des pouvoirs. Ils sont établis par la direction des affaires juridiques (sous-direction des accords et traités) du ministère des affaires étrangères, à la demande du service traitant de ce ministère.

Ce dernier transmet à cette fin un dossier comprenant :

  • une note précisant les nom, prénom(s) et qualité du bénéficiaire des pouvoirs (ainsi que son grade éventuel dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour les pleins pouvoirs), le nom de l'agent compétent du service traitant, le nom de l'agent de la direction des affaires juridiques qui a suivi le dossier et, pour les accords entrant en vigueur à la signature, les lettres par lesquelles les ministres intéressés ont donné leur accord ;

  • une note explicative comportant une analyse sommaire de l'accord et indiquant, lorsque celui-ci doit entrer en vigueur du seul fait de sa signature, les raisons pour lesquelles il n'a pas à être soumis au Parlement ;

  • le texte définitif de l'accord ou à défaut sa dernière version, ainsi que les modifications susceptibles d'y être apportées (en un seul exemplaire pour les pouvoirs simples, en deux exemplaires pour les pleins pouvoirs).

Si la signature n'a pas lieu, le ministre concerné fait retour des pouvoirs, accompagnés d'une note explicative, au ministre des affaires étrangères.

Les délais nécessaires à la délivrance des pouvoirs sont normalement les suivants :

  • une semaine pour des pouvoirs simples, délivrés par le ministre des affaires étrangères pour la signature d'un accord en forme simplifiée conclu au nom du Gouvernement ;

  • trois semaines pour des pleins pouvoirs, délivrés par le Président de la République pour la signature d'un accord en forme solennelle conclu en son nom.

Il est également d'usage de délivrer des pouvoirs pour la participation aux conférences diplomatiques destinées à élaborer un instrument international, lesquels permettent en général de « siéger, négocier et voter ».

6.3. Dispositions protocolaires.

Le texte paraphé doit encore être soumis à un certain contrôle. La direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères fait ses observations sur l'ensemble des dispositions de l'accord. S'il est bilingue, le service traitant en envoie copie au service de la traduction qui vérifie la concordance des textes. En aucun cas, le texte paraphé du projet, qui est seulement un document de travail des négociateurs, ne peut, pour cette raison, recevoir ultérieurement les signatures définitives.

Le ministre des affaires étrangères fait alors établir les versions du texte sur les supports appropriés pour recevoir les signatures. Dans le cas d'un engagement multilatéral, il assume également cette tâche si la France a été désignée pour en assurer la conservation, en prévoyant de faire imprimer les copies destinées aux autres parties.

En principe, la signature des accords bilatéraux se fait dans la capitale où la négociation ne s'est pas conclue. Toutefois, on ne tient pas compte de cet élément si elle doit intervenir à l'occasion d'un déplacement ministériel. La cérémonie de signature se déroule suivant un cérémonial précis dont l'organisation est confiée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'Etat où elle est effectuée. Dans le cas d'un accord multilatéral, cette organisation revient à l'Etat ou à l'organisation désigné comme dépositaire (cf. ANNEXE IV ).

6.4. Conservation.

La conservation des originaux des accords bilatéraux ou multilatéraux dont la France est dépositaire, ou des copies certifiées conformes des accords multilatéraux dans les autres cas, est assurée par le ministère des affaires étrangères. Si l'accord a été signé à l'étranger, il revient à l'ambassade d'acheminer au Protocole, sous bordereau enregistré, l'original ou la copie conforme qui revient à la France. La direction des archives et de la documentation et de la direction des affaires juridiques (sous-direction des accords et traités) sont informées de la signature de l'accord, par télégramme si elle a eu lieu à l'étranger ou par avis de signature si elle a eu lieu à Paris (cf. ANNEXE V ).

7. Autorisation de ratifier ou d'approuver.

Le ministre des affaires étrangères est compétent pour mettre en œuvre la procédure permettant à la France d'exprimer son consentement à être liée (16) par l'instrument international, y compris lorsque celui-ci a été négocié par un autre ministre. Il détermine, à partir des dispositions qui ont été signées, s'il convient ou non de solliciter une autorisation parlementaire pour approuver, ratifier l'accord ou y adhérer.

7.1. La demande d'autorisation parlementaire de ratification ou d'approbation.

La Constitution prévoit que certains engagements internationaux sont soumis au Parlement avant leur ratification ou leur approbation. La liste en est donnée par l'article 53, qui dispose que « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ».

Une fois la signature de l'accord effectuée, le ministre concerné prend l'attache du ministre des affaires étrangères afin que celui-ci examine si cet accord relève ou non de l'article 53 de la Constitution. Il doit en être ainsi pour tous les accords, y compris pour ceux qui constituent des amendements ou des ajouts par rapport à un accord principal, dans la mesure où aucune règle de parallélisme des formes ne peut être invoquée pour appliquer à l'accord complémentaire le traitement réservé à l'accord principal. C'est précisément le cas lorsque l'accord principal ne comporte pas de dispositions de nature législative ou ayant une incidence sur les finances publiques et qui de ce fait ne relève pas de la procédure de l'article 53, alors que l'avenant, comportant de telles dispositions, y sera soumis.

La direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères procède à l'analyse requise en fonction du contenu propre de chaque accord et en examinant chacune de ses clauses. Sauf pour les traités de paix et de commerce, les accords relatifs à l'état des personnes et ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, il n'est pas possible de définir a priori les accords dont l'objet les ferait entrer ou non dans les prévisions de l'article 53. Quelques indications peuvent néanmoins être fournies, notamment à partir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat.

Les accords de siège sont d'ordinaire soumis à autorisation législative, dans la mesure où ils contiennent des dispositions sur les privilèges et immunités.

Les accords édictant une obligation financière directe et certaine sont considérés comme engageant les finances de l'Etat. Il en est ainsi lorsque cette contribution financière, qui peut prendre des formes variées (participation à un mécanisme de financement spécifique, mise à disposition de personnels ou de biens…) constitue pour le Gouvernement une obligation, dont l'inexécution serait considérée par les autres parties comme un manquement aux engagements internationaux de la France.

Dès lors que l'une au moins des stipulations d'un accord ressortit au domaine de la loi, tel qu'il est déterminé par l'article 34 de la Constitution, l'autorisation du Parlement pour sa ratification ou son approbation doit être recherchée. Cette exigence s'applique même dans les cas où la législation en vigueur satisfait en l'état à toutes les obligations résultant du traité ou de l'accord en cause, sans qu'il soit besoin de la modifier ou de la compléter.

Lorsque la réponse à la question de savoir si l'accord relève de la procédure prévue par l'article 53 soulève une difficulté, il appartient au ministre des affaires étrangères de consulter le secrétaire général du Gouvernement.

7.2. La procédure de ratification ou d'approbation.

Dans les cas où l'expression du consentement à être lié par l'accord nécessite la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article 53, les étapes de cette procédure se déroulent de la façon suivante :

  • le dossier du projet de loi est constitué par le ministère des affaires étrangères avec le concours des autres administrations intéressées et adressé au secrétariat général du Gouvernement (service législatif) aux fins de saisine du Conseil d'Etat. Il signale, le cas échéant, la nécessité d'un prompt examen du texte.

Ce dossier doit impérativement comporter les pièces suivantes :

  • le projet de loi ;

  • un exposé des motifs ;

  • l'étude d'impact, qui doit être établie le plus en amont possible de la rédaction de l'accord (circulaire du 21 novembre 1995 relative à l'expérimentation d'une étude d'impact accompagnant les projets de loi et de décret en Conseil d'Etat publiée au Journal officiel du 1er décembre 1995, page 17566) ;

  • la liste des services du ministère des affaires étrangères et des autres ministères intéressés par l'accord avec l'indication du nom et des coordonnées de l'agent appelé à représenter son administration aux réunions au Conseil d'Etat et en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat ;

  • les lettres des ministères intéressés exprimant leur adhésion à la poursuite de la procédure ;

  • une note de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères indiquant en quoi cet accord relève de l'article 53 de la Constitution ;

  • lorsque l'accord est applicable dans les territoires d'outre-mer, l'avis émis par les assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ou au moins les lettres de saisine de ces assemblées ou, le cas échéant, une note faisant ressortir que la consultation desdites assemblées ne s'impose pas. Lorsque la saisine des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer s'impose, il convient de veiller à limiter l'usage de la procédure de consultation en urgence aux cas exceptionnels ;

  • le texte de l'accord imprimé par le Journal officiel de la République française. Il incombe au ministère des affaires étrangères de veiller à la stricte conformité du texte imprimé avec l'original de l'accord. Toute erreur constatée ultérieurement à l'engagement des procédures par le Gouvernement devant le Conseil d'Etat aurait pour effet de retarder l'examen auquel celui-ci doit procéder ;

  • lors de l'examen du projet de loi par le Conseil d'Etat, qui se fait habituellement en trois réunions successives (avec le rapporteur, en section, en assemblée générale), les ministres intéressés doivent être représentés à chacune de ces réunions ;

  • lorsqu'une divergence apparaît entre l'avis rendu par le Conseil d'Etat et le projet présenté par le Gouvernement, le secrétariat général du Gouvernement et le cabinet du Premier ministre procèdent, préalablement à l'inscription à l'ordre du jour d'un conseil des ministres, à l'examen de la question et peuvent convoquer une réunion interministérielle de relecture à cet effet ;

  • la présentation du projet de loi, en partie A du conseil des ministres, est effectuée par le ministre des affaires étrangères ;

  • lors de l'examen du projet de loi par le Parlement, le ministère des affaires étrangères est chargé, en relation avec les administrations concernées, de suivre les procédures liées à cet examen : réponse à un éventuel questionnaire d'information de la commission compétente, examen du projet de loi par cette commission, discussion en séance et vote.

Lorsque les dispositions de l'accord n'imposent pas que soit mise en œuvre la procédure de l'article 53 de la Constitution, il appartient au ministre des affaires étrangères, après s'être assuré du consentement des ministres intéressés, de diligenter les procédures permettant à la France d'exprimer son consentement à être liée par les dispositions de l'accord.

Enfin, l'article 11 de la Constitution permet de soumettre au référendum un projet de loi autorisant « la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».

8. Entrée en vigueur.

L'entrée en vigueur d'un accord a lieu conformément aux dispositions de cet accord prévues à cet effet.

8.1. Les accords bilatéraux.

Les accords en forme simplifiée entrent en vigueur après remise à l'autre partie d'un instrument d'approbation ou, plus généralement, d'une notification de l'accomplissement des procédures exigées par le droit interne pour l'entrée en vigueur de cet accord. La clause finale habituellement retenue fixe l'entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la remise du deuxième instrument d'approbation ou de la deuxième des notifications (cf. ANNEXE I ).

Les accords en forme solennelle entrent en viguer par l'échange des instruments de ratification. L'instrument de ratification est un acte signé par le Président de la République, par lequel celui-ci fait sien l'engagement souscrit en son nom, et contresigné par le Premier ministre et par le ministre des affaires étrangères. Les instruments de ratification peuvent être adressés à l'Etat cocontractant par une lettre du ministre des affaires étrangères, auquel cas, la remise n'étant pas simultanée, ils prennent effet à la date de réception du second instrument de ratification, ou à l'issue d'un délai à partir de cette date fixé dans l'accord. Il est également possible de recourir à la technique traditionnelle de l'entrée en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. L'usage est alors de procéder à l'échange dans le cadre d'une cérémonie. Une variante de cette méthode consiste à prévoir un délai entre le jour de l'échange et celui de l'entrée en vigueur, le plus souvent fixé à un mois.

L'entrée en vigueur dès la signature est réservée aux accords en forme simplifiée qui n'entrent pas dans le champ de l'article 53 de la Constitution et dont l'entrée en vigueur ne nécessite pas, de ce fait, de procédure parlementaire. Même pour ce type d'actes, il est néanmoins préférable de prévoir un délai entre la signature et l'entrée en vigueur, afin de pouvoir préparer la publication de l'accord. La clause finale fixe alors l'entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la signature. Dans ces cas, le ministre des affaires étrangères doit se montrer très vigilant lors de la délivrance des pouvoirs de signature et s'assurer de ce que l'autorisation du Parlement n'a pas à être recherchée et que les ministres ont donné leur assentiment par lettres d'accord.

Les arrangements administratifs peuvent entrer en vigueur dès la signature, dans la mesure où, par définition, ils sont conclus dans le cadre strict de la législation en vigueur et des disponibilités budgétaires de leur signataire, ne relèvent que des attributions de celui-ci et ne nécessitent d'autre procédure interne que la consultation du ministre des affaires étrangères qui en apprécie l'opportunité politique et la qualité de la rédaction.

8.2. Les accords multilatéraux.

Un accord multilatéral entre habituellement en vigueur à partir du dépôt d'un nombre déterminé d'instruments exprimant le consentement de ces Etats à être liés par l'engagement, ou passé un certain délai après ce dépôt. Cette entrée en vigueur, dite générale, n'a cependant d'effet que pour les Etats ayant procédé à ce dépôt. La possibilité d'une entrée en vigueur pour l'ensemble des Etats à partir du dépôt des instruments d'une partie seulement d'entre eux doit être réservée aux amendements à certaines conventions multilatérales. L'inscription d'une disposition en ce sens, dans la convention de base, ne doit être acceptée qu'avec la plus grande prudence et après consultation de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.

8.3. L'application provisoire.

L'application provisoire peut être prévue par les dispositions finales pour des raisons liées à des circonstances particulières, mais elle doit rester exceptionnelle. Elle s'explique pour des raisons avant tout d'ordre pratique et peut aboutir à des situations juridiquement incertaines si l'entrée en vigueur tarde. Elle est à proscrire en toute hypothèse, d'une part, lorsque l'accord peut affecter les droits ou obligations des particuliers, d'autre part, lorsque son entrée en vigueur nécessite une autorisation du Parlement.

9. Réserves et déclarations interprétatives.

Une réserve à un accord international est une déclaration unilatérale faite par un Etat lorsqu'il signe, ratifie ou approuve cet accord, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de cet accord en ce qui le concerne.

Une réserve ne peut être formulée lorsque l'accord la prohibe expressément. Elle doit rester en outre compatible avec le droit des traités. Ainsi une réserve qui consisterait purement et simplement à écarter telle ou telle disposition du traité ne serait pas admissible.

Si la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui, sur ce point, codifie le droit international coutumier, autorise les Etats à formuler des réserves à un accord, c'est en effet à certaines conditions, dont la plus importante est que ces réserves ne soient pas incompatibles avec le but et l'objet de l'accord. Les autres Etats contractants peuvent faire objection à la réserve. L'objection a une portée en fait essentiellement politique, sauf si l'Etat qui l'émet décide en même temps que l'accord dans son ensemble ne s'appliquera pas dans ses rapports avec l'Etat auteur de la réserve.

Il convient, dans ces conditions, d'être particulièrement prudent avant de recourir à cette faculté : on ne saurait en effet préjuger la portée qu'attribueraient à une réserve (le cas échéant, contraire à l'objet et au but d'un accord) les organes internationaux éventuellement chargés de l'application de cet accord, ou les juridictions qui seraient saisies de la validité d'une telle réserve.

En conséquence, le texte de toute réserve projetée doit être soumis en temps utile à la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères, afin que celle-ci en apprécie la validité. De façon générale, une réserve ne doit pas être considérée comme une manière de corriger des erreurs ou des oublis commis au cours de la négociation et ne doit être formulée que pour des raisons impératives. Bien qu'il n'y ait pas de règle en la matière, il est souhaitable qu'elle soit rédigée avec précision et concision.

Bien que la convention de Vienne n'en fasse pas mention, le droit des traités autorise les Etats à émettre des déclarations interprétatives. Il s'agit de déclarations unilatérales par lesquelles l'Etat précise la portée qu'il attribue à telle ou telle disposition de l'accord. Comme pour les réserves, leur texte ne doit pas être incompatible avec le but et l'objet de l'accord. Il doit être également soumis à la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.

Lorsque la nécessité de formuler des réserves ou des déclarations interprétatives a été établie, l'usage est d'y procéder au moment de la signature de l'accord mais elles peuvent être formulées ou modifiées jusqu'au moment de la ratification ou de l'approbation de cet accord. Elles sont ensuite confirmées lors de l'expression par la France de son consentement définitif.

La formulation de réserves relève de la seule compétence du pouvoir exécutif. Dans la pratique, le texte des réserves et des déclarations interprétatives dont a été assortie la signature d'un accord qui nécessite une procédure parlementaire est communiqué au Conseil d'Etat et au Parlement en même temps que le projet de loi autorisant la ratification ou l'approbation.

10. Publication.

10.1. L'obligation de publication.

La publication a pour objet :

  • de rendre public le contenu de l'accord ;

  • d'introduire l'accord dans l'ordre juridique national.

Sauf cas exceptionnels, tous les accords doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, conformément aux dispositions du décret 53-192 du 14 mars 1953 (17) modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France. Cette obligation doit être respectée strictement, notamment dans la mesure où de nombreux accords peuvent affecter des intérêts privés. En cas de non-publication, en effet, l'accord, s'il est d'effet direct, n'est pas opposable aux personnes et, d'une manière générale, n'est pas invocable dans l'ordre juridique interne.

Le décret no 86-707 du 11 avril 1986 (18) a rendu obligatoire la publication dans les mêmes formes de l'acte portant dénonciation par la France d'un accord publié conformément au décret de 1953. Cette publication est en effet nécessaire pour l'information des particuliers.

10.2. L'initiative de la procédure de publication.

Elle relève du ministre des affaires étrangères qui, après avoir constaté la date de l'entrée en vigueur par la France de l'accord et vérifié qu'aucun des ministres intéressés ne s'oppose à sa publication, saisit le secrétaire général du Gouvernement du décret portant publication, aux fins d'accomplissement des procédures de signature et de publication de celui-ci.

10.3. Les délais de publication.

La publication de l'accord ne peut se faire avant l'entrée en vigueur de celui-ci afin d'éviter l'introduction dans l'ordre interne de dispositions dépourvues de portée juridique sur le plan international. Mais il importe qu'elle intervienne le plus vite possible après l'entrée en vigueur. Le ministre des affaires étrangères est chargé de veiller à ce que la publication soit quasi simultanée de l'entrée en vigueur et qu'en tout état de cause le délai n'excède pas un mois. Les ministres intéressés et le secrétaire général du Gouvernement lui apportent leurs concours pour respecter ces délais.

Il est à déplorer que la publication des traités et accords soit trop souvent tardive aujourd'hui. Plus de diligence doit désormais être observée en la matière.

10.4. Le contenu de la publication.

Le décret portant publication est accompagné du texte in extenso de l'accord et des réserves ou déclarations interprétatives formulées par la France au moment de la signature ou lors du dépôt des instruments de ratification. Il mentionne la date d'entrée en vigueur pour la France.

Lorsqu'un engagement modifie ou complète un engagement précédent dont la publication n'aurait pas été effectuée, il est nécessaire de publier celui-ci simultanément avec sa modification.

Le décret portant publication est signé par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères à l'exclusion de tout autre ministre. Pour les conventions internationales du travail, le ministre chargé du travail est également appelé à signer ce décret.

La publication est toujours effectuée sous le timbre du ministère des affaires étrangères.

Il incombe au ministre des affaires étrangères de procéder, une fois l'engagement publié au Journal officiel, à son enregistrement auprès de l'Organisation des Nations unies en application de l'article 102 de la Charte des Nations unies et, pour les accords aériens, auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI ), en application de l'article 83 de la convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale.

10.5. Effets de la publication.

En vertu de l'article 55 de la Constitution, « les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

Certains accords ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats. C'est ce que le Conseil d'Etat (décision GISTI 23/04/1997 ) a déterminé pour certains articles de la convention de l'Organisation des Nations unies relative aux droits de l'enfant. En revanche, comme le souligne le même arrêt à propos de la convention no 118 de l'OIT du 28 juin 1962 (19) , les autres accords peuvent être invoqués par les particuliers et prévalent sur le droit interne, soit qu'ils soient d'effet direct, soit que les mesures de transposition en droit interne qu'ils appelaient dans un délai donné ne soient pas intervenues ou soient intervenues incomplètement, dans ce délai.

Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères considère qu'un accord cesse d'être adapté à l'évolution de nos relations avec un Etat, il lui incombe d'en saisir le ministre des affaires étrangères. Ce ministre est seul compétent, sous mon autorité, pour prendre les mesures qui s'imposent : dénonciation unilatérale par la France ; abrogation sur la base d'une entente commune des parties ; décision de suspension d'un accord ou de certaines de ses dispositions.

Les principes et les règles rappelés ci-dessus ont pour but de garantir la cohérence et l'unité de la politique étrangère de la France, lorsqu'elle conduit à prendre des engagements internationaux. Il convient de veiller strictement à leur respect. Le ministre des affaires étrangères, en liaison avec le secrétaire général du Gouvernement, fera rapport au Premier ministre sur leur mise en œuvre.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc SAUVE.

Annexes

ANNEXE I. Clauses finales.

Art

Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Le présent accord est conclu pour une durée de… ans. Il est renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de… années. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de… mois. (Le cas échéant :) Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liées aux projets engagés dans le cadre du présent accord.

En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Contenu

Fait à…, le…, en deux exemplaires en langues française et…, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement du…

ANNEXE II. Préambule d'un traîté.

Le Président de la République française

et

Le Président de…

désireux de…

soucieux de…

animés du désir de…

ont décidé de conclure un traité.

A cette fin, ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française

M. (ministre de… ambassadeur de…)

Le Président de…

M…

lesquels, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ANNEXE III. Échange de lettres.

ANNEXE IV. Dispositions protocolaires.

I Établissement du texte.

Si l'instrument doit être signé en France, la frappe des textes originaux en langue française sera assumée par le service traitant du ministère des affaires étrangères et celle des textes originaux en langue étrangère par l'ambassade de l'autre Etat sur le papier qui lui est particulier. Si l'instrument doit être signé à l'étranger, les textes originaux en langue française seront dactylographiés à l'ambassade de France et les textes en langue étrangère au ministère des affaires étrangères local, sur le papier qui lui est particulier. Lorsqu'un Etat ne dispose pas des fournitures nécessaires, le service traitant, sollicité par notre ambassade, demandera au protocole d'envoyer à cette ambassade du papier fileté, deux portefeuilles et des rubans. Tout texte original doit être issu d'une frappe directe. La dernière page de l'instrument ne doit pas contenir les signatures seules, mais au moins tout l'appareil final.

L'établissement du texte définitif d'un engagement multilatéral est plus simple que celui d'un engagement bilatéral. La préparation en est confiée à l'Etat ou à l'organisation désigné pour en assurer la conservation et que l'on nomme Etat ou organisation dépositaire. En ce qui concerne la France lorsqu'elle est désignée dans ces conditions, l'usage est d'imprimer le texte original. C'est la direction des archives et de la documentation du ministère des affaires étrangères qui engage cette tâche, confiée à l'Imprimerie nationale. La correction de la première épreuve dans les différentes langues le cas échéant est assurée par la direction des archives et de la documentation en liaison avec les ambassades des autres Etats signataires et avec le service de la traduction. Une deuxième épreuve est nécessaire avant l'impression définitive. Il convient d'imprimer les copies destinées aux autres parties, dont le nombre est fixé par le service traitant, en même temps que l'original. La direction des archives et de la documentation remet alors l'original au service du protocole pour la cérémonie de signature et les copies au service traitant pour l'envoi aux ambassades des Etats signataires.

Lorsqu'un accord n'est ouvert à la signature que d'un petit nombre d'Etats, trois ou quatre au plus, on peut établir autant d'originaux que de signataires. En ce cas, l'original de chaque Etat comporte en premier lieu le texte établi dans sa langue, suivi des autres textes rangés dans l'ordre alphabétique des noms d'Etat dans cette langue.

II Cérémonie.

En principe, la signature devrait se faire dans la capitale où le texte n'a pas été paraphé. Toutefois, on ne tient pas compte de cet élément si elle doit intervenir à l'occasion d'un déplacement ministériel. Si la signature a lieu à Paris, elle se déroulera suivant la solennité à l'hôtel du ministre des affaires étrangères ou dans le bureau du secrétaire général, mais toujours en présence d'un agent du protocole. Les signataires échangent d'abord leurs pouvoirs, puis l'agent du protocole présente à chaque signataire l'exemplaire destiné à son Etat, puis celui destiné à l'autre Etat. Si la date n'a pas été dactylographiée, il appartient aux signataires de la porter à l'emplacement prévu. Les annexes sont simplement paraphées. Les protocoles annexes sont signés sans appareil particulier, c'est-à-dire sans indication des noms des signataires. La cérémonie terminée, l'agent du protocole emporte les deux exemplaires afin de les relier et de les sceller.

Si la cérémonie de signature se déroule à l'étranger, ce sera selon les usages de l'Etat cocontractant. Après la signature, il appartient à l'ambassadeur de France, quel qu'ait été le signataire, d'emporter l'original destiné à la France, avec pour mission de l'envoyer au ministère des affaires étrangères, sous le timbre du protocole. A cet original sera jointe la lettre de pouvoirs du signataire étranger si ce n'est pas le ministre des affaires étrangères.

Dans le cas d'un accord multilatéral, la cérémonie a lieu le plus souvent un certain temps après la clôture de la conférence qui a adopté le texte définitif, le temps d'imprimer l'original. Si la France est désignée comme dépositaire, elle prendra en charge l'organisation de la cérémonie qui aura lieu selon les cas à l'hôtel du ministre des affaires étrangères ou au centre de conférences internationales. Le jour et l'heure de la signature seront choisis par accord entre les délégués. Chacun d'entre eux remet ses pouvoirs à l'agent du protocole et appose sa signature au regard du nom de son Etat, les Etats signataires étant classés sur l'original dans l'ordre alphabétique français. Le cas échéant, le signataire indique réserve ou déclaration sous sa signature avec la formule « avec la réserve (ou la déclaration) exprimée dans la note ci-jointe en date de ce jour ». L'agent du protocole emporte ensuite l'original pour le relier. Si l'original doit rester un certain temps ouvert à la signature, en fonction des clauses finales de l'accord, le protocole le conserve jusqu'au dernier jour de l'ouverture et l'envoie ensuite aux archives avec les pouvoirs des signataires. Il est d'usage que les signataires qui se présentent après le premier jour d'ouverture datent leur signature. Si la France n'est pas désignée comme dépositaire, le ministre des affaires étrangères devra être représenté à la cérémonie au moins par un agent du service traitant.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Textes de référence . (Ordre chronologique.) (1)

ANNEXE VII. Note d'information du ministère des affaires étrangères pour l'établissement des dossiers, à l'usage de ses services et de l'ensemble des ministères concernés (version 1997).

Contenu

Accords internationaux appelant une procédure d'autorisation parlementaire.

Contenu

NOTE D'INFORMATION POUR L'ÉTABLISSEMENT DES DOSSIERS.

I Indications générales sur le déroulement des procédures :

1

En application de l'article 53 de la Constitution « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi (1) ».

2

Cette loi, dite d'autorisation, est promulguée au terme d'un processus qu'il appartient au département de mener à son terme.

En pratique, c'est au service principalement traitant de préparer, en liaison avec les autres administrations concernées, les éléments du dossier nécessaires à chaque phase de la procédure, la sous-direction des accords et traités (SDAT ) étant chargée de centraliser ces dossiers, de les examiner et d'assurer le suivi des procédures ultérieures.

3 Principales étapes de ce processus :

Principales étapes de ce processus :

A titre préliminaire, l'accord relève-t-il de ceux visés par l'article 53 ?

C'est au service traitant qu'il appartient de répondre, en consultant la sous-direction compétente de la direction des affaires juridiques et, selon les cas, les administrations principalement concernées. Si la réponse n'est pas évidente, la direction des affaires juridiques consultera le secrétariat général du Gouvernement.

a) Préparation du dossier de projet de loi :

Le dossier est constitué par le service traitant (cf. infra indications sur la préparation du dossier) et transmis en six exemplaires à la SDAT , accompagné sur une feuille blanche indépendante des réserves de déclarations éventuelles souhaitées par le Gouvernement français, puis envoyé par le cabinet du ministre au secrétariat général du Gouvernement (service législatif), qui le soumet à l'avis du Conseil d'Etat ;

b) Examen du projet de loi par le Conseil d'Etat :

Cet examen se fait habituellement au cours de trois réunions successives (de travail avec le rapporteur, en section des finances, enfin en assemblée générale). Le service traitant et les administrations concernées sont appelés à être représentés à chacune de ces réunions ;

c) Adoption du projet de loi en conseil des ministres :

Dès lors que le Conseil d'Etat a rendu son avis (en général un jeudi), le projet de loi est inscrit à l'ordre du jour d'un prochain conseil des ministres, où il est présenté par le ministre (le service traitant aura été invité à faire parvenir à la SDAT une fiche de présentation pour le ministre ainsi qu'une brève note destinée à communiquer le fait à la presse à l'issue du conseil. Ce projet de communiqué de presse est ensuite adressé au directeur de cabinet du secrétariat général du Gouvernement par le cabinet du ministre) ;

d) Examen et vote au Parlement :

Dès adoption par le conseil des ministres, le projet est déposé sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les procédures successives devant chaque chambre sont les suivantes :

  • préparation par le service traitant des réponses à un questionnaire éventuel d'information sur l'accord, que la commission des affaires étrangères adresse au département (sous-direction des accords et traités à la direction des affaires juridiques) ;

  • examen du projet de loi en commission des affaires étrangères ;

  • discussion en séance et vote.

Après adoption par les deux chambres, la loi d'autorisation est promulguée par le Président de la République et publiée au Journal officiel. La France peut alors procéder à l'approbation ou à la ratification de l'accord. Dès son entrée en vigueur (après approbation ou ratification par l'autre ou les autres parties), l'accord sera publié au Journal officiel.

A titre indicatif, l'expérience montre que, pour un accord qui ne soulève pas de difficultés, les procédures préparlementaires (phases 1, 2 et 3) demandent un délai de l'ordre d'au moins deux mois.

II Indications pour la préparation du dossier de projet de loi :

Le dossier initial, qu'il appartient au service traitant de constituer, doit comporter :

  • le projet de loi (sur papier blanc) ;

  • l'exposé des motifs (sur papier blanc) ;

  • l'étude d'impact (sur papier blanc avec la mention dactylographiée suivante : « ministère des affaires étrangères ») ;

  • la liste des services du département et des autres administrations concernés par cet accord avec l'indication du nom et des coordonnées (téléphone) de l'agent appelé à représenter son administration aux réunions au Conseil d'Etat et en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat ;

  • les lettres d'accord des administrations concernées ;

  • une note de la direction des affaires juridiques indiquant en quoi les dispositions de cet accord sont de nature législative en vertu de l'article 53 de la Constitution ;

  • lorsque l'accord est applicable dans les territoires d'outre-mer, l'avis émis par les assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ou, le cas échéant, une note faisant ressortir que la consultation desdites assemblées ne s'y impose pas juridiquement.

Le dossier complet (et dans tous les cas la lettre de saisine) est envoyé à la SDAT . Celle-ci joindra les épreuves définitives du texte de l'accord imprimé par les services des Journaux officiels après vérification et correction par le service traitant.

1 Le projet de loi.

Le projet de loi comporte un article unique et se présente comme indiqué ci-après :

PROJET DE LOI

autorisant la ratification (ou l'approbation [(2)] ou l'adhésion à) d'un accord (ou d'une convention, d'un protocole [(3)] [(4)] …) titre complet sans la date ni le lieu de signature.

Article unique.

Est autorisée la ratification (ou l'approbation [(2)] ou l'adhésion à) de l'accord (ou de la convention [(3)] [(4)]) titre complet

signé(e) à …

le … et dont le texte est annexé à la présente loi.

2 L'exposé des motifs.

Est destiné, comme son nom l'indique, à exposer l'objet de l'accord et à en présenter les principales dispositions.

Il est établi sur du papier blanc, selon la présentation indiquée ci-après, et est de l'ordre d'une à trois ou quatre pages, en fonction de l'importance de l'accord.

Cette présentation peut être ordonnée autour des thèmes suivants :

  • 1. Contexte, raisons qui ont conduit à la signature de l'accord, éventuellement historique rapide de la négociation (5) pour les conventions multilatérales, position de la France (2) , signatures et ratifications par d'autres pays ;

  • 2. Mise en évidence et commentaire des principales dispositions présentées par thèmes, leur spécificité, le caractère novateur, champ d'application, etc. ;

  • 3. Intérêt pour la France, éventuellement raisons qui ont conduit à différer la procédure d'approbation ou de ratification (2) , éventuellement mention de l'état de notre droit interne au regard des dispositions de l'accord.

S'agissant des réserves ou déclarations dont pourrait être assorti notre instrument de ratification pour des conventions multilatérales, elles relèvent du Gouvernement et de donnent pas lieu à autorisation du Parlement. Toutefois, pour la bonne information de celui-ci, l'usage est d'en faire mention dans l'exposé des motifs en en expliquant le sens.

L'usage est que l'exposé des motifs se termine par une formule du type :

« Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord… qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution. »

Projet de loi autorisant

Exposé des motifs.

La France et … ont signé le … un accord …

ou

Dans le cadre du Conseil de l'Europe, une convention relative à … a été adoptée à Strasbourg le … et signée le … par la France.

présentation (1 à 3-4 pages)

Telles sont les principales.

3 L'étude d'impact.

Elle se distingue de l'exposé des motifs par son caractère concret comportant une analyse des avantages attendus ; élaborée par le service traitant, en liaison avec les services et ministères intéressés, en application de la note SG 96/61 du 7 mars 1996 du secrétaire général, elle devra répondre aux rubriques indiquées ci-dessous ; toutes les rubriques devront être remplies, les observations « sans objet » ou « impossible à quantifier » sont admises.

Ministère des affaires étrangères :

Projet de loi autorisant

Etude d'impact

  • état de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances ;

  • bénéfices escomptés : indication concrète et de préférence chiffrée en matière :

    • d'emploi ;

    • d'intérêt général (développement culturel, protection de l'environnement, etc.) ;

    • financière ;

    • de simplification des formalités administratives ;

    • de complexité de l'ordonnancement juridique.

4 Les lettres d'accord.

Le service traitant doit recueillir et inclure dans le dossier les lettres d'accord de toutes les administrations concernées par les dispositions de l'accord. En particulier, le ministère des DOM-TOM devra communiquer son avis ainsi que les lettres de saisine des assemblées territoriales des TOM lorsque celles-ci ont été sollicitées ; leur avis nous sera communiqué lorsqu'il aura été émis.

4.1

Lorsque plusieurs directions sont concernées au sein d'un même ministère, il convient de les interroger séparément (ainsi pour un accord impliquant des engagements financiers de la France et des exemptions fiscales et douanières : la direction du budget, le service de la législation fiscale, la direction des douanes du ministère de l'économie).

L'accord demandé doit porter sur :

  • le principe d'engager la procédure visant à l'approbation ou à la ratification ;

  • l'exposé des motifs.

Dans le cas où des observations d'une ou plusieurs administrations concernées conduiraient à modifier l'exposé des motifs, la version définitive doit être de nouveau adressée à chaque administration, afin que chacune en ait eu connaissance et en dispose lors des réunions d'examen au Conseil d'Etat.

Lorsque l'approbation ou la ratification d'un accord soulève des difficultés (mise au point de l'exposé des motifs ou des réserves), il peut être nécessaire d'organiser une réunion interministérielle, voire de rechercher un arbitrage au niveau des services du Premier ministre.

Le ministre des affaires étrangères

à

Monsieur le ministre

Direction

A/S : accord…

Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte de l'accord.

La ratification (approbation, adhésion à) de cet accord nécessitant l'autorisation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si vous n'avez pas d'objection à ce que les procédures à cet effet soient engagées et si le projet de loi et le projet d'exposé des motifs ci-joints recueillent votre agrément.

Vous voudrez bien également me préciser le nom et les coordonnées de l'agent qui pourra être appelé à représenter votre administration lors de l'examen de ce texte au Conseil d'Etat.

(Eventuellement : Je me permets d'appeler votre attention sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que ce projet de loi puisse être examiné par le Parlement dès…, et vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre réponse dans les délais aussi rapprochés que possibles.)

4.2

Consultation du ministère des DOM-TOM : lorsque la question se pose de l'application de l'accord aux territoires d'outre-mer (6) , il convient de saisir le ministère des DOM-TOM, qui appréciera s'il y a lieu de consulter les assemblées territoriales (en vertu de l'article 74 de la Constitution) et qui procédera lui-même ultérieurement à cette formalité. La réponse du ministère des DOM-TOM sur la nécessité ou non de consulter les assemblées territoriales doit figurer au dossier avec les lettres des autres administrations.

L'obligation qu'il peut y avoir ou non de consulter les assemblées territoriales en application de l'article 74 de la Constitution n'apparaissant pas toujours clairement, il est préférable, pour éviter des complications ultérieures au niveau du Conseil d'Etat ou du Parlement, d'interroger systématiquement le ministère des DOM-TOM.

5 Liste des services traitants :

Le dossier doit enfin comporter une liste des services du département et des autres administrations concernées avec l'indication du nom et des coordonnées (notamment le poste téléphonique) de l'agent qui sera appelé à participer aux réunions au Conseil d'Etat.

Cette liste, établie sur du papier blanc, se présente comme ci-joint :

Figure 2. Liste des services traitants :

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Le dossier complet ainsi constitué est adressé à la SDAT .

Des notes ad hoc sont communiquées aux services pour aider à l'établissement des autres éléments requis pour les phases ultérieures à la procédure.