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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : bureau de l'instruction générale de l'armée ; instruction

CONVENTION N° 4138/EMA/3-1 réglant la pratique du vol à voile par les militaires dans l'armée de terre au sein des aéro-clubs.

Du 12 mai 1952
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 janvier 1953 (BO/G, 1954, p. 4981). , 2e modificatif du 23 juin 1954 (BO/G, p. 4982). , 3e modificatif du 14 juin 1962 (BO/G, p. 3098).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  630.2.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 1797.

Contenu.

 

Entre le secrétaire d'Etat à la guerre, d'une part, et le ministre des travaux publics, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er.

 

Considérant l'intérêt militaire que présente la pratique du vol à voile et du vol à moteur pour l'armée, le département de la guerre (1), d'une part, le service de l'aviation légère et sportive et la fédération nationale aéronautique, d'autre part, s'efforceront de la développer parmi les militaires de l'armée de terre dans le cadre des organismes suivants : aéro-clubs, centre interclubs, centres nationaux.

Art. 2.

 

Des sections militaires d'entraînement pourront être créées, à raison d'une par garnison, partout où existent des unités de l'armée de terre et des aéro-clubs pratiquant le vol à voile et le vol à moteur.

Les personnels en faisant partie seront tenus, sous l'autorité de l'officier responsable de la section, de se conformer aux règlements et prescriptions en vigueur dans les aéro-clubs.

Leurs modalités d'organisation et de fonctionnement seront réglées par les généraux commandant les régions militaires, après entente avec la fédération et les aéro-clubs des régions militaires intéressées.

Art. 3.

 

Un officier désigné par le commandant d'armes sera responsable de la section militaire, dont il devra tenir la comptabilité de fonctionnement.

Il pourra suspendre de vol tout militaire faisant partie de la section militaire, sous réserve d'en rendre compte à son chef de corps.

Il assistera aux délibérations du bureau de l'aéro-club pour tout ce qui concerne la pratique du vol à voile et du vol à moteur par les militaires de la section.

Art. 4.

 

L'entraînement des sections militaires aura lieu aux jours fixés d'un commun accord entre l'officier responsable de la section militaire et le président de l'aéro-club.

Le moniteur agréé de l'aéro-club sera chargé de l'entraînement aérien du personnel de la section militaire.

Art. 5.

 

Les militaires faisant partie des sections militaires seront considérés comme en service aérien commandé au cours des vols qu'ils exécuteront. Ils devront pour chaque séance de vol recevoir un ordre de mission et ils percevront à l'occasion de ces vols l'indemnité journalière de services aéronautiques au taux réduit dans les conditions fixées par le tableau IV annexé au décret 48-1366 du 27 août 1948 modifié (2), à l'exclusion toutefois du personnel qui percevrait par ailleurs des primes de solde afférentes à ses fonctions et donnant lieu à retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Art. 6.

 

Les risques courus par ces militaires seront couverts dans les conditions prévues par la loi du 30 mars 1928 modifiée (3), relative au statut du personnel navigant et le décret du 23 mai 1929 (4) sur l'organisation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Art. 7.

 

La responsabilité des dégâts causés au matériel (aéronefs, matériels et installations de l'aérodrome) et celle des dommages subis par des tiers seront à la charge des aéro-clubs à qui il appartiendra de contracter toutes assurances à cet effet. En cas d'avarie causée par des militaires de la section du matériel des aéro-clubs, le commandant d'armes pourra cependant, dans la mesure où le permettent les ressources de la garnison, mettre à la disposition de l'aéro-club et avec l'accord du dirigeant responsable, des moyens de transport et de la main-d'œuvre qualifiée. Une comptabilité sommaire de l'aide ainsi apportée par l'armée sera tenue par le chef de la section militaire d'entraînement.

Art. 8.

 

La formation des pilotes de vol à voile et de vol à moteur sera effectuée par la méthode standard d'école élémentaire de pilotage qui comprendra l'apprentissage du pilotage pur en vol « avion ».

Art. 9.

 

Les tarifs ci-après seront appliqués pour le remboursement aux aéro-clubs des frais d'entraînement des membres de leurs sections militaires :

  • 3,50 F par lancer au treuil ;

  • 14 F par lancer en remorque ;

  • 54,10 F par heure de vol sur avion de moins de 75 ch ;

  • 60,70 F par heure de vol sur avion de plus de 75 ch et de moins de 110 ch (5).

La comptabilité des sommes dues sera tenue sous la responsabilité commune du directeur de la section militaire et du président de l'aéro-club.

Les généraux commandants de région ou territoire militaire sont autorisés à prélever sur les crédits instruction le montant des frais d'entraînement des membres des sections militaires des aéro-clubs. Tous les frais supplémentaires sont à la charge des membres des sections militaires.

L'état-major de l'armée (6), le service de la formation aérienne du travail aérien et des transports, la fédération nationale aéronautique française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire appliquer la présente convention.

Le ministre des travaux publics,

A. MORICE.

Le secrétaire d'Etat à la guerre,

P. DE CHEVIGNE.